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Résolution 1979 (2014) Version finale

L’obligation des institutions internationales de répondre de leurs actes en cas de violations des droits de l’homme

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 31 janvier 2014 (9e séance) (voir Doc. 13370, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. José María Beneyto). Texte adopté par l’Assemblée le 31 janvier 2014 (9e séance).Voir également la Recommandation 2037 (2014).

1. L’Assemblée parlementaire reconnaît que les organisations internationales sont soumises aux obligations relatives aux droits de l’homme prévues par le droit international, et souligne qu’il importe de veiller à ce qu’elles s’abstiennent de toute violation des droits de l’homme garantis aux personnes et qu’il est indispensable de les amener à répondre de toute violation de ce type.
2. Le respect des normes relatives aux droits de l’homme doit être garanti dans les activités exercées par les organisations internationales, comme le rappelle la Résolution 1675 (2009) de l’Assemblée sur la situation des droits de l’homme en Europe: la nécessité d’éradiquer l’impunité, y compris des acteurs internationaux non étatiques auteurs de violations des droits de l’homme. L’Assemblée rappelle également à ce propos sa Résolution 1597 (2008) sur les listes noires du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l’Union européenne portant sur les conséquences pour les droits de l’homme des procédures de sanctions ciblées des activités terroristes prévues par le Conseil de sécurité des Nations Unies et l’Union européenne.
3. L’Assemblée observe également qu’il existe un risque que les Etats soient dispensés de l’exigence de respect de leurs propres obligations relatives aux droits de l’homme, y compris de celles nées de la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5), lorsqu’ils agissent dans le cadre ou sous la direction d’une organisation internationale.
4. L’Assemblée se félicite des arrêts récemment rendus par la Cour européenne des droits de l’homme, notamment celui de l’affaire Nada c. Suisse, dans lesquels les Etats ont été tenus responsables des mesures prises en exécution de décisions adoptées par les organisations internationales. Elle se félicite également des travaux de l’Association de droit international et de la Commission du droit international, qui ont formulé les principes et les normes juridiques concernant l’obligation de répondre de ses actes dans ce domaine, posant ainsi les fondements de l’action spécifique ultérieure des Etats et des organisations internationales.
5. L’Assemblée se félicite de la création d’un certain nombre de mécanismes ad hoc de protection des droits de l’homme destinés à contrôler le respect, par les organisations internationales, de leurs obligations en matière de droits de l’homme et à permettre aux personnes de demander réparation en cas de violation des droits de l’homme, notamment le Panel d’inspection de la Banque mondiale, le recours à des comités consultatifs des droits de l’homme pour contrôler la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK)) et la Mission Etat de droit de l’Union européenne au Kosovo (EULEX), ainsi que de la nomination d’un ombudsman chargé de surveiller les sanctions antiterroristes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Toutefois, elle reconnaît que ces mécanismes ne sont pas toujours disponibles, ni suffisamment efficaces, et que la mise en œuvre de leurs conclusions suscite des préoccupations.
6. L’Assemblée s’inquiète de l’immunité juridictionnelle absolue dont jouissent souvent les organisations internationales et les instances ad hoc, telles que la «troïka» qui réunit la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, en vertu du droit international ou du droit interne, dans la mesure où l’existence d’une immunité non fonctionnelle porte atteinte à l’obligation faite aux Etats et aux organisations d’examiner attentivement les violations alléguées des droits de l’homme.
7. L’Assemblée invite par conséquent tous les Etats membres du Conseil de l’Europe et les organisations internationales auxquelles ils sont Parties:
7.1. à veiller à ce que les organisations internationales soient soumises, selon le cas, à des mécanismes contraignants de contrôle de leur respect des normes relatives aux droits de l’homme et, lorsque ces mécanismes de contrôle internes existent déjà, à veiller à ce que leurs décisions soient exécutées;
7.2. à encourager les organisations internationales, lorsque cela s’avère possible, à devenir Parties aux conventions relatives aux droits de l’homme;
7.3. à formuler des lignes directrices claires relatives à la renonciation des organisations internationales à leur immunité ou, à défaut, limitant l’étendue de l’immunité dont elles jouissent devant les juridictions nationales, afin de garantir que leur immunité fonctionnelle indispensable ne les protège pas contre la vérification, notamment, de leur respect des droits non dérogeables en matière de droits de l’homme;
7.4. à veiller à ce que les Etats membres continuent à devoir répondre des violations des normes internationales relatives aux droits de l’homme commises par les organisations internationales lorsque ces dernières ne peuvent en être directement tenues responsables, notamment en tenant les Etats responsables du rôle qu’ils jouent dans les procédures décisionnelles des organisations internationales et lorsqu’ils les aident à mettre en œuvre leurs décisions et leurs politiques.