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Résolution 2195 (2017)

Enfants migrants non accompagnés: pour une détermination de l’âge adaptée à l'enfant

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 24 novembre 2017 (voir Doc. 14434, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, rapporteure: Mme Doris Fiala). Voir également la Recommandation 2117 (2017).

1. Un nombre croissant d’enfants non accompagnés entreprennent le voyage vers l’Europe, fuyant les conflits et recherchant une protection ou une vie meilleure. Nombre d’entre eux entendent rejoindre leur famille en Europe. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) établit à 170 000 le nombre de mineurs non accompagnés arrivés en Europe en 2015 et 2016. Ces enfants sont souvent dépourvus de papiers d’identité, ce qui pose un véritable défi aux autorités chargées de les identifier, de les protéger et de leur apporter une assistance. Pour leur offrir la protection et l’assistance auxquelles ils ont droit, il convient de déterminer l’âge de tout jeune migrant potentiellement mineur qui ne possède pas de papiers.
2. La détermination de l’âge est un processus par lequel les autorités cherchent à établir l’âge chronologique (ou la tranche d’âge) d’une personne, ou à définir si une personne est adulte ou mineure. Il n’existe actuellement pas de procédure d’évaluation, qu’elle soit médicale ou autre, permettant de déterminer, sans marge d’erreur, l’âge exact d’une personne. En outre, les méthodes et la qualité des processus de détermination de l’âge varient fortement d’un État européen à l’autre.
3. L’Assemblée parlementaire s’est intéressée à la question de la détermination de l’âge des enfants non accompagnés dans plusieurs de ses résolutions, notamment la Résolution 2136 (2016) «Harmoniser la protection des mineurs non accompagnés en Europe», la Résolution 1810 (2011) sur les problèmes liés à l'arrivée, au séjour et au retour d'enfants non accompagnés en Europe, la Résolution 1996 (2014) «Enfants migrants: quels droits à 18 ans?» et la Résolution 2020 (2014) sur les alternatives au placement en rétention d’enfants migrants. Elle y pose un certain nombre de garanties en matière de détermination de l’âge et souligne que les procédures y relatives devraient être uniquement entreprises en cas de doutes raisonnables sur l’âge d’une personne, et toujours dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. L’Assemblée se félicite de la campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants, qu’elle soutient, et en particulier de son action visant à promouvoir des procédures de détermination de l’âge adaptées aux enfants pour les enfants migrants.
5. L’Assemblée est particulièrement préoccupée par le caractère potentiellement effrayant et traumatisant pour les enfants de certaines méthodes de détermination de l’âge et par le fait qu’elles peuvent constituer des traitements inhumains et dégradants. En outre, le processus de détermination de l’âge peut constituer un vrai tournant négatif dans la vie d’un enfant: en cas de contestation de l’âge ou si l’enfant est déclaré adulte, les chances d’enfermement ou d’expulsion sont beaucoup plus grandes. Le placement en rétention d’un enfant a des conséquences physiques et psychologiques profondes et durables sur sa santé et son développement.
6. La multiplicité des méthodes de détermination de l’âge utilisées en Europe reflète l’absence d’approche harmonisée et de méthode consensuelle. Pour l’Assemblée, la mise au point d'un modèle de détermination de l’âge adapté à l’enfant et axé sur une approche globale permettrait aux États européens de répondre aux besoins des enfants non accompagnés ou séparés. Elle appelle par conséquent les États membres:
6.1. à engager une procédure de détermination de l’âge individualisée et fiable pour les enfants migrants non accompagnés, uniquement en cas de doutes sérieux sur leur âge et, en dernier ressort, dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
6.2. à fournir aux enfants migrants non accompagnés des informations fiables et dans une langue qu’ils comprennent sur les procédures de détermination de l’âge, de manière à ce qu’ils puissent pleinement comprendre les différentes étapes du processus auquel ils vont être soumis et les conséquences de celui-ci;
6.3. à désigner un tuteur chargé d’assister individuellement chaque enfant migrant non accompagné au cours de la procédure de détermination de l’âge;
6.4. à veiller à ce que tout enfant migrant non accompagné ou son représentant soit en mesure de contester la décision du processus de détermination de l’âge par des voies de recours administratives ou judiciaires appropriées;
6.5. à procéder seulement en dernier ressort à des examens radiographiques de la dentition ou du poignet et à toute autre procédure médicale intrusive aux fins de déterminer l’âge des enfants migrants non accompagnés ou séparés;
6.6. à veiller à ce que tous les examens médicaux tiennent compte du genre, de la culture et des fragilités de l’enfant, et à ce que l’interprétation des résultats tienne compte de l’origine nationale et sociale de l’enfant ainsi que de son vécu;
6.7. à interdire, dans tous les cas, l’utilisation d’examens physiques de maturité sexuelle aux fins de déterminer l’âge d’enfants migrants non accompagnés et séparés;
6.8. à interdire le placement en rétention d’enfants non accompagnés ou séparés qui sont dans l’attente d’une procédure de détermination de leur âge ou soumis à une telle procédure, et à toujours appliquer la marge d’erreur en faveur de la personne, de manière à ce que l’âge le plus bas après application de la marge obtenue par la procédure de détermination soit enregistré comme l’âge de la personne;
6.9. à identifier et à offrir des solutions alternatives d’hébergement pour les enfants qui sont dans l’attente d’une procédure de détermination de leur âge ou soumis à une telle procédure, afin d’éviter le placement en rétention d’enfants dont l’âge est contesté, notamment en les plaçant temporairement dans des centres réservés aux enfants, où les garanties appropriées devraient être en place pour les protéger, eux et les autres enfants hébergés dans ces centres;
6.10. à appuyer et à promouvoir l’élaboration d’un modèle global unique de détermination de l’âge en Europe, fondé sur la présomption de minorité;
6.11. à veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que les procédures de détermination de l'âge soient pratiquées par des professionnels qui sont familiarisés avec les caractéristiques ethniques, culturelles et de développement des enfants concernés.