Proposition de recommandation | Doc. 14243 | 24 janvier 2017
La création d’un Ombudsman compétent pour qualifier le contenu sur internet de licite ou illicite par le biais d’une procédure d’examen du contenu visé
Il est établi que la liberté d’expression connaît certaines limites.
Compte tenu des «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme», l’exigence d’une responsabilisation des acteurs d’internet pour le contenu qu’ils hébergent, diffusent et rendent accessible est toujours plus croissante.
La décision fondatrice de la Cour de justice de l’Union européenne «Droit à l’oubli» rendue le 13 mai 2014 démontre cette pression grandissante reposant sur les acteurs d’internet.
Or les instruments législatifs sont silencieux sur la manière dont ceux-ci devraient implanter des mesures leur permettant de déterminer si une demande de déréférencement, suppression ou blocage est bien-fondé. Ce vide juridique est également observé en matière de discours radicalisé, haineux ou discriminatoire.
Par conséquent, le Comité des Ministres devrait engager des travaux en vue de la rédaction d’une Convention qui, d’une part, prévoirait la création d’un Ombudsman, au niveau national, compétent pour traiter de requêtes soumises par les acteurs d’internet lorsqu’ils éprouvent un doute sur la légalité d’une demande de déréférencement, suppression ou blocage d’un contenu ou d’un URL accessible sur une plateforme, un moteur de recherche, etc.; et, d’autre part, prévoirait une coopération internationale en établissant des règles permettant à l’«Avis» rendu par un Ombudsman national d’être reconnu et exécuté dans d’autres juridictions nationales. Cette convention fixerait les règles pour la reconnaissance et l’exécution d’un tel «Avis» à l’étranger.