1. Introduction
1.1. Procédure
1. Le 3 octobre 2011, l'Assemblée parlementaire a décidé
de renvoyer à la commission des questions juridiques et des droits
de l'homme, pour rapport, la proposition de résolution «L'adhésion
d’Etats non membres aux conventions du Conseil de l'Europe»
. Lors de sa réunion du 16 novembre
2011, la commission m'a désigné rapporteur. Le 11 décembre 2012
à Paris, la commission a procédé à l’audition des experts suivants:
- M. Guy De Vel, ancien directeur
général des Affaires juridiques, Conseil de l’Europe
- M. Rolf Fife Einar, directeur général du service des Questions
juridiques, ministère des Affaires étrangères, Norvège
1.2. Le champ d’application
du rapport
2. Le présent rapport vise à examiner les modalités
selon lesquelles le Conseil de l'Europe ouvre ses conventions aux
Etats non membres. L’ouverture de plus de conventions du Conseil
de l'Europe aux Etats non membres pourrait les aider à renforcer
leurs normes relatives aux droits de l’homme et le respect de l’Etat
de droit, mais il convient de trouver un juste équilibre entre cette
idée de départ et la garantie que le respect des normes de l’Organisation
ne sera pas compromis par les Etats qui ne partagent pas ses valeurs.
3. Les travaux préparatoires de ce rapport ont montré que la
participation des Etats non membres fait rarement l’objet de débats
et d’analyses approfondis et que très peu de ces Etats ont adhéré
aux conventions du Conseil de l'Europe.
4. Lorsque le Conseil de l’Europe élabore puis adopte une convention,
il peut décider de l’ouvrir à la participation d’Etats qui ne sont
pas membres de l’Organisation. Si des Etats non membres ont participé
aux négociations relatives à l’instrument en question, ils peuvent
en général de plein droit le ratifier et en devenir Partie. D’autres
Etats non membres du Conseil de l’Europe et n’ayant pas participé
aux négociations peuvent demander à être invités à y adhérer si
la convention le prévoit. Il semble que l’intitulé actuel de la
proposition de résolution ne tienne pas compte de cette distinction.
C'est la raison pour laquelle j’ai proposé de modifier l'intitulé
du rapport comme suit: «La participation d’Etats non membres aux
conventions du Conseil de l'Europe». La commission a accepté ma
proposition le 11 décembre 2012.
5. Je n’ai pas traité la question de l’adhésion de l’Union européenne
aux conventions du Conseil de l'Europe, car j’estime qu’elle sort
du cadre du présent rapport, dans la mesure où l’élargissement du
champ d’application des conventions au‑delà de l’espace juridique
européen commun devrait être distinct de l’adhésion de l’Union européenne
à ces conventions. Ce dernier point exige de réfléchir davantage
à la répartition des compétences entre l’Union européenne et ses
propres Etats membres et aux obligations juridiques nées des traités
du Conseil de l'Europe.
2. Vue d’ensemble
de la situation actuelle
2.1. Le niveau d’adhésion
des Etats non membres aux conventions du Conseil de l'Europe
6. Seules 41 des 213 conventions du Conseil de l'Europe
sont effectivement fermées aux Etats non membres, principalement
parce qu’elles traitent de questions institutionnelles qui ne les
concernent pas (par exemple le Statut du Conseil de l’Europe (STE
n° 1) et l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil
de l'Europe (STE n° 2) et ses six protocoles). Toutes les autres
conventions autorisent les Etats non membres à y être Parties de
plein droit (cette faculté est ouverte aux Etats qui jouissent d’un
statut d’observateur auprès du Conseil de l'Europe, aux Etats qui
ont pris part à l’élaboration des conventions ou aux Etats qui sont
Parties aux conventions connexes) ou sur invitation du Comité des
Ministres, à leur demande. La quasi-totalité des conventions essentielles,
à l’exception de la Convention européenne des droits de l’homme
(STE n° 5), de la Charte sociale européenne (révisée) (STE n° 139)
et de leurs protocoles respectifs, sont ouvertes aux Etats non membres.
Mais rares sont les Etats non membres à avoir effectivement ratifié
les instruments du Conseil de l'Europe
et
les conventions auxquelles ils participent ont été pour la plupart ouvertes
à la signature avant 1990, c’est‑à‑dire avant que l’Organisation
ne s’ouvre aux pays d’Europe centrale et orientale.
7. La principale raison pour laquelle si peu d’Etats non membres
ont adhéré aux conventions du Conseil de l'Europe peut tout simplement
tenir au fait qu’ils en ignorent l’existence. C’est pourquoi je
partage le point de vue exprimé par le Secrétaire Général dans son
Rapport sur le passage en revue des conventions du Conseil de l'Europe selon
lequel «une première mesure nécessaire consisterait à faire connaître
davantage les conventions du Conseil de l’Europe qui sont (…) particulièrement
adaptées, au vu de leurs caractéristiques, à une participation des
Etats non membres
». Les mesures particulières qui
pourraient être prises pour améliorer cette visibilité seront abordées
ci-dessous de manière plus approfondie.
3. Les questions qui
méritent d’être prises en compte
3.1. Les raisons qui
justifient l’ouverture de certaines conventions aux Etats non membres
8. La mondialisation a eu des conséquences sur l’activité
normative du Conseil de l'Europe, car plusieurs de ses conventions
traitent de questions qui concernent non seulement le territoire
de ses Etats membres, mais qui peuvent également avoir une portée
mondiale. Parmi ces questions figurent notamment la lutte contre le
terrorisme, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle des enfants,
la cybercriminalité, la contrefaçon de produits médicaux, la protection
des données à caractère personnel et le transfèrement des personnes
condamnées. En outre, les Etats non membres peuvent avoir intérêt
à adhérer aux conventions du Conseil de l'Europe, dans la mesure
où certaines d’entre elles remplacent de nombreux accords bilatéraux,
par exemple en matière de coopération judiciaire et pénale. De plus,
quelques conventions du Conseil de l'Europe peuvent permettre aux
démocraties naissantes de renforcer la prééminence du droit dans
leur pays, par exemple dans les domaines de la lutte contre la corruption
et la traite des êtres humains. Lors de notre audition du 11 décembre 2011,
l’un des experts, M. Einar, a déclaré qu’au moment de la définition
des conditions imposées aux Etats non membres pour l’adhésion aux
conventions du Conseil de l'Europe, il était indispensable d’appliquer
une procédure de contrôle complète et crédible pour garantir le
maintien de critères uniformes et exigeants, afin d’éviter de transiger
sur les normes du Conseil de l'Europe. Je partage cet avis.
3.2. Les conventions
susceptibles d’être ouvertes aux Etats non membres
9. Pour ce qui est des conventions existantes, la majorité
d’entre elles sont en principe ouvertes à la participation des Etats
non membres. Toutefois, certaines sont uniquement ouvertes aux Etats
européens, mais comme tous les pays européens sauf un sont membres
du Conseil de l'Europe, cette restriction est pratiquement obsolète.
Ces conventions pourraient être ouvertes au cas par cas: 1) aux
Etats non européens qui en manifestent un véritable intérêt; 2)
s’il devient difficile de régler un problème donné dans un contexte strictement
européen; ou 3) si le Conseil de l'Europe a personnellement intérêt
à étendre l’application de certaines normes au‑delà de l’Europe.
C’est le cas, par exemple, de la Convention européenne pour la répression
du terrorisme (STE n° 90), qui sera ouverte aux Etats non membres
lorsque son protocole portant amendement à la convention entrera
en vigueur.
10. S’agissant des futures conventions, il convient d’appliquer
les mêmes critères que ceux qui valent pour les conventions existantes,
à la condition supplémentaire que les nouvelles conventions soient
établies en prenant systématiquement en compte leur éventuelle applicabilité
à des Etats non membres. Pour le cas où une convention serait ouverte
aux Etats non membres, il serait utile de définir la procédure selon
laquelle elles entreraient en vigueur (par exemple entrée en vigueur
automatique à l’issue d’une certaine période, en l’absence de toute
opposition des Parties).
3.3. Les domaines dans
lesquels les conventions du Conseil de l'Europe pourraient être
ouvertes aux Etats non membres
11. Il existe des domaines dans lesquels il est de plus
en plus difficile de limiter la coopération à la seule Europe si
l’on compte agir efficacement. C’est le cas de la lutte contre la
criminalité organisée et de la coopération judiciaire. Du fait de
la mondialisation croissante, il est probable que l’ouverture des
futures conventions du Conseil de l'Europe se révélera de plus en
plus indispensable. En outre, on ne saurait exclure d’ouvrir les
futures conventions consacrées aux domaines des droits fondamentaux
aux Etats non membres, même si certaines d’entre elles devaient
renvoyer à la Convention européenne des droits de l’homme et/ou
à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Il existe déjà un précédent en la matière en ce que la Convention
du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n°
196), qui est ouverte aux Etats non membres, comporte deux renvois
à
la Convention européenne des droits de l’homme. Il convient toutefois
de veiller à ce que les conventions du Conseil de l'Europe qui sont
ouvertes aux Etats non membres ne traitent pas de domaines déjà
pris en compte par d’autres traités, comme les conventions des Nations Unies,
car il est probable que les Etats non membres ne ressentiront pas
le besoin d’y adhérer. Ainsi, le Protocole n° 1 à la Convention
européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (STE n° 126) a ouvert cette convention aux Etats non
membres, mais aucun d’eux n’y a jusqu’ici adhéré. Cette situation
peut fort bien être due au fait qu’ils sont déjà Parties à la Convention
des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
. En revanche, la Convention du Conseil
de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique (STCE n° 210) devrait susciter
un très grand intérêt de la part des Etats non membres, car ce domaine
n’est pas encore pris en compte par une autre convention.
12. Le Conseil de l'Europe pourrait mettre davantage l’accent
sur les Etats observateurs, puisque ce statut a été octroyé aux
Etats qui respectent la démocratie, les droits de l’homme et l’Etat
de droit. Lorsque la décision est prise d’élaborer une convention
qui sera ouverte aux Etats non membres, les pays qui ont manifesté
un véritable intérêt pour cet instrument devraient déjà prendre
part à son élaboration.
3.4. Les modalités par
lesquelles des Conventions du Conseil de l'Europe pourraient être ouvertes
aux Etats non membres
13. Une fois de plus, il convient d’adopter une approche
pragmatique pour fixer les modalités selon lesquelles des traités
du Conseil de l'Europe pourraient être ouverts aux Etats non membres.
Je souscris à cet égard à la proposition du Secrétaire Général selon
laquelle «il convient de garder à l’esprit qu’il faut rechercher un
équilibre entre, d’une part, la nécessité de maintenir, au moins
pour certaines conventions, la possibilité pour les Parties existantes
de décider de l’admission d’un Etat non membre et, d’autre part,
l’opportunité d’assurer une plus large diffusion de certaines conventions
du Conseil de l'Europe»
. Le Secrétaire Général a proposé
différents degrés de contrôle exercé par le Comité des Ministres
pour une convention donnée: i) ouvrir une convention à l’adhésion
d’un Etat non membre sans aucun contrôle; ii) exercer un certain
degré de contrôle lorsqu’un Etat demande à adhérer à une convention,
étant entendu que cette demande serait agréée, sauf opposition d’un
Etat Partie dans un certain délai; iii) répondre favorablement à
la demande d’un Etat au terme d’une période «d’observation» de son
aptitude à participer utilement à une coopération née de la convention
en question et à respecter les obligations qui en découlent. Il
peut également exister; iv) des situations dans lesquelles le Comité
des Ministres souhaite s’assurer que seuls les Etats qui partagent pleinement
les valeurs du Conseil de l'Europe adhèrent à une convention donnée
. Ces trois dernières options
semblent les mieux à même de garantir que l’Organisation reste fidèle
aux valeurs et aux normes qui sont les siennes et n’autorise pas
les Etats qui ne les partagent pas à adhérer à ses conventions.
14. Il arrive également que les invitations déjà adressées aux
Etats non membres pour qu’ils adhèrent à une convention du Conseil
de l'Europe ne soient pas suivies d’effet. Plusieurs raisons peuvent
expliquer cette situation, notamment un changement de gouvernement
ou de majorité parlementaire ou un certain nombre de retards survenus
sur le plan administratif. A cet égard, la proposition faite par
le Secrétaire Général, qui préconise de réfléchir à la modification
de la procédure suivie par le Comité des Ministres afin de veiller
à ce que les demandes d’adhésion aux instruments du Conseil de l'Europe
soient motivées par un véritable intérêt, en renforçant le dialogue
préparatoire avec l’Etat concerné ou en lui demandant de s’engager
à adhérer à la convention dans un délai donné (par exemple cinq ans),
au‑delà duquel l’invitation ne serait plus valable, mérite d’être
prise en considération
.
3.5. La promotion des
conventions ouvertes aux Etats non membres
15. Comme nous l’avons indiqué plus haut, la participation
des Etats non membres aux conventions du Conseil de l'Europe est
assez faible et se concentre presque exclusivement sur les instruments
ouverts à la signature avant 1990, c’est‑à‑dire avant que l’Organisation
elle‑même ne s’ouvre aux pays d’Europe centrale et orientale. Cela
s’explique principalement par le fait qu’après la chute du mur de
Berlin, le Conseil de l'Europe a surtout incité les nouveaux Etats
membres et les Etats candidats à adhérer à un certain nombre de conventions,
pour leur permettre de devenir des Etats membres ou de respecter
les engagements pris lors de leur adhésion à l’Organisation.
16. Au cours de notre audition du 11 décembre 2011, l’un de nos
experts, M. de Vel, a déclaré que l’adhésion aux traités qui, compte
tenu de leurs caractéristiques et de leur teneur, sont particulièrement adaptés
à la participation d’Etats non membres devrait être promue plus
activement; je partage ce point de vue. Cette promotion pourrait
prendre la forme de conférences, de séminaires et d’ateliers de
formation consacrés à un ou plusieurs grands thèmes (comme la protection
de l’enfance) pris en compte par un certain nombre d’instruments
du Conseil de l'Europe. Afin de donner davantage de visibilité à
ces adhésions, le Conseil de l'Europe pourrait organiser des cérémonies
de traités comme celles des Nations Unies. Aux Nations Unies, le
Secrétaire Général invite chaque année les chefs d’Etat et de gouvernement
à participer à une cérémonie organisée par le Bureau des traités
au cours de laquelle les conventions sont signées ou ratifiées,
afin d’encourager à la fois une plus grande participation aux conventions
multilatérales dont il est le dépositaire et une entrée en vigueur
plus rapide de ces instruments. La proposition du Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, qui préconise d’organiser des événements
de ce type dans le cadre de sessions ministérielles ou de conférences
spécialisées des ministres de la Justice
, mérite d’être prise en considération
17. L’Assemblée parlementaire pourrait également jouer un rôle
comparable à celui qu’elle a tenu le 15 juin 2011
, lorsque ses représentants et ceux
des Nations Unies ont appelé conjointement les 27 Etats membres
de l’Union européenne et l’Union européenne elle‑même à adhérer
à la nouvelle Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
18. Parmi les autres mesures qui pourraient être prises pour promouvoir
les conventions du Conseil de l'Europe figurent les visites effectuées
par des responsables politiques de haut rang ou des hauts fonctionnaires
du Conseil de l'Europe dans les Etats non membres, par exemple pour
examiner l’adhésion à certaines conventions auxquelles ils ont été
invités à adhérer, sans y donner suite, ou qu’ils ont signées, sans les
ratifier. Par ailleurs, des réunions des divers organes concernés
par l’adhésion aux instruments du Conseil de l'Europe pourraient
être organisées, en commençant par les Etats qui jouissent d’un
statut d’observateur auprès du Conseil de l'Europe et ceux dont
les parlements jouissent du statut d’observateur ou de partenaire pour
la démocratie auprès de l’Assemblée, en vue d’examiner la possibilité
d’une adhésion et de lever tout obstacle en la matière. Un argument
qui pourrait être avancé pour promouvoir les Conventions du Conseil
de l'Europe est qu’elles remplacent un grand nombre de traités bilatéraux,
par exemple dans des domaines tels que la coopération judiciaire
et la lutte contre la criminalité.
19. Les bureaux du Conseil de l'Europe, à commencer par ceux qui
assurent la liaison avec les organisations internationales, pourraient
également promouvoir les conventions du Conseil de l'Europe, comme
le faisait le Bureau de Genève lorsqu’il a tenu des réunions sur
les conventions ouvertes, notamment la Convention sur la cybercriminalité
(STE n° 185), la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des
produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé
publique (STCE n° 211) et la Convention pour la protection des personnes
à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
(STE n° 108).
20. Il existe d’autres moyens de promouvoir les conventions du
Conseil de l'Europe ouvertes aux Etats non membres, par exemple
en utilisant les contacts dont nous disposons sur le plan politique
et technique dans le cadre de la Politique de voisinage et des nouveaux
programmes de coopération du Conseil de l'Europe avec les pays de
la région méditerranéenne et de l’Asie centrale
. Le Forum pour la démocratie pourrait
également servir de tribune à la promotion des instruments du Conseil
de l'Europe. Le Secrétaire Général a proposé de rendre l’adhésion
aux conventions du Conseil de l'Europe plus intéressante pour les
Etats non membres en facilitant leur participation à la «vie» de
ces conventions, et en limitant autant que possible les différences
de statuts entre les Parties membres du Conseil de l'Europe et les
Parties qui ne le sont pas
; cette proposition est particulièrement
pertinente. J’examinerai ci‑dessous comment on pourrait procéder.
3.6. La promotion des
futures conventions
21. Les Etats non membres qui manifestent un intérêt
véritable pour une future convention devraient être incités à participer
plus régulièrement à sa négociation et à son élaboration. C’est
la raison pour laquelle je souscris à la proposition du Secrétaire
Général préconisant «la création d’une sorte de procédure d’alerte
pour informer les organisations internationales et les Etats non
membres concernés de l’ouverture des négociations de nouvelles conventions
du Conseil de l'Europe prévoyant l’adhésion d’Etats non membres»
. Là encore, les bureaux du Conseil
de l'Europe qui assurent la liaison avec les Nations Unies et les
autres organisations internationales établies à Vienne et à Genève,
ainsi qu’avec l’OSCE, pourraient jouer un rôle important en la matière.
3.7. Intégrer les conventions
ouvertes aux Etats non membres au sein du cadre institutionnel du Conseil
de l'Europe (suivi, amendements, etc.)
22. Il convient de prendre des mesures pour veiller à
ce que toutes les Parties à une convention prennent part, autant
que possible, aux principales décisions relatives à cet instrument.
Cela pourrait se faire, par exemple, en accordant le statut d’observateur
ou de participant aux Parties qui n’ont pas la qualité d’Etats membres
dans les comités intergouvernementaux chargés de la mise en œuvre
d’un instrument (lorsqu’il n’existe pas d’organe ad hoc, établi
sur la base de la convention, qui englobe l’ensemble des Parties).
Cette participation peut même consister, dans les situations pertinentes
où l’accord de toutes les Parties à la convention est requis, à
accorder un droit de vote aux Etats non membres pour la prise de
décisions au sein de ces organes intergouvernementaux.
23. La pleine participation des Etats non membres devient particulièrement
importante pour l’examen des questions financières et des amendements
à une convention
.
La question de la participation d’Etats non membres aux décisions
du Comité des Ministres est plus délicate, notamment pour les questions
financières, les amendements à une convention et le suivi de sa
mise en œuvre par les Parties à celle‑ci. S’agissant des questions
financières, les Etats non membres ne sont pas tenus pour le moment,
conformément aux conventions, de verser une contribution financière,
bien qu’ils tirent profit des travaux du Conseil de l'Europe (y
compris, dans certains cas, du remboursement de la participation
de leurs experts aux réunions). Pour les conventions déjà en vigueur
auxquelles un Etat non membre est Partie, il sera difficile d’exiger
a posteriori que cet Etat contribue financièrement à la mise en
œuvre d’une convention lorsque le texte de cet instrument ne comporte
aucune disposition à cet effet, et ce même lorsqu’un mécanisme de
suivi qui entraîne des implications financières est créé
.
24. Pour les nouvelles conventions dont la mise en œuvre a des
incidences financières pour le Conseil de l'Europe, on peut envisager
l’ajout de dispositions prévoyant la contribution financière des
Etats non membres qui sont Parties aux instruments. On peut également
prévoir que le fait d’inviter les Etats non membres à devenir Parties
aux conventions déjà en vigueur soit soumis à des conditions particulières,
qui exigent le versement d’une contribution financière
.
Il peut être utile de déterminer, en fonction des conventions et
des Etats concernés, des modalités précises qui garantissent un
certain degré de participation à la prise de décisions – notamment
en matière financière – sans pour autant exiger que ces Etats participent systématiquement
au Comité des Ministres en y ayant un droit de vote. Le Secrétaire
Général propose à ce sujet la signature d’accords bilatéraux ou
de mémorandums d’accord avec les Etats concernés, dans lesquels sera
prévue une forme de contribution volontaire régulière au financement
des activités relatives à la mise en œuvre de la convention
. Toutefois, afin de ne pas dissuader
certains Etats non membres d’adhérer aux conventions ouvertes pour
des raisons financières, un système raisonnable pourrait être envisagé,
qui tienne compte des ressources du pays.
25. En ce qui concerne la contribution financière des Etats non
membres, le Comité des Ministres a décidé qu’ils seront invités
à faire une contribution minimale de 10 000 € lorsqu’ils participent
de plein droit au mécanisme de suivi d’une convention à laquelle
ils sont Parties.
26. La modification d’une convention soulève la question de savoir
s’il faut appliquer le Statut et la pratique du Conseil de l'Europe
en matière de droit des traités (adoption à la majorité du Comité
des Ministres, comme le prévoit l’article 20.
d du
Statut de l’Organisation) ou si c’est l’article 39 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités, en vertu duquel «un traité peut
être amendé par accord entre les parties» qui prévaut.
. Dans les faits, l’étendue de la
participation des Etats parties qui ne sont pas membres du Conseil
de l'Europe à la proposition, l’examen et l’adoption des amendements
à une convention varie sensiblement. Dans la plupart des cas, ils
sont consultés, soit par le Comité des Ministres, soit dans le cadre
d’une consultation organisée par les Parties, mais leur accord n’est
pas formellement nécessaire à l’adoption des amendements par le Comité
des Ministres
. Le Comité des Ministres peut
souhaiter à ce propos examiner la possibilité d’autoriser la participation
et l’accord de l’ensemble des Parties à une convention au niveau
du comité intergouvernemental chargé de l’élaboration des projets
d’amendements.
4. Conclusions
27. La valorisation de l’acquis conventionnel du Conseil
de l'Europe et la promotion de ces conventions auprès des Etats
non membres contribuent à la visibilité de l’Organisation, à sa
dimension politique, à sa capacité à trouver sa place et à jouer
son rôle de gardien des droits de l’homme et de la démocratie, non seulement
en Europe, mais également dans le nouvel espace de liberté actuellement
en expansion autour de ses frontières. En outre, dans un monde de
plus en plus en proie à la mondialisation, un certain nombre de problèmes
de société ne peuvent plus être réglés dans un cadre strictement
européen. Le Conseil de l'Europe a déjà pris cet élément en compte,
par exemple pour sa Convention sur la cybercriminalité et sa Convention sur
la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires
menaçant la santé publique.
28. Compte tenu de cette situation, il importe que le Conseil
de l'Europe conserve ses normes exigeantes et ne transige pas à
leur sujet vis-à-vis des Etats qui ne les partagent pas, tant pour
les conventions déjà en vigueur qui sont ou doivent être ouvertes
à l’adhésion d’Etats non membres que pour de futures conventions.
29. Dans le projet de résolution, je propose un libellé qui résume
comment mieux promouvoir les conventions qui sont ouvertes aux Etats
non membres, considérant que ces Etats ont jusqu’ici très rarement adhéré
à ces instruments. Je propose par ailleurs un libellé qui indique
comment rendre les futures conventions plus attrayantes pour les
Etats non membres.
30. Dans le projet de recommandation, je propose que l’Assemblée
invite le Comité des Ministres à prendre des mesures particulières
pour intégrer les Etats non membres à la vie des conventions auxquelles
ils ont adhéré, notamment pour les questions financières, les amendements
et la participation aux décisions relatives à leur mise en œuvre.