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Résolution 1851 (2011) Version finale
Les conflits armés et l’environnement
1. L’Assemblée parlementaire note
avec inquiétude que les conflits armés ont des conséquences désastreuses
sur l’environnement: destruction des infrastructures, pollution
des systèmes d’approvisionnement en eau, empoisonnement des sols
et des champs, destruction des cultures et des forêts.
2. Les ressources naturelles elles-mêmes peuvent ainsi être une
source de conflits quand elles constituent une cible prioritaire
pour les opérations militaires.
3. L’Assemblée constate également que les conflits génèrent une
surexploitation des ressources naturelles, entraînant des pénuries
alimentaires, la déforestation, l’érosion des sols et la disparition
de la faune sauvage.
4. De surcroît, les dégâts sur l’environnement sont souvent plus
importants à la fin du conflit, au moment du retour de la population
et de la reconstruction du pays. Le retour des réfugiés engendre
une surexploitation des ressources pour satisfaire leurs besoins
alimentaires et énergétiques, mais également des coûts économiques,
sociaux et politiques élevés.
5. Dans ce contexte, l’Assemblée rappelle sa Recommandation 1495
(2001) sur les conséquences de la guerre en Yougoslavie pour l’environnement
de l’Europe du Sud-Est, qui indique clairement que, «comme dans
le cas des opérations conduites en Bosnie et en Tchétchénie, les
Etats qui ont participé à ces opérations ont méconnu les réglementations
internationales contenues dans les articles 55 et 56 du Protocole
I (1977) aux Conventions de Genève de 1949, visant à limiter les
dommages causés à l’environnement en cas de conflit armé».
6. L’Assemblée regrette que l’environnement naturel ne soit pas
défini dans l’article 52 du Protocole I aux Conventions de Genève.
7. A cet égard, l’Assemblée déplore que, malgré les divers textes
internationaux en vigueur, tels que la Convention sur l’interdiction
d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des
fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Convention ENMOD),
qui est entrée en vigueur en 1978 et qui est considérée comme le
texte de référence sur la protection environnementale pendant les
conflits armés, et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 interdisant le recours à la guerre écologique, les conflits
armés continuent incontestablement d’avoir des effets délétères
sur l’environnement, ce pendant des années ou des décennies.
8. L’Assemblée demande instamment aux gouvernements des Etats
membres et observateurs du Conseil de l’Europe de respecter scrupuleusement
les instruments juridiques relatifs au lien entre conflits armés
et environnement, et de mettre au point des programmes de sensibilisation
destinés en particulier aux responsables de la planification militaire.
9. L’Assemblée est convaincue qu’un renforcement de la responsabilité
environnementale internationale, conjugué avec la répression internationale
des crimes de guerre et des violations des droits de l’homme, pourrait
prévenir les conflits armés.
10. L’Assemblée estime, en outre, que les organisations internationales
et humanitaires qui sont directement associées à la gestion de l’après-conflit
ont un rôle important à jouer dans les évaluations environnementales.
L’élaboration de stratégies relatives aux mouvements de population,
à la planification d’urgence et à la mise en place de camps de réfugiés
les aiderait à trouver des solutions rapides acceptables à la fois
sur le plan social et sur le plan environnemental.
11. L’Assemblée souligne le rôle important des médias pour attirer
l’attention de l’opinion publique sur l’impact environnemental des
conflits armés.
12. A la lumière de ces considérations, l’Assemblée recommande
aux Etats membres et non membres du Conseil de l’Europe:
12.1. d’assurer la formation du personnel
civil et militaire et des états-majors sur les enjeux environnementaux
en période de conflit armé;
12.2. d’appliquer les lignes directrices pour les manuels et
instructions militaires de la Croix-Rouge de 1994, sur la protection
de l’environnement en période de conflit armé, dans les programmes
de formation nationaux des militaires;
12.3. de promouvoir l’échange d’informations entre les Etats
membres du Conseil de l’Europe sur la gestion environnementale en
période de conflit armé et l’harmonisation des législations en vigueur
dans ce domaine;
12.4. de désigner un correspondant «développement durable» au
sein de l’Agence européenne de défense;
12.5. de relancer la Convention ENMOD afin de restreindre les
programmes militaires de contrôle du climat;
12.6. d’intégrer l’écoconception dans les programmes d’armement;
12.7. d’évaluer les risques que font peser les manœuvres militaires
sur l’environnement, comme les bruits ou les menaces sur la faune
sauvage;
12.8. d’encourager les organisations humanitaires à mener des
évaluations environnementales préconflit quand cela est possible,
afin de mieux planifier la gestion humanitaire des conflits, en particulier
l’emplacement des camps de réfugiés;
12.9. de débloquer des fonds afin que les organisations internationales,
telles que le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE),
réalisent des évaluations environnementales préconflit;
12.10. de ratifier la Convention sur les armes à sous-munitions
entrée en vigueur le 1er août 2010 et d’encourager les Etats partenaires
comme Israël ou l’Afghanistan à faire de même;
12.11. d’encourager la rédaction d’un traité interdisant les
armes au phosphore.
13. L’Assemblée appelle les parlements des Etats membres à conduire
l’introduction de mesures législatives sur l’environnement, particulièrement
pendant les conflits armés, en portant une attention particulière
à la question des crimes écologiques.