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Résolution 1936 (2013) Version finale
Harmonisation des dispositions réglementaires et pararéglementaires concernant les procédures de suivi et de dialogue postsuivi
1. Depuis l’instauration, par la Résolution 1115 (1997) relative
à la création d’une commission de l’Assemblée pour le respect des
obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission
de suivi), d’un mécanisme ad hoc de suivi des obligations et engagements
souscrits par les Etats membres du Conseil de l'Europe, mis en œuvre
par une commission spécifique de l’Assemblée parlementaire créée
à cette occasion, l’Assemblée a saisi l’opportunité à plusieurs
reprises d’améliorer la procédure qui lui permet de vérifier que
les Etats membres du Conseil de l’Europe respectent les obligations
qu’ils ont contractées aux termes du Statut du Conseil de l’Europe
(STE no 1), de la Convention européenne
des droits de l’homme (STE no 5) et de
toutes les autres conventions de l’Organisation auxquelles ils sont
parties, ainsi que les engagements spécifiques qu’ils ont pu prendre
lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe.
2. L’Assemblée se réfère aux derniers rapports d’activité présentés
par sa commission de suivi, qui comportent diverses propositions
visant à renforcer l’efficacité des procédures de suivi et de postsuivi,
et l’impact de l’action de la commission.
3. A cet égard, l’Assemblée considère que la fréquence de présentation
des rapports de suivi et de postsuivi à l’Assemblée devrait être
revue, de sorte qu’un rapport soit présenté à l’Assemblée au moins
une fois tous les trois ans sur chaque pays suivi ou engagé dans
un dialogue postsuivi.
4. Par ailleurs, s’agissant de l’examen d’une demande d’ouverture
ou de réouverture d’une procédure de suivi, dans le cadre des réflexions
visant à instaurer un délai à la commission de suivi pour décider
de l’opportunité d’ouvrir ou non une telle procédure concernant
un Etat membre, l’Assemblée considère qu’il convient de soutenir
la méthodologie mise en œuvre par la commission de suivi lorsqu’elle
examine une telle demande, en ce qu’elle favorise la conduite d’un
dialogue constructif et substantiel, et la recherche de solutions effectives
aux problèmes de nature politique ou juridique relevés; elle considère
également que la durée de l’examen par la commission d’une demande
d’ouverture ou de réouverture d’une procédure de suivi doit respecter
le délai commun fixé par le Règlement pour la saisine ordinaire
des commissions, à l’article 25.4, soit deux ans.
5. Enfin, la commission de suivi doit être en mesure d’exprimer
un avis sur les développements institutionnels dans tous les Etats
membres du Conseil de l'Europe, lorsque ceux-ci sont considérés
comme inquiétants au regard du respect de leurs obligations statutaires
et conventionnelles. L’Assemblée considère que le mandat de la commission
de suivi doit formellement lui permettre de préparer un rapport
sur le fonctionnement des institutions démocratiques dans un Etat
membre, sur la base d’une proposition de résolution ou de recommandation
examinée conformément à l’article 25 du Règlement sur la saisine
des commissions.
6. A cet égard, l’Assemblée rappelle qu’elle attend des Etats
membres qu’ils coopèrent pleinement avec la commission de suivi,
que ce soit dans le cadre d’une procédure de suivi, d’un dialogue
postsuivi, de l’examen d’une demande d’ouverture ou de réouverture
d’une procédure de suivi, ou bien à l’occasion de l’examen du fonctionnement
de leurs institutions démocratiques.
7. A la lumière de ce qui précède, l’Assemblée décide d’amender
la Résolution 1115 (1997) comme
suit:
7.1. dans la Résolution 1115 (1997),
au paragraphe 14, remplacer les mots «présenter au moins une fois
tous les deux ans un rapport sur chaque pays suivi et au moins une
fois tous les quatre ans un rapport sur chaque pays engagé dans
un dialogue postsuivi» par «présenter au moins une fois tous les trois
ans un rapport sur chaque pays suivi ou engagé dans un dialogue
postsuivi»;
7.2. dans le mandat de la commission pour le respect des obligations
et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission
de suivi), après le paragraphe 1, ajouter le paragraphe suivant:
«Dans le cadre du présent mandat, les Etats membres doivent coopérer
pleinement avec la commission de suivi»;
7.3. dans le mandat de la commission de suivi, à la fin du
paragraphe 3, ajouter la phrase suivante: «La saisine de la commission
de suivi afin d’examiner ces demandes dans le cadre de la procédure prévue
au paragraphe 4 devient caduque au bout de deux ans, conformément
à l’article 25.4 du Règlement de l’Assemblée»;
7.4. dans le mandat de la commission de suivi, après le paragraphe
5, ajouter le paragraphe suivant: «La commission de suivi examine
les questions relatives au fonctionnement des institutions démocratiques
dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, en tenant compte
de leurs obligations statutaires et conventionnelles, conformément
à l’article 25 du Règlement. Le paragraphe 11 de la Résolution 1115 (1997) s’applique mutatis mutandis».
8. L’Assemblée décide que ces modifications entreront en vigueur
à l’adoption de la présente résolution.