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Résolution 2248 (2018)

Procédure d’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 23 novembre 2018 (voir Doc. 14662, rapport de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, rapporteur: M. Boriss Cilevičs).

1. L’Assemblée parlementaire estime que l’une de ses attributions principales est d’élire les juges les plus qualifiés à la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour»), sur la base de critères clairs et d’une procédure équitable et objective. La qualité de la procédure de sélection au niveau national et de la procédure d’élection à l’Assemblée a une incidence directe sur l’indépendance et l’impartialité des juges, qui assurent ainsi la confiance du public dans la Cour; et elle fonde la légitimité démocratique des juges, gardiens des libertés et des droits fondamentaux en Europe.
2. L’Assemblée rappelle que l’article 22 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention») établit une procédure de codécision pour l’élection des juges: les Hautes Parties contractantes, appuyées par le Panel consultatif d’experts («Panel consultatif»), soumettent trois candidatures, dont chacune doit satisfaire aux critères d’éligibilité définis à l’article 21; et l’Assemblée, appuyée par la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme («commission sur l’élection des juges») élit la candidate ou le candidat qu’elle juge le ou la plus qualifié(e) des trois.
3. L’Assemblée observe des progrès considérables dans les procédures nationales de sélection. Elle se félicite en particulier de la contribution du Panel consultatif créé par le Comité des Ministres en 2010 (Résolution CM/Res(2010)26) pour assister les Hautes Parties contractantes dans la préparation des listes de présélection de trois candidatures présentant les qualifications requises. Le Comité des Ministres a par ailleurs adopté ses Lignes directrices concernant la sélection des candidats pour le poste de juge à la Cour européenne des droits de l’homme (CM(2012)40), qui définissent des exigences de procédure et des critères de sélection raisonnables.
4. Les procédures de l’Assemblée ont elles aussi considérablement évolué, en particulier avec la création d’une commission dédiée à l’élection des juges, avec l’allongement de la durée des entretiens et grâce à la clarification des critères de sélection et des règles de procédure, et des exigences concernant notamment l’équilibre entre les sexes et les langues à maîtriser.
5. La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans deux avis consultatifs de 2008 et 2010, le droit de l’Assemblée à fixer des exigences additionnelles de sélection des juges, en particulier en ce qui concerne l’équilibre entre les sexes et les langues à maîtriser, dans l’intérêt du bon fonctionnement de la Cour. La Cour a également rappelé dans son avis de 2008 que l’Assemblée doit «s’assurer en dernière instance que tous les candidats figurant sur une liste remplissent toutes les conditions visées par [l’article 21.1], de façon à préserver le libre choix dont l’article 22 l’investit et qu’elle a pour mission d’exercer dans l’intérêt du bon fonctionnement et de l’autorité de la Cour».
6. L’élection des juges est actuellement encadrée par un certain nombre de résolutions et de recommandations de l’Assemblée, adoptées sur une période de plus d’une vingtaine d’années:
7. D’autres améliorations possibles de la procédure d’élection des juges de la Cour ont récemment été envisagées au niveau intergouvernemental, sous les auspices du Comité des Ministres, et à la commission de l’Assemblée sur l’élection des juges. Ces propositions visent à renforcer la coopération entre la commission sur l’élection des juges et le Panel consultatif, à améliorer le fonctionnement de la commission sur l’élection des juges, notamment en rehaussant la transparence des procédures et en codifiant plus précisément les critères matériels de sélection, et à simplifier de diverses façons la procédure d’élection à l’Assemblée.
8. Au vu de ces propositions, mais gardant également à l’esprit que la procédure électorale qui s’est mise en place au fil du temps a dans l’ensemble conduit à l’élection de juges hautement compétents et respectés, l’Assemblée estime qu’il conviendrait de modifier comme suit la procédure d’élection des juges:
8.1. le/la président(e) ou un(e) représentant(e) du Panel consultatif est invité(e) par le/la président(e) de la commission sur l’élection des juges à exposer les motifs de l’avis du Panel sur les candidats aux séances d’information organisées avant chaque groupe d’entretiens;
8.2. une liste de candidats est rejetée:
8.2.1. si les candidats ne satisfont pas tous aux conditions définies à l’article 21.1;
8.2.2. si la procédure nationale de sélection n’a pas satisfait aux exigences minimales d’équité et de transparence;
8.2.3. si le Panel consultatif n’a pas été dûment consulté;
8.3. la proposition de rejet d’une liste de candidats par la commission sur l’élection des juges est adoptée à la majorité des voix exprimées;
8.4. les membres de la commission sur l’élection des juges originaires du pays dont la liste est examinée ne sont pas autorisés à voter en commission sur le rejet éventuel de la liste de leur pays ni sur les préférences à exprimer parmi les candidats qui y figurent.
9. L’Assemblée invite:
9.1. la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles à examiner les changements proposés dans la procédure d’élection à l’Assemblée qui nécessiteraient des amendements au Règlement et à soumettre les propositions correspondantes à l’Assemblée en temps utile, et à examiner les façons et les moyens de garantir une forte participation à la commission sur l’élection des juges;
9.2. le Secrétaire général de l’Assemblée à publier, à l’issue de la révision susmentionnée (paragraphes 8.1 et 8.2), un document de synthèse sur les procédures d’élection à la commission sur l’élection des juges et à l’Assemblée.