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Résolution 1835 (2011) Version finale

La pornographie violente et extrême

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 5 octobre 2011 (32e et 33e séances) (voir Doc. 12719, rapport de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteur: M. Stuligrosz). Texte adopté par l’Assemblée le 5 octobre 2011 (33e séance). Voir également la Recommandation 1981(2011).

1. Depuis quelques années, la pornographie est devenue un commerce très lucratif, notamment du fait du rôle croissant que joue l’internet dans sa diffusion. Dans le même temps, de nouveaux types d’équipement très répandus ont donné la possibilité à des personnes privées de devenir producteurs de pornographie, celle-ci étant distribuée et échangée principalement via les réseaux et médias sociaux sur internet.
2. L’Assemblée parlementaire se déclare profondément préoccupée par l’accessibilité croissante du public aux contenus pornographiques violents et extrêmes montrant explicitement des scènes de dégradation, de violence sexuelle, de torture, de meurtre, de nécrophilie ou de zoophilie dans un but d’excitation sexuelle.
3. Tout en rappelant que la liberté d’expression est l’un des fondements d’une société démocratique et un droit garanti par la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5), l’Assemblée souligne qu’il est possible de poser des limites à ce droit si de telles limites sont prescrites par la loi et paraissent nécessaires, notamment dans l’intérêt de la prévention de la criminalité, de la protection des mœurs et de la protection des droits d’autrui.
4. L’Assemblée constate l’existence de fortes disparités entre les Etats membres du Conseil de l’Europe quant au degré de réglementation de la pornographie avec, d’un côté, des pays dans lesquels la production, la distribution et la possession de matériel pornographique sont complètement interdites et, de l’autre, des pays où il n’existe pratiquement aucune interdiction, même à l’égard des formes de pornographie violente et extrême.
5. Elle regrette de constater aussi que les Etats membres ont en commun de ne pas appliquer suffisamment la législation et la réglementation en vigueur sur la production et la distribution de pornographie.
6. Devant l’augmentation du nombre de consommateurs de pornographie en Europe, l’Assemblée met en garde contre le risque de banalisation pouvant résulter de l’exposition constante ou de la dépendance à la pornographie, en soulignant le danger d’une normalisation progressive qui amènerait à considérer la coercition morale et la violence physique comme acceptables.
7. En outre, constatant que les victimes représentées sont en grande majorité des femmes, l’Assemblée se déclare préoccupée par les conséquences négatives de la pornographie violente et extrême du point de vue de la dignité des femmes et de leur droit de vivre à l’abri de la violence sexuelle. A cet égard, l’Assemblée considère que ce type de pornographie représente un obstacle de plus sur le chemin vers une réelle égalité entre les sexes, à côté des autres formes de pornographie hard et soft, de l’utilisation très répandue d’images sexualisées de femmes à des fins commerciales et de l’exploitation des stéréotypes sexuels par les médias et l’industrie du divertissement.
8. D’autre part, l’Assemblée souligne une nouvelle fois la nécessité de protéger les enfants de l’exposition aux contenus pornographiques violents et extrêmes, qui pourrait nuire à leur développement équilibré.
9. Au vu de ces considérations, l’Assemblée appelle les Etats membres:
9.1. en ce qui concerne la législation et les politiques:
9.1.1. à assurer la mise en œuvre effective de la législation en vigueur régissant la production, la distribution et la vente de matériel pornographique;
9.1.2. à réviser, le cas échéant, les lois existantes afin d’assurer la mise en place de sanctions adéquates en cas de violations, et à contrôler leur application et leur mise en œuvre;
9.1.3. à obliger les entreprises à soumettre toute œuvre audiovisuelle pour classification avant sa distribution commerciale;
9.1.4. à renforcer les sanctions en cas de non-respect de l’obligation de soumettre les œuvres audiovisuelles pour classification auprès de l’organe pertinent, ainsi qu’en cas de distribution de tels contenus sans obtention préalable d’un code de classification;
9.1.5. à évaluer l’impact de la législation et de la réglementation en vigueur s’appliquant à la pornographie violente et extrême, et, le cas échéant, à réviser les textes existants, en prenant en considération la possibilité:
9.1.5.1. d’introduire des dispositions spécifiques criminalisant la production et la distribution de pornographie violente et extrême;
9.1.5.2. de criminaliser la possession de matériel pornographique violent et extrême, y compris à des fins d’usage personnel;
9.1.6. à assurer une mise en œuvre non discriminatoire de la législation existante, y compris du point de vue de l’orientation sexuelle;
9.1.7. à établir ou soutenir l’établissement de services d’assistance téléphonique ou d’autres structures afin de prodiguer des conseils au public et de recevoir des plaintes concernant le matériel illégal;
9.2. en ce qui concerne la protection des mineurs:
9.2.1. à intensifier les efforts pour combattre la pornographie enfantine;
9.2.2. 9.2.2. à introduire et à appliquer des sanctions adéquates pour réprimer la vente de matériel pornographique aux mineurs;
9.2.3. 9.2.3. à appliquer des sanctions adéquates en cas de violation de l’interdiction de représenter des adultes comme s’il s’agissait de mineurs;
9.2.4. à introduire une classification obligatoire de tous les jeux vidéo, y compris les jeux pornographiques et violents, et à soumettre leur vente et leur distribution à une autorisation préalable de l’organisme de classification pertinent;
9.3. en ce qui concerne la recherche:
9.3.1. 9.3.1. à encourager et à soutenir les études scientifiques visant à évaluer l’impact des images pornographiques violentes et extrêmes sur les utilisateurs, notamment en vue de déterminer les liens pouvant exister entre la consommation fréquente de pornographie violente et extrême et une inclination accrue à des comportements sexuels violents. La recherche devrait aussi déterminer, au moyen d’études comparatives, si l’effet sur les utilisateurs varie en fonction de la nature réelle ou fictive des images;
9.3.2. 9.3.2. à encourager ou effectuer régulièrement des enquêtes parmi le public, ainsi que des consultations au sein de la société civile, sur les normes en matière d’obscénité;
9.3.3. 9.3.3. à encourager ou soutenir l’étude des liens entre la pornographie violente et extrême et, d’une part, la prostitution et la traite des êtres humains, d’autre part, les images d’abus sexuels d’enfant;
9.4. en ce qui concerne la formation et la sensibilisation:
9.4.1. 9.4.1. à développer des matériaux et des programmes d’éducation sexuelle pour les enfants et les jeunes;
9.4.2. 9.4.2. à soutenir la formation des travailleurs sociaux et des professionnels de santé ayant à traiter la dépendance à la pornographie;
9.4.3. 9.4.3. à soutenir la formation des travailleurs sociaux et des agents des forces de l’ordre ayant affaire à des personnes qui ont été contraintes de travailler dans la pornographie.
10. Enfin, l’Assemblée appelle une nouvelle fois les Etats membres et les Etats observateurs du Conseil de l’Europe à signer et ratifier:
10.1. 10.1. la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE no 210);
10.2. 10.2. la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE no 201);
10.3. la Convention sur la cybercriminalité (STE no 185).