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Recommandation 2151 (2019)
Création d’un mécanisme de l’Union européenne pour la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux
1. L'Assemblée parlementaire, se référant
à sa Résolution 2273
(2019) «Création d’un mécanisme de l’Union européenne
pour la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux»,
se félicite de la coopération fructueuse entre l'Union européenne
et le Conseil de l'Europe visant à assurer un meilleur respect des
valeurs communes que sont les droits de l'homme, la démocratie et
l’État de droit.
2. Elle rappelle que le Mémorandum d'accord conclu en 2007 entre
les deux organisations établit des priorités communes en matière
de coopération institutionnelle, qui se fondent sur un partenariat
renforcé et une complémentarité, et sont appelées à être mises en
œuvre par des stratégies communes. En outre, le mémorandum contient
un engagement ferme des deux organisations à «établir des normes
communes» afin de promouvoir une Europe sans clivages.
3. L'Assemblée note que les domaines de coopération définis par
le Mémorandum d'accord ont été progressivement regroupés sous les
piliers du dialogue politique, des activités conjointes et de la
coopération juridique. En ce qui concerne la coopération juridique
dans les domaines liés à l’État de droit, l’Assemblée constate qu’un
certain nombre d’accords de coopération ont été élaborés par la
Commission européenne et certains organes d’experts du Conseil de
l’Europe, visant à accroître l’échange et le partage d’informations,
de connaissances et d’expériences, permettant ainsi de préserver
la cohérence des normes de l'État de droit et la complémentarité
des actions.
4. L'Assemblée considère toutefois que, compte tenu du contexte
politique et institutionnel dans lequel les initiatives de l'Union
européenne en matière d'État de droit sont prises et mises en œuvre,
les questions liées à l'État de droit requièrent, outre une coopération
juridique au niveau technique, que le Comité des Ministres intensifie
son action politique.
5. Plusieurs initiatives et mécanismes de l'Union européenne
visant à garantir que les États membres de l'Union respectent les
normes de l'État de droit ont vu le jour ces dernières années. Ils
impliquent différentes institutions, sont fondés sur différents
paradigmes et diffèrent par leur nature et leurs effets coercitifs.
L'article 7 du Traité sur l’Union européenne a récemment été déclenché
par la Commission européenne en ce qui concerne la Pologne et par
le Parlement européen en ce qui concerne la Hongrie. Les évaluations
fournies par divers organes d’experts du Conseil de l’Europe ont
été largement utilisées pour appuyer les deux propositions.
6. L’Assemblée note que le Traité de Lisbonne a modifié la base
du dialogue politique entre les deux organisations, les relations
de l’Union européenne avec le Conseil de l'Europe relevant depuis
de la compétence du Haut Représentant de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité. Dans la mesure où celui-ci
ne participe pas directement à l'élaboration et à la mise en œuvre
des initiatives de l'Union européenne relatives à l'État de droit,
l’Assemblée regrette que, avec la fin des réunions quadripartites,
la voix du Conseil de l'Europe, représentée par la présidence du
Comité des Ministres et le Secrétaire Général de l’Organisation,
ne trouve plus à se faire entendre, sur ces questions, directement
au plus haut niveau politique et institutionnel auprès de la présidence
de l’Union européenne et de la présidence de la Commission européenne.
7. Compte tenu du contexte actuel et malgré le fondement solide
de la coopération juridique existante, l'Assemblée se déclare préoccupée
par le fait que, à long terme, la diversité des initiatives liées
à l'État de droit impliquant différentes institutions de l'Union
européenne risque de compromettre à la fois l'objectif déclaré dans
le Mémorandum d’accord de garantir la cohérence du système normatif
en Europe, et la complémentarité et l'efficacité des mécanismes
de défense des valeurs partagées des droits de l'homme, de la démocratie
et de l’État de droit existant dans les deux institutions à l'égard
des États qui sont membres à la fois du Conseil de l'Europe et de
l'Union européenne.
8. L’Assemblée réaffirme les termes de sa Recommandation 2060 (2015) sur la
mise en œuvre du Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe
et l’Union européenne, dans laquelle elle soulignait que «l’objectif
ultime du partenariat entre les deux organisations, fondé sur l’acquis
et les atouts propres à chacune, est de poursuivre la construction
d’un espace commun de protection des droits de l’homme et de garantir
la cohérence des normes et le suivi de leur application en Europe»,
et, afin «d’assurer une coopération juridique approfondie, de renforcer
la complémentarité et la cohérence des normes juridiques et d’offrir
un cadre unique pour les droits de l’homme, la démocratie et l’État
de droit en Europe (…) [demandait au Comité des Ministres] d’assurer
une coopération active avec l’Union européenne dans la mise en œuvre
du nouveau cadre pour renforcer l’État de droit au sein des États
membres de l’Union européenne; [et] de continuer de développer des synergies
appropriées entre les mécanismes et organes de suivi du Conseil
de l’Europe et tout nouveau mécanisme d’évaluation que l’Union européenne
mettra en place».
9. L’Assemblée, jugeant qu’il est fondamental de maintenir la
primauté du Conseil de l'Europe dans l'évaluation du respect par
les États membres de l'Union européenne des valeurs fondamentales
communes, recommande au Comité des Ministres:
9.1. de faire régulièrement le point sur l'état d'avancement
des différentes initiatives de l'Union européenne en matière d'État
de droit et de les évaluer dans le contexte du Mémorandum d'accord
et de ses objectifs de maintien de normes communes et de complémentarité;
9.2. de créer un organe de coordination spécifique chargé de
faire rapport de manière régulière au Comité des Ministres sur la
question susmentionnée;
9.3. de créer, compte tenu des compétences respectives des
organisations, une approche plus intégrée de la prise de décision
politique, qui impliquerait directement un dialogue avec l'institution
de l'Union européenne concernée chaque fois qu'une évaluation d'un
État membre du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne est
réalisée, s'il existe un risque d'infraction grave aux normes communes
de l’État de droit ou si le manquement a été corrigé ou a cessé
d’exister;
9.4. de promouvoir des garanties analogues à l'article 53 de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lesquelles
tout mécanisme de l'Union européenne relatif à l'État de droit doit veiller
à ce que l'évaluation ou l'action de l'Union européenne ne portera
pas atteinte aux procédures existantes relevant des mécanismes consultatifs
ou de suivi du Conseil de l'Europe.