Avis de commission | Doc. 14240 | 24 janvier 2017
Médias en ligne et journalisme: défis et responsabilités
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
A. Conclusions de la commission
(open)B. Amendements proposés
(open)Amendement A (au projet de résolution)
Après le paragraphe 2, insérer le paragraphe suivant:
«L’Assemblée souhaite souligner à ce propos qu’il incombe tout particulièrement aux radiodiffuseurs publics de refléter de manière satisfaisante la diversité complète des points de vue présents dans la société et rappelle la Recommandation CM/Rec(2012)1 du Comité des Ministres sur la gouvernance des médias de service public. Comme les radiodiffuseurs publics participent de plus en plus au marché des médias en ligne, ils pourraient jouer un rôle important dans la réalisation des buts poursuivis par la présente résolution.»
Amendement B (au projet de résolution)
Après le paragraphe 3, insérer le paragraphe suivant:
«Comme l’a constamment souligné la Cour européenne des droits de l’homme dans sa jurisprudence, la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique en diffusant des informations sur des questions d’intérêt général. Elle tient lieu de défenseur des intérêts publics, en permettant aux citoyens de connaître et juger les attitudes et les actions des personnalités politiques.»
Amendement C (au projet de résolution)
Après le paragraphe 5, insérer le paragraphe suivant:
«L’Assemblée souligne l’importance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et surtout de son arrêt de Grande Chambre rendu dans l’affaire Delfi AS c. Estonie (Requête n° 64569/09). Cet arrêt de référence a précisé les devoirs et responsabilités des portails d’actualités sur internet qui fournissent à des fins commerciales une plateforme destinée à la publication de commentaires émanant d’internautes sur des informations précédemment publiées.»
Amendement D (au projet de résolution)
Après le paragraphe 7, insérer le paragraphe suivant:
«Se référant à la Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des Ministres sur la protection des donneurs d’alerte et rappelant ses propres Résolutions 1729 (2010) et 2060 (2015) sur le sujet, l’Assemblée rappelle aux Etats membres qu’ils devraient disposer d’un cadre normatif, institutionnel et judiciaire pour protéger les personnes qui, de bonne foi, font des signalements ou révèlent des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général. Ce cadre se justifie tout particulièrement pour les médias en ligne et le journalisme, car internet est typiquement l’un des moyens utilisés par les donneurs d’alerte pour rendre les malversations publiques.»
Amendement E (au projet de résolution)
Après le paragraphe 8.1.6, ajouter le paragraphe suivant:
«qui ne l’ont pas encore fait de signer et ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (STE n° 185), ainsi que son Protocole additionnel relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (STE n° 189).»
Amendement F (au projet de résolution)
Après le paragraphe 8.1.6, ajouter le paragraphe suivant:
«de coopérer avec les médias en ligne et les fournisseurs de services internet pour mettre en place des codes de conduite inspirés du code de conduite relatif aux discours haineux illégaux en ligne adopté par la Commission européenne et les grandes entreprises d’internet le 31 mai 2016.»
Amendement G (au projet de résolution)
Après le paragraphe 8.1.6, ajouter le paragraphe suivant:
«d’élaborer des dispositions plus précises sur la responsabilité des propriétaires de sites internet à l’égard des contenus postés par des tiers, en tenant compte en particulier de l’arrêt de référence rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Delfi AS c. Estonie.»
C. Exposé des motifs, par M. Boriss Cilevičs, rapporteur pour avis
(open)1. Définitions
«l'expression “fournisseur de services” désigne:
i. toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services la possibilité de communiquer au moyen d’un système informatique, et
ii. toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce service de communication ou ses utilisateurs.»
2. La jurisprudence pertinente de la Cour de Strasbourg
3. Amendements
3.1. Amendement A (au projet de résolution)
Note explicative:
Cet amendement souligne l’importance et la responsabilité particulière des médias publics, ainsi que leurs obligations dans une société démocratique, tout en mentionnant la Recommandation CM/Rec(2012)1 du Comité des Ministres sur la gouvernance des médias de service public, qui précise que «les médias de service public jouent un rôle particulier dans [le respect du droit à rechercher et à recevoir de l’information] et la mise à disposition d’un contenu diversifié et de haute qualité, contribuant ainsi au renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale, et promouvant le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle».
3.2. Amendements B, C et G (au projet de résolution)
Note explicative:
Ces amendements visent à rappeler le rôle joué par la presse dans une société démocratique, tel que le définit la Cour européenne des droits de l’homme dans sa jurisprudence, en mentionnant tout particulièrement son arrêt de référence rendu dans l’affaire Delfi AS c. Estonie, dont nous avons souligné l’importance plus haut.
3.3. Amendement D (au projet de résolution)
L’amendement s’explique de lui-même.
3.4. Amendement E (au projet de résolution)
Note explicative:
La Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité est le premier traité international sur les infractions commises au moyen d’internet et d’autres réseaux informatiques, qui traite en particulier des atteintes à la propriété intellectuelle, de la fraude informatique, de la pornographie enfantine et de la violation des mesures de sécurité des réseaux. Elle a pour principal objectif énoncé dans son préambule «de mener (…) une politique pénale commune destinée à protéger la société de la criminalité dans le cyberespace, notamment par l'adoption d'une législation appropriée et par l'amélioration de la coopération internationale».
Le champ d’application de la Convention sur la cybercriminalité a été étendu au moyen de son Protocole additionnel relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (STE n° 189). Comme le souligne le Rapport explicatif du Protocole additionnel, «l'apparition de réseaux de communication globale comme internet offre à certaines personnes des moyens modernes et puissants pour soutenir le racisme et la xénophobie et pour diffuser facilement et largement des contenus exprimant de telles idées».
Les deux instruments sont par conséquent pertinents en la matière, surtout pour la définition de termes tels que celui de «fournisseur de services» ou des contenus inacceptables au regard de la loi, et méritent d’être mentionnés dans la résolution.
3.5. Amendement F (au projet de résolution)
Note explicative:
Les codes de conduite peuvent contribuer à prévenir la diffusion d’un discours de haine illicite, qui est particulièrement facile et rapide à l’aide d’internet. Le code de conduite relatif aux discours haineux illégaux en ligne adopté par la Commission européenne et les grandes entreprises d’internet le 31 mai 2016 devrait servir de source d’inspiration.