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Résolution 1936 (2013) Version finale

Harmonisation des dispositions réglementaires et pararéglementaires concernant les procédures de suivi et de dialogue postsuivi

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 31 mai 2013 (voir Doc. 13206, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Agramunt).

1. Depuis l’instauration, par la Résolution 1115 (1997) relative à la création d’une commission de l’Assemblée pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi), d’un mécanisme ad hoc de suivi des obligations et engagements souscrits par les Etats membres du Conseil de l'Europe, mis en œuvre par une commission spécifique de l’Assemblée parlementaire créée à cette occasion, l’Assemblée a saisi l’opportunité à plusieurs reprises d’améliorer la procédure qui lui permet de vérifier que les Etats membres du Conseil de l’Europe respectent les obligations qu’ils ont contractées aux termes du Statut du Conseil de l’Europe (STE no 1), de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) et de toutes les autres conventions de l’Organisation auxquelles ils sont parties, ainsi que les engagements spécifiques qu’ils ont pu prendre lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe.
2. L’Assemblée se réfère aux derniers rapports d’activité présentés par sa commission de suivi, qui comportent diverses propositions visant à renforcer l’efficacité des procédures de suivi et de postsuivi, et l’impact de l’action de la commission.
3. A cet égard, l’Assemblée considère que la fréquence de présentation des rapports de suivi et de postsuivi à l’Assemblée devrait être revue, de sorte qu’un rapport soit présenté à l’Assemblée au moins une fois tous les trois ans sur chaque pays suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi.
4. Par ailleurs, s’agissant de l’examen d’une demande d’ouverture ou de réouverture d’une procédure de suivi, dans le cadre des réflexions visant à instaurer un délai à la commission de suivi pour décider de l’opportunité d’ouvrir ou non une telle procédure concernant un Etat membre, l’Assemblée considère qu’il convient de soutenir la méthodologie mise en œuvre par la commission de suivi lorsqu’elle examine une telle demande, en ce qu’elle favorise la conduite d’un dialogue constructif et substantiel, et la recherche de solutions effectives aux problèmes de nature politique ou juridique relevés; elle considère également que la durée de l’examen par la commission d’une demande d’ouverture ou de réouverture d’une procédure de suivi doit respecter le délai commun fixé par le Règlement pour la saisine ordinaire des commissions, à l’article 25.4, soit deux ans.
5. Enfin, la commission de suivi doit être en mesure d’exprimer un avis sur les développements institutionnels dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, lorsque ceux-ci sont considérés comme inquiétants au regard du respect de leurs obligations statutaires et conventionnelles. L’Assemblée considère que le mandat de la commission de suivi doit formellement lui permettre de préparer un rapport sur le fonctionnement des institutions démocratiques dans un Etat membre, sur la base d’une proposition de résolution ou de recommandation examinée conformément à l’article 25 du Règlement sur la saisine des commissions.
6. A cet égard, l’Assemblée rappelle qu’elle attend des Etats membres qu’ils coopèrent pleinement avec la commission de suivi, que ce soit dans le cadre d’une procédure de suivi, d’un dialogue postsuivi, de l’examen d’une demande d’ouverture ou de réouverture d’une procédure de suivi, ou bien à l’occasion de l’examen du fonctionnement de leurs institutions démocratiques.
7. A la lumière de ce qui précède, l’Assemblée décide d’amender la Résolution 1115 (1997) comme suit:
7.1. dans la Résolution 1115 (1997), au paragraphe 14, remplacer les mots «présenter au moins une fois tous les deux ans un rapport sur chaque pays suivi et au moins une fois tous les quatre ans un rapport sur chaque pays engagé dans un dialogue postsuivi» par «présenter au moins une fois tous les trois ans un rapport sur chaque pays suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi»;
7.2. dans le mandat de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi), après le paragraphe 1, ajouter le paragraphe suivant: «Dans le cadre du présent mandat, les Etats membres doivent coopérer pleinement avec la commission de suivi»;
7.3. dans le mandat de la commission de suivi, à la fin du paragraphe 3, ajouter la phrase suivante: «La saisine de la commission de suivi afin d’examiner ces demandes dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 4 devient caduque au bout de deux ans, conformément à l’article 25.4 du Règlement de l’Assemblée»;
7.4. dans le mandat de la commission de suivi, après le paragraphe 5, ajouter le paragraphe suivant: «La commission de suivi examine les questions relatives au fonctionnement des institutions démocratiques dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, en tenant compte de leurs obligations statutaires et conventionnelles, conformément à l’article 25 du Règlement. Le paragraphe 11 de la Résolution 1115 (1997) s’applique mutatis mutandis».
8. L’Assemblée décide que ces modifications entreront en vigueur à l’adoption de la présente résolution.