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Avis de commission | Doc. 13481 | 08 avril 2014

Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le cyberespace

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Rapporteur : M. Arcadio DÍAZ TEJERA, Espagne, SOC

Origine - Renvoi en commission: Doc 12585, Renvoi 3772 du 27 mai 2011. Commission chargée du rapport: Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias. Voir le Doc. 13451. Avis approuvé par la commission le 7 avril 2014. 2014 - Deuxième partie de session

A. Conclusions de la commission

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La commission des questions juridiques et des droits de l’homme félicite la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, ainsi que son rapporteur, M. Axel Fischer, pour son rapport et projet de résolution. Elle souscrit largement aux conclusions et recommandations de la commission.

La commission rappelle qu’elle poursuit en ce moment ses travaux sur la protection des personnes contre les atteintes au respect de leur vie privée dans le cyberespace et sur la protection des donneurs d’alerte, qui révèlent l’existence de pratiques abusives dans le cyberespace. Elle prépare des rapports sur le thème «Les opérations massives de surveillance» et «Améliorer la protection des donneurs d’alerte » (rapporteur pour ces deux sujets: M. Pieter Omtzigt, Pays-Bas, PPE/DC).

La commission est d’avis que le projet de résolution gagnerait à voir son texte intégrer les amendements qui suivent.

B. Propositions d’amendements

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Amendement A (au projet de résolution)

Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 3, ajouter la phrase suivante:

«L’objectif visé doit être un cadre juridique internationalement admis, assorti de mécanismes de contrôle adéquats, dont notamment la protection des donneurs d’alerte qui divulguent les violations commises.»

Amendement B (au projet de résolution)

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 6.1, insérer le paragraphe suivant:

«la collecte, la conservation et le traitement des métadonnées (données qui décrivent d’autres données, par exemple les informations relatives à l’expéditeur, au destinataire, à l’horaire, aux mots-clés, aux déplacements et aux contacts) font l’objet, en principe, des mêmes règles que la collecte, la conservation et le traitement de n’importe quelle autre donnée à caractère personnel;»

Amendement C (au projet de résolution)

Dans le projet de résolution, paragraphe 6.3, après les mots «alors que ceux qui l’enfreignent doivent être identifiables», ajouter les mots «et les auteurs d’infractions doivent pouvoir être identifiés par les services répressifs, dans le respect des garanties légales exigées par la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5);».

C. Exposé des motifs, par M. Díaz Tejera, rapporteur pour avis

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1. L’Amendement A vise à renforcer le texte actuel, qui invite à prendre une initiative mondiale en vue d’améliorer la protection et la sécurité dans le cyberespace, en précisant quel pourrait être l’objectif de cette initiative, à savoir la mise en place d’un cadre juridique internationalement admis, assorti de mécanismes de contrôle adéquats. Le rapport actuellement en préparation au sein de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur «Les opérations massives de surveillance» comportera davantage de précisions sur cette proposition. Mais on peut d’ores et déjà dire qu’une protection solide des donneurs d’alerte qui divulguent les cas de violation de ce cadre juridique représente un excellent moyen de contribuer à faire respecter toute restriction légale imposée aux opérations de surveillance. Compte tenu de la nature des services qui procèdent à cette surveillance (en général les services secrets, qui sont eux-mêmes très difficiles à surveiller en raison du secret qui doit entourer leurs activités) il sera particulièrement ardu de faire respecter de manière crédible toute restriction légale imposée aux activités de surveillance. «L’épée de Damoclès» que représente la divulgation en toute sécurité, par un donneur d’alerte, de toute violation des règles convenues pourrait bien être le plus efficace des mécanismes de contrôle disponibles.
2. L’idée largement répandue que la collecte, la conservation et le traitement des «métadonnées » ne pose pas autant problème que ceux du «contenu» des communications est erronée: le traitement des métadonnées peut fournir un tableau plus complet encore de la vie privée d’une «cible» que le traitement du contenu des communications; il convient par conséquent qu’ils fassent l’objet des mêmes règles que celles qui sont applicables au traitement des autres données à caractère personnel (Amendement B).
3. S’agissant de l’Amendement C, la partie de phrase à remplacer pourrait être mal interprétée en vue de justifier une répression du recours au cryptage, qui représente le meilleur moyen, pour les utilisateurs ordinaires d’internet, de se protéger contre une surveillance qu’aucun soupçon ne justifie, et que le projet de résolution préconise lui-même au paragraphe 6.2. De fait, tous les utilisateurs d’internet ont le droit de (chercher à) demeurer anonymes, tandis que les services répressifs ont le droit de (chercher à) identifier les auteurs d’actes illicites. Le fait est qu’ils peuvent uniquement porter atteinte au respect de la vie privée des utilisateurs d’internet (au même titre que pour les utilisateurs de communications téléphoniques ou de courrier classique) sous certaines conditions fixées par la législation (notamment lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçon), comme l’exige la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5).