Avis de commission | Doc. 13831 | 23 juin 2015
Situation en Hongrie suite à l'adoption de la Résolution 1941 (2013) de l'Assemblée
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
A. Conclusions de la commission
(open)B. Propositions d’amendements
(open)Amendement A (au projet de résolution)
Au paragraphe 2.1, supprimer les mots «et qu’aucune restriction n’est imposée aux citoyens hongrois dans la pratique de leur choix confessionnel» dans la première phrase.
Amendement B (au projet de résolution)
Après le paragraphe 2.1, insérer le paragraphe suivant:
«le droit de décider de reconnaître à un groupe confessionnel le statut d’Eglise fait toujours partie des compétences du parlement, et non d’une autorité indépendante comme l’a demandé l’Assemblée. Il n’existe toujours pas de possibilité de faire appel d’une décision d’accepter ou de rejeter une demande de reconnaissance en tant qu’Eglise;»
Amendement C (au projet de résolution)
A la fin du paragraphe 2.3.3, ajouter les mots «, comme l’a recommandé l’Assemblée dans sa Résolution 1941 (2013)».
Amendement D (au projet de résolution)
Au paragraphe 2.4, remplacer les mots «De façon générale, des changements ont été apportés à la fonction du président de l’Office national de la justice, qui est une institution unique en Europe, et ses pouvoirs sont maintenant limités» par le texte suivant:
«Le président de l’Office national de la justice conserve le pouvoir d’annuler le résultat de concours de nomination de juges, mais cette prérogative a été quelque peu limitée par l’instauration de conditions légales qui doivent être remplies afin que le président puisse exercer ce pouvoir. Il n’existe toujours pas de procédure garantissant la possibilité de recours contre les décisions du président;»
Amendement E (au projet de résolution)
Après le paragraphe 2.6, ajouter le paragraphe suivant:
«2.7. l’Assemblée rappelle que certains problèmes ayant trait à la Constitution et à la démocratie, comme le vaste champ d’application des “lois cardinales” et la nécessité d’obtenir la majorité qualifiée pour procéder à des modifications, qui ont été mis en évidence par la Commission de Venise, doivent encore être traités.»
C. Exposé des motifs, par M. Díaz Tejera, rapporteur pour avis
(open)1. Amendement A (au projet de résolution)
Note explicative:
Bien que la Loi fondamentale de la Hongrie garantisse la liberté de religion aux citoyens hongrois, j’estime que le texte initial du paragraphe 2.1 ne rend pas bien compte des implications pratiques des exigences d’enregistrement et de l’annulation arbitraire de l’enregistrement de plus de 400 Eglises, évoquées dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 8 avril 2014 . La Cour a jugé que la loi hongroise sur les Eglises emportait violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) lu à la lumière de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion). Bien qu’en théorie un citoyen hongrois puisse toujours pratiquer la religion qu’il a choisie en l’absence d’une Eglise enregistrée, il me semble que le texte prête à confusion et n’est pas nécessaire au vu des graves problèmes identifiés par l’Assemblée, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et surtout la Cour européenne des droits de l’homme au sujet des manquements de la loi hongroise sur les Eglises.
2. Amendement B (au projet de résolution)
Note explicative:
Cet amendement apporte des informations supplémentaires sur les mesures précises demandées par l’Assemblée dans sa Résolution 1941 (2013). L’Assemblée devrait indiquer clairement si la Hongrie a satisfait à ses demandes.
Le pouvoir parlementaire de reconnaître à un groupe confessionnel le statut d’Eglise permet au Parlement hongrois de continuer à appliquer des critères qui ne sont pas forcément conformes aux normes internationales. Le parlement exige par exemple que la communauté religieuse existe depuis 100 ans au niveau international ou 20 ans en Hongrie, ce qui est contraire aux lignes directrices de la Commission de Venise. Il peut également refuser la reconnaissance au nom de la sécurité nationale, ce que la Commission de Venise ne considère pas comme un motif légitime pour restreindre la liberté de religion en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme.
3. Amendement C (au projet de résolution)
Note explicative:
Cet amendement vise à clarifier le paragraphe 2.3.3 en précisant que la Hongrie n’a pas mis en œuvre la recommandation de l’Assemblée.
En ce qui concerne le système judiciaire, il convient de noter que la Hongrie a pris d’autres mesures pour accroître l’indépendance des magistrats, comme l’allongement du mandat de juge constitutionnel à 12 ans et la suppression de la possibilité d’être réélu. Pour autant, l’Assemblée ayant présenté des demandes bien précises à la Hongrie, il faut indiquer si le pays s’est conformé à ces demandes.
4. Amendement D (au projet de résolution)
Note explicative:
Cet amendement vise à remédier à l’imprécision du texte initial en indiquant en quoi les pouvoirs du président de l’Office national de la justice ont été limités. La Résolution 1941 (2013) de l’Assemblée demandait à la Hongrie de restreindre le pouvoir du président en retirant à ce dernier la possibilité d’annuler le résultat de concours de nomination de juges. Le projet initial n’indique pas si cela a été fait ou non; l’amendement explicite que le président conserve ce pouvoir, qui est toutefois désormais restreint.
Ces restrictions, tout comme les circonstances dans lesquelles un juge non retenu peut faire appel, sont évoquées dans les informations soumises à l’Assemblée par la délégation hongroise. Il semble d’après ces informations que les conditions soient assez faciles à remplir. Il reste à voir dans la pratique jusqu’à quel point les nouvelles conditions légales limiteront concrètement le pouvoir du président d’annuler le résultat de concours de nomination de juges.
5. Amendement E (au projet de résolution)
Note explicative:
Cet amendement traduit l’inquiétude générale qu’inspirent à l’Assemblée le vaste champ d’application des lois cardinales et la majorité des deux tiers requise pour les modifier. Ce sont précisément deux des problèmes qui ont amené l’Assemblée à craindre pour la légitimité démocratique du nouveau gouvernement et de la nouvelle Constitution, et l’Assemblée devrait profiter de l’occasion pour indiquer clairement que ses préoccupations restent d’actualité. L’amendement souligne qu’au vu en particulier des rapports de la Commission de Venise concernant les manquements démocratiques de la nouvelle Loi fondamentale et de plusieurs lois cardinales, les préoccupations sous-jacentes liées à l’érosion du système de séparation des pouvoirs n’ont en grande partie toujours pas été traitées.