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Résolution 1808 (2011)

Renforcer les mécanismes de prévention de la torture en Europe

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 14 avril 2011 (17e séance) (voir Doc. 12551, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Gardetto). Texte adopté par l’Assemblée le 14 avril 2011 (17e séance). Voir également la Recommandation 1968 (2011).

1. L’Assemblée parlementaire, rappelant sa Résolution 1248 (2001) «Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): composition»et sa Résolution 1540 (2007) «Améliorer les procédures de sélection des membres du CPT», souligne l’importance primordiale parmi les droits fondamentaux de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5)).
2. Elle félicite le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) de son action de grande qualité portée par un engagement sans faille, depuis plus de vingt ans. Le CPT constitue l’un des succès les plus importants du Conseil de l’Europe.
3. Pour mener à bien leur tâche difficile, les membres du CPT doivent posséder d’importantes qualifications professionnelles et qualités personnelles. L’élection des membres du CPT par l’Assemblée leur conférerait une légitimité démocratique et une autorité accrues, et aurait comme conséquence que l’évaluation des candidats figurant sur les listes transmises par les délégations nationales se ferait désormais au sein du même organe que le choix final.
4. En attendant, il y a lieu d’améliorer encore les procédures de présélection de candidats au niveau national, suivant les indications contenues dans la Résolution 1540 (2007). En outre, l’Assemblée fournira au Comité des Ministres, si nécessaire, les raisons de sa recommandation. S’il est estimé qu’un candidat ou une candidate présente un conflit d’intérêts potentiel, la personne concernée sera obligée de s’engager par écrit à quitter les fonctions pouvant donner lieu à un tel conflit en cas d’élection.
5. Les déclarations publiques adoptées par le CPT à la majorité des deux tiers, en cas de manque de coopération de la part des autorités d’un Etat partie, revêtent une importance toute particulière, du fait de leur caractère exceptionnel. Ces rares cris d’alarme devraient systématiquement susciter un débat au sein du Comité des Ministres et du parlement national concerné. La sous-commission des droits de l’homme de l’Assemblée est également invitée à engager un dialogue avec la délégation nationale concernée et à saisir, si nécessaire, la commission des questions juridiques et des droits de l’homme.
6. Le principe de la confidentialité du travail du CPT facilite la coopération étroite du CPT avec les autorités nationales. Toutefois, les rapports finaux à la suite des visites du CPT gagneraient à être publiés rapidement et de façon systématique, en même temps que les commentaires des autorités. La quasi-totalité des Etats parties demandent la publication de ces informations dans des délais qui varient, mais cette publication permet d’engager un débat public sur les problèmes constatés et les moyens de les résoudre. Seule la Fédération de Russie se montre encore réticente à le faire.
7. L’Assemblée regrette que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(OPCAT) n’ait pas encore été ratifié par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, et que tous les Etats membres qui l’ont ratifié n’aient pas encore mis en œuvre les mécanismes nationaux de prévention (MNP) prévus par cet instrument.
8. Les mécanismes nationaux de prévention constituent une innovation importante dans le sens de la subsidiarité. Ils devraient être pleinement indépendants et bénéficier des ressources suffisantes, y compris en termes d’expertise juridique, médicale et autre, indispensables aux tâches de prévention et de contrôle sur le terrain.
9. L’Assemblée se félicite des efforts entrepris au sein du Conseil de l’Europe en vue de créer des synergies entre le CPT, d’un côté, et les mécanismes prévus par l’OPCAT, de l’autre, et de partager leurs expériences en la matière.
10. Une approche similaire, évitant des doubles emplois et le gaspillage de ressources limitées, s’impose également dans les relations entre le CPT et l’Union européenne en ce qui concerne les actions envisagées par celle-ci pour l’amélioration des conditions de détention dans ses Etats membres.
11. L’Assemblée invite donc:
11.1. les Etats membres du Conseil de l’Europe qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier l’OPCAT, et à désigner un mécanisme national de prévention indépendant et doté de ressources suffisantes dans les meilleurs délais;
11.2. les Etats parties à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE no 126):
11.2.1. à modifier ladite convention, à travers le Comité des Ministres, pour permettre:
11.2.1.1. l’élection des membres du CPT par l’Assemblée parlementaire;
11.2.1.2. la publication automatique des rapports de visite, ainsi que des commentaires des parties concernées, en prévoyant la possibilité pour chaque partie de demander un report de publication, allant jusqu’à six mois après la transmission;
11.2.2. à faire une demande générale de publication des futurs rapports de visite du CPT dès que possible après leur transmission, sauf dans les cas particuliers où la Partie concernée formulera une objection;
11.3. les délégations nationales à l’Assemblée à rendre les procédures de sélection des candidats au CPT plus transparentes et mieux adaptées aux besoins du CPT, suivant les indications fournies par la Résolution 1540 (2007);
11.4. les parlements des Etats parties à la convention concernés à interpeller leurs gouvernements par rapport aux déclarations publiques adoptées par le CPT en vertu de l’article 10 de la convention en cas de manque de coopération ou de refus d’améliorer la situation à la lumière des recommandations du CPT;
11.5. le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à s’informer des suites données aux constatations du CPT à l’occasion des visites du commissaire dans l’Etat concerné, et à réserver un suivi vigilant aux déclarations publiques du CPT;
11.6. le CPT à continuer sa coopération fondée sur la recherche de synergies et l’échange d’expériences avec les mécanismes prévus par l’OPCAT, et notamment l’assistance au développement de mécanismes nationaux de prévention;
11.7. les institutions compétentes de l’Union européenne à se référer à l’acquis du CPT et à utiliser son savoir-faire en vue de créer des synergies et d’éviter des doubles emplois dans le cadre du développement de leurs actions visant à améliorer les conditions de détention dans les Etats membres de l’Union européenne.