Proposition de résolution | Doc. 13905 | 06 octobre 2015
Immunité de juridiction des organisations internationales et droits des personnels
Les organisations internationales disposent d’une immunité de juridiction en vertu des conventions qui les ont instituées ou d’accords de siège. Elle leur permet de ne pas être attraites devant les juridictions de l’Etat ou des Etats où elles sont établies. Immunité de juridiction ne veut cependant pas dire non-droit ou moindre droit. Ainsi, l’agent d’une organisation internationale ne peut être privé de son droit d’être entendu par un tribunal ou de son droit à une action collective. L’on doit pouvoir se défendre individuellement et collectivement. L’on doit pouvoir se défendre efficacement, sans être contraint par des procédures et délais déraisonnables.
Il ne saurait être question que des politiques en rupture avec les droits fondamentaux consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte sociale européenne se développent à l’abri d’une immunité de juridiction. L’Assemblée parlementaire a adopté la Résolution 1979 (2014) et la Recommandation 2037 (2014) sur l’obligation des institutions internationales de répondre de leurs actes en cas de violations des droits de l’homme. Dans le prolongement de ces textes, l’analyse de la question du respect des droits sociaux (individuels et collectifs) des agents des organisations internationales mérite d’être poursuivie, étudiée et renforcée.