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Résolution 2002 (2014) Version finale
Evaluation de la mise en œuvre de la réforme de l'Assemblée parlementaire
1. En 2011, l’Assemblée parlementaire
mettait en œuvre une large réforme, à l’issue d’une vaste consultation
impliquant l’ensemble de ses acteurs, et adoptait des mesures touchant
principalement à sa structure organisationnelle, son mode de fonctionnement
ainsi qu’à ses moyens d’action. Cette réforme de l’Assemblée a été
conduite dans le contexte global de la réorientation des activités
du Conseil de l'Europe et des restrictions budgétaires, sur fond
de crise économique et financière, qui a conduit nombre d’Etats membres
à réduire leur participation dans les organisations de coopération
européenne depuis 2008. Par cette réforme, l’Assemblée souhaitait
être en mesure de se positionner avec clairvoyance et efficacité
face aux défis à relever, tant sur le plan interne – la pérennité
de l’Organisation – qu’externe – les problèmes auxquels la société
européenne dans son ensemble est confrontée. Elle s’est donc assigné
comme objectifs d’améliorer l’efficacité de son fonctionnement et
la cohérence de ses structures, de renforcer sa pertinence et sa
crédibilité politiques, et la visibilité de ses actions, de susciter
une plus grande participation de ses membres et de promouvoir une
meilleure interaction entre l’Assemblée et les parlements nationaux.
2. L’Assemblée a souhaité évaluer les mesures prises et mises
en œuvre dans le cadre de sa Résolution 1822
(2011) sur la réforme de l’Assemblée parlementaire, de
sa Résolution 1841 (2011) sur
la modification de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée
parlementaire – Mise en œuvre de la Résolution 1822 (2011) sur la réforme
de l’Assemblée parlementaire et de sa Résolution 1842 (2011) sur les mandats
des commissions de l’Assemblée parlementaire – Mise en œuvre de
la Résolution 1822 (2011) sur
la réforme de l’Assemblée parlementaire, et savoir si elles ont
effectivement répondu aux attentes des membres de l’Assemblée et
des délégations nationales.
3. L’Assemblée se félicite de l’appréciation très positive des
membres de l’Assemblée et des délégations nationales sur la réforme
mise en œuvre, qui aura incontestablement conduit à améliorer son
mode de fonctionnement et à accroître sa visibilité, notamment par
la modernisation de ses outils de communication. L’Assemblée constate
avec satisfaction que la réforme s’est traduite par un net accroissement
de l’intérêt des parlements nationaux à participer aux travaux de
l’Assemblée, ainsi qu’en attestent les statistiques de participation
des membres de l’Assemblée aux sessions plénières et aux réunions
de ses commissions pour 2012 et 2013.
4. L’Assemblée constate qu’il existe une attente forte des délégations
pour valoriser davantage les atouts de l’Assemblée et qu’il lui
appartient de poursuivre ses efforts afin de renforcer l’intérêt
des parlements nationaux pour ses travaux. En particulier, l’Assemblée
doit s’attacher à développer ses activités et celles de ses commissions
prioritairement sur des thématiques pertinentes rencontrant un large
intérêt, et répondant de manière plus immédiate et plus substantielle
aux attentes des citoyens européens.
5. L’Assemblée considère comme une priorité le fait de renforcer
l’interaction avec les parlements nationaux afin d’accroître l’impact
des décisions de l’Assemblée sur leurs travaux, ce par la promotion
de nouvelles initiatives, notamment en développant les échanges
entre les commissions de l’Assemblée et les commissions homologues
dans les parlements nationaux.
6. Enfin, l’Assemblée se félicite également du renforcement de
sa capacité de coopération interparlementaire, qui s’appuie sur
la diversification de ses sources de financement, compte tenu des conditions
budgétaires de plus en plus restrictives dans lesquelles s’exerce
son action. A cet égard, elle encourage les parlements nationaux
à promouvoir davantage les synergies et à contribuer de manière
plus active au développement de son programme de coopération parlementaire.
7. L’Assemblée constate que, à l’occasion de l’évaluation de
sa réforme, un certain nombre de propositions ont été formulées
par les membres de l’Assemblée, les délégations nationales et les
commissions, visant à faire évoluer certaines procédures. Elle rappelle
qu’elle a régulièrement procédé à la modification de son Règlement,
afin de prendre en compte l’évolution de la pratique parlementaire,
de revoir les dispositions qui n’ont pas donné pleinement satisfaction
ou de clarifier les règles ou procédures lorsque leur application
ou leur interprétation ont soulevé des difficultés.
8. En conséquence, au vu des considérations qui précèdent, l’Assemblée
décide de modifier son Règlement comme suit:
8.1. s’agissant des procédures de contestation des pouvoirs:
8.1.1. après l’article 9, ajouter un nouvel article visant à
unifier sous un seul article les propositions de conclusion de l’Assemblée
lorsqu’elle est saisie d’une contestation de pouvoirs non encore
ratifiés pour des raisons formelles ou substantielles, ou d’un réexamen
des pouvoirs ratifiés pour des raisons substantielles:
«1. Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément aux articles 7.2, 8.3, 9.2 et 9.3 doivent contenir un projet de résolution proposant dans son dispositif l’une des trois alternatives suivantes:
– la ratification des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs;
– la non-ratification des pouvoirs, ou l’annulation de la ratification des pouvoirs;
– la ratification des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs, assortie de la privation ou de la suspension, applicable aux membres de la délégation concernée, de l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée et de ses organes.
2. Les dispositions relatives aux amendements (article 33) sont applicables. Tout amendement au dispositif du projet de résolution ne peut proposer que l’une des trois alternatives mentionnées ci-dessus.
3. Les membres d’une délégation nationale dont les pouvoirs sont contestés siègent provisoirement avec les mêmes droits que les autres membres de l’Assemblée jusqu’à ce que l’Assemblée ou la Commission permanente agissant au nom de l’Assemblée ait statué. Toutefois, ces membres ne participent à aucun vote lié à la contestation ou au réexamen des pouvoirs qui les concernent.»
et supprimer en conséquence les articles 7.3, 7.4, 8.5, 8.6, 9.4 et 9.5;
8.1.2. à l’article 7.2, remplacer les mots «Les pouvoirs ainsi
contestés lors d’une réunion de l’Assemblée ou de la Commission
permanente sont renvoyés sans débat à la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles. Celle-ci fait rapport
à l’Assemblée si possible dans les vingt-quatre heures» par :
«Les pouvoirs faisant l’objet d’une contestation pour des raisons formelles au début d’une partie de session ou d’une réunion de la Commission permanente sont renvoyés sans débat à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. Ils peuvent être renvoyés à la commission sur l’égalité et la non-discrimination pour avis en cas de contestation de pouvoirs se rapportant à la représentation des sexes dans la composition de la délégation concernée. La commission fait rapport si possible dans les vingt-quatre heures»;
8.1.3. à l’article 9.2, cinquième phrase, inclure la précision
selon laquelle la proposition de résolution visant à annuler la
ratification des pouvoirs est renvoyée «sans débat à la commission appropriée
pour rapport»;
8.2. s’agissant du statut du président de l’Assemblée sortant,
à l’article 19.3, supprimer les mots «mais il ne peut ni participer
aux votes, ni être nommé rapporteur, ni être élu au Bureau de cette commission
et de ses sous-commissions»;
8.3. s’agissant des amendements, à l’article 33.4, ajouter in fine les mots suivants: «ou s’il
tend à transformer un projet de résolution en projet de recommandation»;
8.4. s’agissant des bureaux des commissions et des sous-commissions:
8.4.1. à l’article 45.7, après la phrase «Ils peuvent être réélus
pour un autre mandat consécutif ou non au premier», ajouter la phrase
suivante: «A l’expiration d’un délai de quatre ans, ils peuvent
être de nouveau élus pour deux mandats, consécutifs ou non»; et
ajouter à la fin de l’article la phrase suivante: «Le président
ou le vice-président sortant d’une commission peut être candidat
à de telles fonctions dans une autre commission à l’expiration d’un
délai de deux ans»;
8.4.2. à l’article 48.7, après la phrase «Le président et le
vice-président d’une sous-commission peuvent être réélus pour un
autre mandat consécutif ou non au premier», ajouter la phrase suivante:
«A l’expiration d’un délai de quatre ans, ils peuvent être de nouveau
élus pour deux autres mandats, consécutifs ou non»;
8.5. s’agissant des réunions des commissions, à l’article 47,
in fine, ajouter le paragraphe suivant: «Le projet de procès-verbal
de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres
de la commission, dans les conditions prévues à l’article 46.5,
et est soumis à l’approbation de celle-ci au début de la réunion
suivante»;
8.6. s’agissant des rapporteurs des commissions, à l’article
49.1, après la troisième phrase, ajouter la phrase suivante: «Un
membre de l’Assemblée qui est simultanément rapporteur pour cinq
rapports ou avis en cours, au titre d’une ou plusieurs commissions,
ne peut être désigné rapporteur» ainsi que la note de bas de page
suivante: «Les rapports ou avis en cours sont ceux qui n’ont pas
encore été débattus par l’Assemblée ou la Commission permanente»;
8.7. s’agissant des rapports des commissions, à l’article 49.4,
ajouter la note de bas de page suivante: «Un avis divergent doit
être inclus dans le rapport sous la forme prescrite à l’article
49.4 telle qu’approuvée par la commission au moment de l’adoption
du rapport. Le texte, écrit dans l’une des deux langues officielles
de l’Assemblée, d’une longueur maximale de 500 mots, doit être déposé
par le membre de la commission ayant exprimé son avis divergent
au cours de la réunion, dans les 48 heures suivant celle-ci. On
ne peut inclure un avis divergent dans un avis de commission»;
8.8. s’agissant du statut d’observateur accordé à des parlements
d’Etats non membres du Conseil de l'Europe, à l’article 60.2, remplacer
la phrase «Toutefois, ils doivent présenter au Président de l’Assemblée,
au moins une semaine avant l’ouverture de la session ordinaire,
une liste des membres désignés pour toute la durée de la session,
qui reflète l’équilibre politique au sein de leur parlement» par «Toutefois,
ils doivent présenter au Président de l’Assemblée, au moins une
semaine avant l’ouverture de la session ordinaire, une liste des
membres désignés pour toute la durée de la session. Dans la mesure
où le nombre de leurs membres le permet, les délégations sont composées
de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes
politiques existant dans leurs parlements et à comprendre un pourcentage
de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que comptent leurs
parlements, et, en tout état de cause, un représentant de chaque
sexe»;
8.9. s’agissant des comptes rendus des débats:
8.9.1. remplacer
l’article 30.2 par le paragraphe suivant: «Outre les interventions
prononcées, figurent au compte rendu les textes remis par les représentants
et suppléants inscrits sur la liste des orateurs mais qui n’ont
pu intervenir faute de temps, à condition que leur auteur ait été présent
pendant le débat» et la note de bas de page suivante: «Voir les
dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée»;
8.9.2. modifier le paragraphe 4 des dispositions complémentaires
relatives aux débats de l’Assemblée, sur l’organisation des débats,
en remplaçant les deux dernières phrases par la phrase suivante:
«Le texte doit être déposé au Service de la séance dans les quatre
heures suivant l’interruption de la liste des orateurs, si possible
transmis par voie électronique, et ne pas dépasser 500 mots lorsque
le temps de parole accordé aux orateurs en séance était de quatre minutes
ou 400 mots lorsque celui-ci était de trois minutes ou moins»;
8.10. s’agissant du mandat de la commission des migrations,
des réfugiés et des personnes déplacées, ajouter un paragraphe 2.vii
libellé ainsi: «vii. les questions portant sur la population, la démographie,
la nationalité et les apatrides».
9. En outre, l’Assemblée décide de créer une commission générale
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme,
dont le mandat figure en annexe, et en conséquence de modifier son Règlement
comme suit:
9.1. à la fin de l’article
43.1, ajouter le texte suivant: «9. commission sur l’élection des
juges à la Cour européenne des droits de l'homme (20 sièges)» ainsi
que la note de bas de page suivante: «S’y ajoutent les présidents
de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme,
et de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, membres
de droit»;
9.2. remplacer l’article 43.3.a par
le paragraphe suivant: «Sur la base des candidatures proposées par
les groupes politiques et en tenant compte de l’équilibre entre
les sexes et de l’équilibre régional, le Bureau désigne 84 des 89
membres de la commission de suivi, 30 des 37 membres de la commission du
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et les
20 membres (et leurs remplaçants) de la commission sur l’élection
des juges à la Cour européenne des droits de l'homme en appliquant
le ratio de répartition reposant sur le principe dit «de D’Hondt»;
9.3. à l’article 43.9 (vacance d’un siège), remplacer les mots
«une commission autre que la commission de suivi et la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles» par «une
commission autre que la commission de suivi, la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles, et la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme»;
9.4. à la fin de l’article 47.3, ajouter la phrase suivante:
«La commission de suivi et la commission sur l’élection des juges
à la Cour européenne des droits de l’homme se réunissent à huis
clos»;
9.5. à l’article 47.4, remplacer les mots «et les membres de
la sous-commission pour l’élection des juges à la Cour européenne
des droits de l’homme» par «et les membres de la commission sur
l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme»;
9.6. à l’article 47.6, remplacer les mots «Les réunions du
Comité Mixte, de la commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles, et de la commission de suivi ne sont
pas ouvertes aux membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs
et de partenaires pour la démocratie» par «Les réunions du Comité
Mixte, de la commission de suivi, de la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles, et de la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme
ne sont pas ouvertes aux membres des délégations d’invités spéciaux,
d’observateurs et de partenaires pour la démocratie»;
9.7. à la fin de l’article 47.8 (présence des secrétaires des
délégations nationales), ajouter les mots «et de la commission sur
l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme»;
9.8. à l’article 48.3 (nombre de sous-commissions), remplacer
«deux pour celle de 37 sièges» par «deux pour celles de 37 et 20
sièges», et modifier la note de bas de page en conséquence;
9.9. à l’article 18.6, remplacer les mots «des sièges de la
commission de suivi et de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles» par «des sièges de la commission
de suivi, de la commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles, et de la commission sur l’élection des juges
à la Cour européenne des droits de l’homme»;
9.10. à l’article 29.1, ajouter une note de bas de page libellée
ainsi: «L’interprétation lors des réunions de la commission sur
l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme
est limitée aux deux langues officielles»;
9.11. amender le paragraphe 5 du mandat de la commission des
questions juridiques et des droits de l’homme, ainsi que les textes
pararéglementaires, afin de modifier toutes les mentions à la sous-commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme.
10. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant
dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption.
Les modifications relatives à la création de la commission sur l’élection
des juges à la Cour européenne des droits de l'homme entreront en
vigueur à l’ouverture de la session ordinaire de 2015 (le 26 janvier
2015).
Annexe – Mandat de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme
(open)Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (AS/Cdh)
Nombre de sièges: 20
1. Dans le cadre de la procédure d’élection des juges
à la Cour européenne des droits de l'homme, conformément à l’article
22 de la Convention européenne des droits de l'homme, la commission
est chargée de procéder à l’examen des candidatures et de faire
des recommandations à l’Assemblée.
2. La commission a pour responsabilité:
i. d’examiner les curriculum vitae et de s’entretenir avec tous les candidats aux fonctions de juge à la Cour européenne des droits de l’homme avant leur élection par l’Assemblée;
ii. d’établir, sous l’autorité de son président, un rapport à l’Assemblée sur l’élection de chaque juge à la Cour européenne des droits de l'homme contenant ses recommandations. Les raisons ayant déterminé ses recommandations et l’ordre dans lequel elle a classé les candidats sont, dans la mesure du possible, indiqués dans le rapport;
iii. de mettre à jour, si nécessaire, le modèle de curriculum vitae adressé aux candidats à l'élection de juges à la Cour européenne des droits de l'homme;
iv. de veiller, dans le cadre de la procédure de nomination des candidats au niveau national, à l’application des critères fixés par l’Assemblée pour l’établissement des listes, et notamment la présence de candidats des deux sexes.
3. La commission peut faire rapport à l’Assemblée sur toute question
se rapportant à la procédure de sélection des candidatures et à
la procédure d’élection des juges à la Cour européenne des droits
de l'homme.
4. En complément ou par dérogation aux dispositions réglementaires
générales, la commission applique les règles suivantes:
i. la commission vote à la majorité des suffrages exprimés, sauf pour une décision de rejet d’une liste de candidats ou une décision de prise en considération d’une liste de candidats d’un seul sexe, qui requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. La commission procède au vote sur les candidats au scrutin secret. Seuls les membres ayant assisté en totalité à la procédure d’entretien des candidats pour un poste de juge peuvent voter. Pour toute autre décision, la commission vote à main levée. Un vote au scrutin secret peut être demandé si un tiers au moins des membres présents le demandent. Le président est habilité à prendre part au vote;
ii. lorsque la commission recommande à l’Assemblée le rejet d’une liste de candidats, cette recommandation doit être motivée.
5. Afin de pouvoir évaluer les aptitudes et les connaissances
des candidats, les membres de la commission doivent posséder les
qualités nécessaires de compétence et d’expérience dans le domaine
juridique.