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Recommandation 2009 (2013) Version finale

Vers une convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre le trafic d'organes, de tissus et de cellules d’origine humaine

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 23 janvier 2013 (6e séance) (voir Doc. 13082 et addendum, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteur: M. Marquet). Texte adopté par l’Assemblée le 23 janvier 2013 (6e séance).

1. L’Assemblée parlementaire se félicite du projet de convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains. Impliquée depuis le début dans les travaux d’élaboration de la convention, l’Assemblée considère que cette dernière représente l’aboutissement de plusieurs années d’efforts menés par le Conseil de l’Europe dans le domaine du trafic d’organes.
2. L’Assemblée note que, à ce stade, il n’a pas été considéré opportun de procéder à l’élaboration d’un protocole additionnel relatif à la lutte contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine, du fait notamment de l’absence d’une réglementation complète et harmonisée relative au prélèvement et à l’utilisation des tissus et des cellules, aux niveaux tant national qu’international. Elle souligne toutefois que, tout comme le trafic d’organes, le trafic de tissus et de cellules humains constitue une grave menace pour les droits humains et la santé publique et individuelle.
3. L’Assemblée souligne que, une fois adoptée, la convention sera le premier instrument international juridiquement contraignant dédié exclusivement au trafic d’organes. C’est pourquoi l’Assemblée est d’avis que la convention doit être la plus complète possible afin de prévenir et de combattre ce phénomène de dimension mondiale, contraire aux normes les plus élémentaires des droits humains et de la dignité de la personne.
4. A cet égard, l’Assemblée note que les questions relatives à la prévention du trafic d’organes, à la protection des victimes et à la coopération nationale et internationale pour combattre ce trafic ne sont pas suffisamment développées dans le projet de convention. Elle note également que celui-ci laisse toute latitude aux Etats pour décider si le donneur et le receveur peuvent faire l’objet de poursuites lorsqu’ils sont impliqués dans le trafic d’organes. Quelle que soit la position des Etats membres à cet égard, l’Assemblée soutient que ces deux catégories de personnes, du fait de la spécificité de leur situation qui se résume parfois à une question de vie ou de mort, pourraient se retrouver extrêmement vulnérables.
5. L'Assemblée souligne qu'il est de la plus haute importance de protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes privées de liberté et les personnes qui ne peuvent consentir pleinement et valablement à une intervention en raison soit de leur âge (s'agissant des mineurs), soit de leur incapacité mentale. A cet égard, elle se réjouit de la disposition du projet de convention qui qualifie de prélèvement illicite d'organes tout prélèvement réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant. Celle-ci est conforme aux dispositions de la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (STE no 164, «Convention d'Oviedo») interdisant tout prélèvement d'organes de personnes n'ayant pas la capacité de consentir, et offre ainsi une protection spéciale à ce groupe de personnes. L'Assemblée note que, s'il est possible pour les Etats d’émettre une réserve à l'application de cet article, celle-ci ne sera acceptée que dans des cas exceptionnels et conformément aux garanties ou dispositions appropriées sur le consentement en vertu de leur droit interne. Une telle possibilité de réserve vise à faciliter l'accès à la convention des Etats ayant une législation moins restrictive que les principes de la Convention d'Oviedo en matière de consentement, tout en respectant les droits fondamentaux des personnes concernées.
6. L’Assemblée note avec inquiétude la pratique consistant, pour certains patients, à se rendre à l’étranger pour obtenir des organes moyennant un paiement, appelée communément «tourisme de transplantation». Dans ce contexte, elle est particulièrement préoccupée par des allégations selon lesquelles certains Etats qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe feraient commerce des organes prélevés sur les prisonniers et les détenus exécutés.
7. Compte tenu du fait que le trafic d'organes est un phénomène d’envergure mondiale dépassant le territoire des Etats membres du Conseil de l'Europe, l'Assemblée se réjouit du projet de convention qui prévoit l'ouverture à la signature de celle-ci aux Etats non membres du Conseil de l'Europe, avant même son entrée en vigueur, favorisant ainsi un champ d'application géographique le plus large possible. Par ailleurs, elle souligne l’importance d’une mise en œuvre rigoureuse et efficace de la convention afin qu’elle puisse apporter la valeur ajoutée recherchée dans les travaux du Conseil de l’Europe.
8. Par conséquent, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
8.1. de compléter les dispositions du projet de convention relatives aux mesures de prévention du trafic d’organes, à la protection des victimes et à la coopération nationale et internationale pour combattre ce trafic, avec une attention particulière portée aux mesures susceptibles de faire face à la pénurie d’organes – une des raisons principales dudit trafic –, en particulier en incitant les Parties à contribuer, par tous les moyens à leur disposition, à l'augmentation de l'offre d'organes pouvant être greffés, notamment par la recherche sur des méthodes alternatives et par la mise en place d’un système de consentement présumé pour le prélèvement d’organes sur les personnes décédées;
8.2. de prévoir une disposition dans la convention sur les «circonstances atténuantes» incluant notamment la prise en compte de la vulnérabilité particulière du donneur et/ou du receveur d’organe ayant commis les infractions établies dans la convention, ou de faire référence à cette vulnérabilité particulière dans le rapport explicatif à la convention, précisant qu’elle devrait être prise en compte dans la détermination des peines susceptibles d’être appliquées à ces deux catégories de personnes;
8.3. de prévoir une disposition dans la convention éliminant la règle habituelle de la double incrimination, afin de combattre le «tourisme de transplantation»;
8.4. de prévoir une disposition dans la convention interdisant le prélèvement et l’utilisation aux fins de transplantation ou à d'autres fins d’organes de personnes privées de liberté, vivantes ou décédées;
8.5. de prévoir un comité des Parties indépendant, fort et efficace disposant d'une fonction claire de coordination et de suivi sur la base, entre autres, des obligations de communication pour les Parties, tout en confiant aux comités compétents – le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et le Comité de bioéthique (DH-BIO) – un rôle dans le suivi de la mise en œuvre de la convention;
8.6. de décider d’une feuille de route pour l’élaboration du protocole additionnel relatif à la lutte contre le trafic de tissus et de cellules d’origine humaine;
8.7. d'exhorter les Etats membres qui souhaitent se réserver le droit de ne pas appliquer la disposition qui qualifie d'illicite tout prélèvement d'organes réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant, à plutôt réviser leurs législations pour les mettre en conformité avec cette disposition et avec la Convention d'Oviedo.
9. L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres d'enjoindre aux Etats membres qui ne l'ont pas encore fait de signer et de ratifier les deux autres conventions du Conseil de l'Europe qui concernent la lutte contre le trafic d'organes humains, à savoir:
9.1. la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine et son Protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (STE no 186);
9.2. la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197).