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Résolution 2206 (2018)

Immunité de juridiction des organisations internationales et droits des personnels

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 26 janvier 2018 (9e séance) (voir Doc. 14443, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Volker Ullrich; et Doc. 14487, avis de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteur: M. Stefan Schennach). Texte adopté par l’Assemblée le 26 janvier 2018 (9e séance).Voir également la Recommandation 2122 (2018).

1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution 1979 (2014) sur l’obligation des institutions internationales de répondre de leurs actes en cas de violations des droits de l’homme, qui souligne que les organisations internationales sont soumises aux obligations relatives aux droits de l’homme.
2. L’Assemblée note que le droit de la fonction publique internationale n’est pas codifié et que les litiges du travail sont tranchés conformément aux normes régissant le fonctionnement de ces organisations internationales, incluses dans les statuts ou les règlements de ces dernières, et non pas conformément au droit national.
3. L’Assemblée note que les organisations internationales jouissent d’une immunité juridictionnelle, qui est une immunité «de fonction» ne pouvant être levée que dans des cas exceptionnels. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires concernant des litiges du travail opposant les agents aux organisations internationales, la levée de cette immunité ne peut être envisagée que s’il n’existe pas d’«autres voies raisonnables de protection» des droits des intéressés.
4. L’Assemblée souligne que les agents des organisations internationales jouissent des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention»), et notamment du droit d’accès à un tribunal et à un procès équitable en cas de litige avec leurs employeurs (article 6 de la Convention) et du droit à la liberté d’association (article 11 de la Convention), et par la Charte sociale européenne (STE nos 35 et 163). Elle note, néanmoins, que le fonctionnement des organisations internationales manque souvent de contrôle démocratique et médiatique, ce qui permet d’occulter certains abus, notamment dans le cas de litiges du travail.
5. L’Assemblée estime que les États membres du Conseil de l’Europe devraient davantage surveiller le fonctionnement des organisations internationales et réfléchir sur la question de savoir si les droits de l’homme et les libertés fondamentales des agents sont respectés, et notamment si le personnel dispose d’un accès à un «tribunal» au sens de l’article 6 de la Convention.
6. Au vu de ce qui précède, l’Assemblée recommande aux États membres du Conseil de l’Europe et aux organisations internationales auxquelles ils sont parties:
6.1. d’instaurer, au sein des organisations internationales, d’«autres voies raisonnables de protection» juridique des droits des agents, conformément à l’article 6 de la Convention, dans tous les cas où de telles voies de recours n’existent pas encore (en reconnaissant le cas échéant, tout particulièrement pour les organisations les plus petites, la compétence de tribunaux établis au sein d’autres organisations internationales);
6.2. d’assurer que ces voies sont aussi accessibles aux syndicats ou autres groupes (comme les comités du personnel et les associations du personnel) œuvrant pour la protection des droits des agents;
6.3. d’introduire des procédures d’appel contre les décisions des juridictions internes des organisations internationales dans les litiges du travail, idéalement en créant des tribunaux d’appel – là où il n’en existe pas encore – pour les juridictions internes bien établies (comme le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (OIT) et le Tribunal administratif du Conseil de l’Europe), dont la compétence serait aussi reconnue par des organisations internationales plus petites;
6.4. d’assurer que les voies de recours internes, à tous les niveaux, sont indépendantes et impartiales, qu’elles respectent le principe de l’égalité des armes et rendent des décisions motivées, et que ces mécanismes sont dotés de moyens pour fonctionner efficacement et sans ingérence indue, afin que les décisions soient équitables et prononcées dans un délai raisonnable;
6.5. d’assurer la transparence des travaux des organisations internationales et de veiller à ce que les informations sur les procédures relatives aux litiges du travail soient accessibles à leur personnel.