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Résolution 1808 (2011)
Renforcer les mécanismes de prévention de la torture en Europe
1. L’Assemblée parlementaire, rappelant
sa Résolution 1248 (2001) «Comité
européen pour la prévention de la torture (CPT): composition»et sa Résolution 1540 (2007) «Améliorer
les procédures de sélection des membres du CPT», souligne l’importance
primordiale parmi les droits fondamentaux de l’interdiction de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 3
de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5)).
2. Elle félicite le Comité européen pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
de son action de grande qualité portée par un engagement sans faille,
depuis plus de vingt ans. Le CPT constitue l’un des succès les plus
importants du Conseil de l’Europe.
3. Pour mener à bien leur tâche difficile, les membres du CPT
doivent posséder d’importantes qualifications professionnelles et
qualités personnelles. L’élection des membres du CPT par l’Assemblée
leur conférerait une légitimité démocratique et une autorité accrues,
et aurait comme conséquence que l’évaluation des candidats figurant
sur les listes transmises par les délégations nationales se ferait
désormais au sein du même organe que le choix final.
4. En attendant, il y a lieu d’améliorer encore les procédures
de présélection de candidats au niveau national, suivant les indications
contenues dans la Résolution
1540 (2007). En outre, l’Assemblée fournira au Comité
des Ministres, si nécessaire, les raisons de sa recommandation.
S’il est estimé qu’un candidat ou une candidate présente un conflit
d’intérêts potentiel, la personne concernée sera obligée de s’engager
par écrit à quitter les fonctions pouvant donner lieu à un tel conflit
en cas d’élection.
5. Les déclarations publiques adoptées par le CPT à la majorité
des deux tiers, en cas de manque de coopération de la part des autorités
d’un Etat partie, revêtent une importance toute particulière, du
fait de leur caractère exceptionnel. Ces rares cris d’alarme devraient
systématiquement susciter un débat au sein du Comité des Ministres
et du parlement national concerné. La sous-commission des droits
de l’homme de l’Assemblée est également invitée à engager un dialogue
avec la délégation nationale concernée et à saisir, si nécessaire,
la commission des questions juridiques et des droits de l’homme.
6. Le principe de la confidentialité du travail du CPT facilite
la coopération étroite du CPT avec les autorités nationales. Toutefois,
les rapports finaux à la suite des visites du CPT gagneraient à
être publiés rapidement et de façon systématique, en même temps
que les commentaires des autorités. La quasi-totalité des Etats parties
demandent la publication de ces informations dans des délais qui
varient, mais cette publication permet d’engager un débat public
sur les problèmes constatés et les moyens de les résoudre. Seule
la Fédération de Russie se montre encore réticente à le faire.
7. L’Assemblée regrette que le Protocole facultatif se rapportant
à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(OPCAT) n’ait pas encore été ratifié par
tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, et que tous les Etats
membres qui l’ont ratifié n’aient pas encore mis en œuvre les mécanismes
nationaux de prévention (MNP) prévus par cet instrument.
8. Les mécanismes nationaux de prévention constituent une innovation
importante dans le sens de la subsidiarité. Ils devraient être pleinement
indépendants et bénéficier des ressources suffisantes, y compris
en termes d’expertise juridique, médicale et autre, indispensables
aux tâches de prévention et de contrôle sur le terrain.
9. L’Assemblée se félicite des efforts entrepris au sein du Conseil
de l’Europe en vue de créer des synergies entre le CPT, d’un côté,
et les mécanismes prévus par l’OPCAT, de l’autre, et de partager
leurs expériences en la matière.
10. Une approche similaire, évitant des doubles emplois et le
gaspillage de ressources limitées, s’impose également dans les relations
entre le CPT et l’Union européenne en ce qui concerne les actions
envisagées par celle-ci pour l’amélioration des conditions de détention
dans ses Etats membres.
11. L’Assemblée invite donc:
11.1. les
Etats membres du Conseil de l’Europe qui ne l’ont pas encore fait
à signer et à ratifier l’OPCAT, et à désigner un mécanisme national
de prévention indépendant et doté de ressources suffisantes dans
les meilleurs délais;
11.2. les Etats parties à la Convention européenne pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(STE no 126):
11.2.1. à modifier ladite convention, à travers
le Comité des Ministres, pour permettre:
11.2.1.1. l’élection
des membres du CPT par l’Assemblée parlementaire;
11.2.1.2. la publication automatique des rapports de visite, ainsi
que des commentaires des parties concernées, en prévoyant la possibilité
pour chaque partie de demander un report de publication, allant
jusqu’à six mois après la transmission;
11.2.2. à faire une demande générale de publication des futurs
rapports de visite du CPT dès que possible après leur transmission,
sauf dans les cas particuliers où la Partie concernée formulera
une objection;
11.3. les délégations nationales à l’Assemblée à rendre les
procédures de sélection des candidats au CPT plus transparentes
et mieux adaptées aux besoins du CPT, suivant les indications fournies
par la Résolution 1540
(2007);
11.4. les parlements des Etats parties à la convention concernés
à interpeller leurs gouvernements par rapport aux déclarations publiques
adoptées par le CPT en vertu de l’article 10 de la convention en
cas de manque de coopération ou de refus d’améliorer la situation
à la lumière des recommandations du CPT;
11.5. le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
à s’informer des suites données aux constatations du CPT à l’occasion
des visites du commissaire dans l’Etat concerné, et à réserver un suivi
vigilant aux déclarations publiques du CPT;
11.6. le CPT à continuer sa coopération fondée sur la recherche
de synergies et l’échange d’expériences avec les mécanismes prévus
par l’OPCAT, et notamment l’assistance au développement de mécanismes
nationaux de prévention;
11.7. les institutions compétentes de l’Union européenne à se
référer à l’acquis du CPT et à utiliser son savoir-faire en vue
de créer des synergies et d’éviter des doubles emplois dans le cadre
du développement de leurs actions visant à améliorer les conditions
de détention dans les Etats membres de l’Union européenne.