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Avis de commission | Doc. 14585 | 26 juin 2018

Traitement extraterritorial des demandes d’asile et création de centres d’accueil sûrs pour les réfugiés à l’étranger

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Rapporteur : M. Egidijus VAREIKIS, Lituanie, PPE/DC

Origine - Renvoi en commission: Doc. 14314, Renvoi 4305 du 30 juin 2017. Commission chargée du rapport: Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées. Voir Doc. 14571. Avis approuvé par la commission le 26 juin 2018. 2018 - Troisième partie de session

A. Conclusions de la commission

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1. La commission des questions juridiques et des droits de l’homme félicite le rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de son rapport et souscrit dans l’ensemble aux projets de résolution et de recommandation proposés. Elle estime que le projet de résolution pourrait être encore renforcé en précisant certaines expressions.
2. La commission propose par conséquent quatre amendements au projet de résolution.

B. Amendements proposés

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Amendement A (au projet de résolution)

Au paragraphe 4, remplacer les mots «il convient de demander le statut de réfugié dans le pays de premier accueil sûr» par les mots suivants:

«on peut s’attendre à ce qu’une demande de statut de réfugié soit faite dans le premier pays d’accueil sûr, sous réserve que ce pays puisse garantir une protection efficace, conformément aux normes internationales,».

Amendement B (au projet de résolution)

Au paragraphe 6, remplacer les mots «Se référant aux lignes directrices sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures d’asile accélérées adoptées par le Comité des Ministres le 1er juillet 2009, l’Assemblée rappelle que» par les mots suivants:

«L’Assemblée rappelle qu’en vertu du droit international, et notamment des dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l’homme, de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967, ainsi qu’en vertu du droit international coutumier,».

Amendement C (au projet de résolution)

Au paragraphe 9, après les mots «détermination du statut de réfugié», insérer les mots «et d’accès rapide à une protection effective».

Amendement D (au projet de résolution)

Au paragraphe 14, supprimer les mots «et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)».

C. Exposé des motifs, par M. Egidijus Vareikis, rapporteur

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1. Je félicite le rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, M. Domagoj Hajduković, de son rapport, qui adopte une position de principe néanmoins pragmatique sur une question particulièrement complexe en droit et sensible politiquement. L’arrivée massive de demandeurs d’asile et de migrants en Europe ces dernières années a été une source de tensions politiques aiguës et exige une nouvelle manière de réfléchir à l’application des normes juridiques en vigueur. Le rapport de M. Hajduković représente une contribution bienvenue à ce débat.
2. Les points de droit essentiels dont il est ici question sont le droit de demander asile et de jouir de cet asile, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et l’interdiction connexe du refoulement. Tous les États membres du Conseil de l’Europe sont tenus de respecter ces dispositions importantes du droit international, y compris l’interprétation qui en est donnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans la mesure où elles figurent dans la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5). Le projet de résolution présenté par la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées réaffirme à juste titre cette obligation.
3. Bien qu’une personne qui demande à bénéficier d’une protection internationale ait le droit d’être admise sur le territoire d’un État pour y faire cette demande de protection, l’État concerné peut rejeter la demande lorsque l’intéressé aurait pu raisonnablement demander cette protection dans un pays tiers avant son arrivée dans le pays de destination et peut être renvoyé en toute sécurité dans ce pays tiers. Il est cependant primordial que cette possibilité soit appliquée conformément à des garanties légales et procédurales rigoureuses, de manière à assurer que le pays tiers supposé sûr soit effectivement capable de donner à l’intéressé accès à une protection effective dans la pratique.
4. En principe, cette possibilité devrait également permettre à la demande déposée par le demandeur d’asile d’être reçue et traitée par les autorités d’un pays d’asile potentiel depuis un pays tiers sûr. Mais elle ne devrait pas avoir pour effet de contraindre les réfugiés et les demandeurs d’asile à être soumis à des conditions inacceptables dans un pays tiers alors que les autorités du pays d’asile potentiel se prononcent sur leur statut de réfugié.
5. Afin de veiller à ce que le projet de résolution traduise pleinement ces principes et ces garanties, je proposerais quatre amendements.

1. Amendement A (au projet de résolution)

Note explicative

Le rejet d’une demande d’asile et le renvoi de l’auteur de la demande dans un pays tiers pour des motifs procéduraux représentent un risque inhérent à toute demande. Bien que le texte actuel emploie l’adjectif «sûr», il se trouverait renforcé par la précision du sens à donner à ce terme, en mettant davantage l’accent sur les conditions et garanties essentielles.

2. Amendement B (au projet de résolution)

Note explicative

Il serait plus exact de dire que cette exigence se fonde sur des dispositions particulières contraignantes du droit international des traités et du droit international coutumier, et non sur les lignes directrices du Comité des Ministres, qui forment un instrument non contraignant.

3. Amendement C (au projet de résolution)

Note explicative

La simple détermination juridique du statut de réfugié ne suffit pas à prévoir d’une quelconque manière que les réfugiés pourraient ou devraient demander asile dans des pays plus proches de leur pays d’origine. La détermination de leur statut doit s’accompagner d’un accès rapide à une protection effective pour ceux qui sont jugés habilités à en bénéficier.

4. Amendement D (au projet de résolution)

Note explicative

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) n’intervient ni dans l’enregistrement ni dans la détermination du statut de réfugié; son domaine d’activité est différent. Par ailleurs, depuis 2016, l’OIM fait partie des Nations Unies; il n’y a donc pas lieu de l’inciter à faire double emploi avec les activités d’un autre organe des Nations Unies, comme le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui a été créé à cette fin.