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Addendum au rapport | Doc. 13082 Add. | 22 janvier 2013

Vers une convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre le trafic d'organes, de tissus et de cellules d’origine humaine

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable

Rapporteur : M. Bernard MARQUET, Monaco, ADLE

Origine - Addendum approuvé par la commission le 22 janvier 2013. 2013 - Première partie de session

1. Amendements proposés au projet de recommandation

Amendement A

Dans le projet de recommandation, paragraphe 1, remplacer les mots «de l’avant-projet de convention» par les mots «du projet de convention».

Amendement B

Dans le projet de recommandation, paragraphe 4, remplacer les mots «l’avant-projet de convention» par les mots «le projet de convention».

Amendement C

Dans le projet de recommandation, remplacer le paragraphe 5 par le texte suivant:

«L’Assemblée souligne qu’il est de la plus haute importance de protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes privées de liberté et les personnes qui ne peuvent consentir pleinement et valablement à une intervention en raison soit de leur âge (s’agissant des mineurs) soit de leur incapacité mentale. A cet égard, elle se réjouit de la disposition du projet de convention qui qualifie de prélèvement illicite d’organes, tout prélèvement réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant. Celle-ci est conforme aux dispositions de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (Convention d’Oviedo) interdisant tout prélèvement d’organes de personnes n’ayant pas la capacité de consentir et offre ainsi une protection spéciale à ce groupe de personnes. L’Assemblée note que, s’il est possible pour les Etats de mettre une réserve à l’application de cet article, cela ne sera accepté que dans des cas exceptionnels et conformément aux garanties ou dispositions appropriées sur le consentement en vertu de leur droit interne. Une telle possibilité de réserve vise à faciliter l’accès à la Convention des Etats qui ont une législation moins restrictive que les principes de la Convention d’Oviedo en matière de consentement, tout en respectant les droits fondamentaux des personnes concernées.»

Amendement D

Dans le projet de recommandation, paragraphe 7, remplacer la phrase «, l’Assemblée plaide en faveur d’un champ d’application aussi large que possible pour la future convention» par la phrase suivante:

«, l’Assemblée se réjouit de la disposition du projet de convention qui prévoit l’ouverture à la signature de celle-ci aux Etats non membres du Conseil de l’Europe, avant même son entrée en vigueur, favorisant ainsi un champ d’application le plus large possible.»

Amendement E

Dans le projet de recommandation, paragraphe 8.1, remplacer les mots «de l’avant-projet de convention» par les mots «du projet de convention».

Amendement F

Dans le projet de recommandation, sous-paragraphe 8.4, après les mots «aux fins de transplantation», ajouter les mots «ou à d’autres fins».

Amendement G

Supprimer le paragraphe 8.5 du projet de recommandation.

Amendement H

Supprimer le paragraphe 8.6 du projet de recommandation.

Amendement I

Dans le projet de recommandation, remplacer le paragraphe 8.7 par le texte suivant:

«de prévoir un Comité des Parties indépendant, fort et efficace disposant d’une fonction claire de coordination et de suivi sur la base, entre autres, des obligations de communication pour les Parties; tout en confiant aux Comités compétents – le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et le Comité de bioéthique (DH-BIO) – un rôle dans le suivi de la mise en œuvre de la Convention.»

Amendement J

Dans le projet de recommandation, après le paragraphe 8.8, ajouter l’alinéa suivant:

«d’exhorter les Etats membres qui souhaitent se réserver le droit de ne pas appliquer la disposition qui qualifie d’illicite, tout prélèvement d’organe réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant, de plutôt réviser leurs législations pour les mettre en conformité avec cette disposition et avec la Convention d’Oviedo.»

2. Exposé des motifs, par M. Marquet, rapporteur

1. Le 19 novembre 2012, la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable a adopté le rapport «Vers une convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre le trafic d'organes, de tissus et de cellules d’origine humaine». Ce rapport et le projet de recommandation qui y figure ont été élaborés sur la base de l’avant-projet de convention contre le trafic d’organes humains, finalisée le 19 octobre 2012 par le Comité d’experts chargé à cet effet (PC-TO) 
			(1) 
			Le
Comité d’experts sur le trafic d’organes, de tissus et de cellules
humains..
2. Cet avant-projet de convention a été ensuite examiné par le Comité directeur pour les problèmes criminels (CDPC), lors de sa réunion plénière tenue du 4 au 7 décembre 2012. Le CDPC a examiné l’avant-projet article par article et les délégations se sont efforcées notamment à trouver un accord sur ses dispositions où un consensus n’avait pas pu être trouvé au niveau du PC-TO. Le 7 décembre 2012, le CDPC a approuvé le texte final du projet de convention contre le trafic d’organes humains tel qu’il sera présenté au Comité des Ministres 
			(2) 
			Faute de temps, le
CDPC a décidé de reporter l’examen du projet de rapport explicatif.
Il est prévu de finaliser ce dernier au printemps 2013 et de soumettre
le projet de convention accompagné de son rapport explicatif au
Comité des Ministres vers juillet 2013..
3. Cet addendum et les amendements qui y sont proposés répondent à la nécessité d’adapter le projet de recommandation adopté par la commission au texte final du projet de convention tel qu’approuvé par le CDPC.
4. En premier lieu, dans le projet de recommandation, les références faites à l’avant-projet de convention étant devenues obsolètes, il est proposé de les remplacer par une référence au «projet de convention» (amendements A, B et E).
5. Compte tenu du fait que le trafic d'organes est un phénomène d’envergure mondiale dépassant le territoire des Etats membres du Conseil de l'Europe, la commission avait plaidé en faveur d’un champ d’application géographique aussi large que possible pour la future convention. Aussi, parmi les deux propositions de l’avant-projet de convention tel que finalisé par le PC-TO, la commission avait proposé de recommander au Comité des Ministres d’opter pour celle qui prévoit l’ouverture à la signature de la convention aux Etats non membres du Conseil de l’Europe avant même son entrée en vigueur 
			(3) 
			Exposé des motifs du
rapport (Doc. 13082), paragraphes 23 et 24. . Le CDPC ayant déjà opté dans ce sens dans le projet de convention, la recommandation faite au Comité des Ministres s’avère désormais obsolète, d’où mes propositions d’amendements D et H.
6. Au vu des problèmes liés au consentement des personnes privées de leur liberté (dont notamment les prisonniers), la commission avait jugé nécessaire de prévoir dans la convention une disposition interdisant le prélèvement et l’utilisation à des fins de transplantation d’organes de ces personnes, qu’elles soient vivantes ou décédées 
			(4) 
			Ibid.,
paragraphes 17 et 18.. Toutefois, si le trafic d’organes s’effectue principalement à des fins de transplantation, rien n’empêche que des organes soient l’objet d’un trafic à d’autres fins, par exemple de recherche. D’ailleurs, l’article 2.1 du projet de convention stipule que celui-ci s’applique au trafic d’organes humains à des fins de transplantations ou à d’autres fins. En conséquence, il me semble important de compléter la recommandation de façon à ce qu’elle interdise tout prélèvement et toute utilisation ultérieure d’organes des personnes privées de liberté (amendement F).
7. En même temps que l’adoption du projet de recommandation, la commission avait demandé à sa présidente d’informer le CDPC qu’elle soutenait la variante de l’avant-projet de convention incluant l’article 4.1.a qui qualifiait de prélèvement illicite tout prélèvement réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou,dans le cas d’un donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé en vertu du droit interne. Tel qu’approuvé par le CDPC, l’article 4 du projet de convention est libellé comme suit:
«1. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le prélèvement d’organes humains de donneurs vivants ou décédés:
a. si le prélèvement est réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou décédé, ou, dans le cas d’un donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé en vertu du droit interne (…)
2. Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1.a du présent article au prélèvement d’organes humains de donneurs vivants, dans des cas exceptionnels et conformément aux garanties ou dispositions appropriées sur le consentement en vertu de son droit interne.»
8. Il s’ensuit que s’agissant de l’article 4.1.a, le souhait de notre commission est exaucé. Cette disposition est conforme aux dispositions de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE n° 164, Convention d’Oviedo) interdisant tout prélèvement d’organes de personnes qui ne peuvent consentir pleinement et valablement à une intervention en raison soit de leur âge (s’agissant des mineurs) soit de leur incapacité mentale, et offre ainsi une protection spéciale à ce groupe de personnes.
9. En ce qui concerne le nouvel article 4.2 qui offre la possibilité aux Etats de mettre une réserve à l’article 4.1.a dans le cas des donneurs vivants, il convient de souligner qu’une telle possibilité n’est acceptée que dans des cas exceptionnels et conformément aux garanties ou dispositions appropriées sur le consentement en vertu du droit interne de l’Etat concerné. En effet, en matière de consentement, la législation de certains Etats membres du Conseil de l’Europe est moins restrictive que les principes de la Convention d’Oviedo, et permettent, dans des cas exceptionnels, le prélèvement d’organes sur les mineurs et les personnes avec une incapacité mentale, tout en respectant les droits fondamentaux de ces personnes. De telles législations sont en contradiction directe avec l’article 4.1.a, et sans possibilité de réserve à cet article, ces Etats ne pourraient tout simplement pas accéder à la Convention. Ainsi, les rédacteurs ont opté pour une solution de compromis visant à faciliter l’accès d’un plus grand nombre d’Etats à la convention, ce que l’Assemblée devrait encourager, tout en exhortant les Etats membres à réviser leurs législations pour les mettre en conformité avec l’article 4.1.a et avec la Convention d’Oviedo (amendements C, G et J).
10. Indépendamment des modifications apportées au texte du projet de convention par le CDPC, je propose également, sur la base des motifs que j’avais présentés dans le rapport 
			(5) 
			Ibid.,
paragraphes 19-22., de reformuler la recommandation concernant la mise en œuvre de la convention de façon à ce qu’elle reflète mieux le message de la commission figurant au paragraphe 7 
			(6) 
			Paragraphe 7 de la
recommandation: «(…) Par ailleurs, elle souligne l’importance d’une
mise en œuvre rigoureuse et efficace de la convention afin qu’elle
puisse apporter la valeur ajoutée recherchée dans les travaux du
Conseil de l’Europe.» (amendement I).
11. Finalement, il me semble important de souligner que l’exposé des motifs du rapport de notre commission doit être lu à la lumière des amendements proposés ci-dessus et en tenant compte du fait que le projet de rapport explicatif sur la convention est toujours en cours d’élaboration.