Imprimer
Autres documents liés

Résolution 2287 (2019)

Renforcer le processus décisionnel de l'Assemblée parlementaire concernant les pouvoirs et le vote

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée les 24 et 25 juin 2019 (20e séance) (voir Doc. 14900, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Petra De Sutter). Texte adopté par l’Assemblée le 25 juin 2019 (20e séance).

1. Alors qu’elle célèbre son 70e anniversaire, l’Assemblée parlementaire réaffirme son engagement à promouvoir résolument, en tant qu’organe statutaire du Conseil de l'Europe, les buts de l’Organisation, tels qu’ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1er et 3 du Statut du Conseil de l'Europe (STE no 1). Elle rappelle les nombreuses résolutions et recommandations qu’elle a adoptées, au cours des dernières décennies, tant pour renforcer ses capacités d’action en la matière que pour prendre position sur le manque de respect par les États membres concernés des obligations statutaires auxquelles ils ont souscrit en adhérant au Conseil de l'Europe.
2. Ainsi qu’elle l’a régulièrement fait dans le passé, l’Assemblée entend évaluer utilement la cohérence, la pertinence, l’efficacité et la légitimité de ses procédures et de ses mécanismes au regard des buts qu’elle s’est fixés. Elle peut juger nécessaire de faire évoluer sa pratique et d’adapter ses règles si une révision de ses procédures et de ses mécanismes s’avère indispensable pour mieux garantir les principes et les valeurs qui sont le «patrimoine commun» des peuples d’Europe et assurer une meilleure défense des valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe – la démocratie, l’État de droit et les droits de l'homme.
3. L’Assemblée se félicite des nombreuses contributions présentées par ses délégations parlementaires et ses groupes politiques dans le cadre de la commission ad hoc sur le rôle et la mission de l’Assemblée parlementaire instituée par le Bureau en décembre 2017, qui ont révélé l’attachement profond des délégations et des groupes politiques aux valeurs et aux principes fondamentaux du Conseil de l'Europe, à leur promotion, à leur protection et au suivi de leur respect par les États membres. Elle prend note avec grande satisfaction du soutien qui s’est incontestablement manifesté en faveur des mécanismes de supervision existants, qu’elle a développés depuis plus de vingt-cinq ans pour garantir le respect par les États membres des principes et valeurs du Conseil de l'Europe, des obligations statutaires et des engagements qu’ils ont souscrits en adhérant au Conseil de l'Europe.
4. L'Assemblée prend en considération la décision adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe lors de sa 129e session (Helsinki, 17 mai 2019): «Une responsabilité partagée pour la sécurité démocratique en Europe – Garantir le respect des droits et obligations, principes, normes et valeurs» (CM/Del/Dec(2019)129/2). Elle se félicite de l'accueil positif réservé par le Comité des Ministres à son appel en faveur d'un dialogue politique renforcé entre le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire, et de la reconnaissance par le Comité des Ministres de la nécessité urgente de développer des synergies et de prévoir une action coordonnée des deux organes statutaires, compte tenu de leurs mandats respectifs. L’Assemblée se félicite ainsi du soutien encourageant du Comité des Ministres à la proposition qu’elle a formulée dans sa Résolution 2277 (2019) et sa Recommandation 2153 (2019) «Rôle et mission de l'Assemblée parlementaire: principaux défis pour l'avenir» de mettre en place, en complément des procédures existantes, une procédure de réaction conjointe qui pourrait être engagée à l’initiative de l’Assemblée parlementaire, du Comité des Ministres ou du Secrétaire Général, «afin de renforcer la capacité de l'Organisation d’agir plus efficacement lorsqu'un État membre manque à ses obligations statutaires ou ne respecte pas les normes, les valeurs et les principes fondamentaux défendus par le Conseil de l'Europe». Pour sa part, l'Assemblée est fermement déterminée à rendre cette proposition opérationnelle dans les meilleurs délais.
5. L’Assemblée prend également note que le Comité des Ministres, «eu égard à l’importance des élections du/de la Secrétaire Général(e) et de juges à la Cour européenne des droits de l’homme, apprécierait vivement que les délégations de tous les États membres participent à la prochaine partie de session de juin de l’Assemblée parlementaire».
6. L’Assemblée rappelle que, aux termes des dispositions de son Règlement, en pleine conformité avec le Statut du Conseil de l'Europe, le mandat des délégations des parlements nationaux à l’Assemblée prend effet à l’ouverture de la session ordinaire, après que les pouvoirs déposés ont été ratifiés.
7. Prenant en compte la décision du Comité des Ministres à Helsinki, ainsi que le contexte exceptionnel qui a conduit à celle-ci, l’Assemblée décide, par dérogation aux articles 6.1 (dernière phrase) et 6.3 de son Règlement, relatifs à la transmission des pouvoirs des délégations nationales au/à la Président(e) de l’Assemblée et à leur ratification par l’Assemblée, et à l’article 11.3 relatif aux désignations à la suite d’élections législatives, d’inviter les parlements des États membres du Conseil de l'Europe qui ne sont pas représentés par une délégation à l’Assemblée à présenter les pouvoirs de leurs représentants et suppléants dans le courant de la partie de session de l’Assemblée de juin 2019. Ces pouvoirs seront soumis à la ratification de l’Assemblée lors de la séance qui suit immédiatement leur transmission.
8. L’Assemblée constate avec le Comité des Ministres que les États membres du Conseil de l'Europe sont autorisés «à participer sur un pied d’égalité dans les deux organes statutaires du Conseil de l’Europe», dans les termes fixés par les articles 14, 25 et 26 du Statut du Conseil de l'Europe. Elle rappelle sa Résolution 2277 (2019) dans laquelle elle souligne que «l'adhésion au Conseil de l'Europe entraîne l'obligation pour tous les États membres de participer aux deux organes statutaires». À cet égard, elle rappelle que l’ensemble des délégations parlementaires bénéficient, en vertu de son Règlement, des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations en application de procédures qui s’appliquent de manière égale à toutes.
9. Ainsi, l’Assemblée rappelle qu’elle peut décider, en application de l’article 10.1.c de son Règlement, de prendre des mesures collectives à l’encontre de ses membres par la privation ou la suspension de l’exercice de certains droits de participation et/ou de représentation aux activités de l’Assemblée et de ses organes, fondées sur des manquements ou des violations des dispositions de son Règlement ou du Statut du Conseil de l'Europe, ce dans le cadre de la procédure de contestation ou de réexamen des pouvoirs des délégations nationales pour des raisons formelles ou substantielles.
10. L’Assemblée rappelle que le Règlement de l’Assemblée n’établit aucune liste des droits de participation et de représentation des membres aux activités de l’Assemblée et de ses organes pouvant faire l’objet d’une suspension ou d’une privation par l’Assemblée. Il appartient à l’Assemblée, lorsqu’elle se prononce par voie de résolution sur une contestation ou un réexamen des pouvoirs, de déterminer les droits concernés. Toutefois, afin de garantir la cohérence du cadre juridique interne de l’Organisation, l’Assemblée, dans ses décisions, doit continuer à respecter le Statut du Conseil de l’Europe et tenir dûment compte des décisions prises par le Comité des Ministres. Par conséquent, pour assurer le respect du droit et de l'obligation des États membres d'être représentés et de participer aux deux organes statutaires du Conseil de l'Europe, l'Assemblée décide de compléter l'article 10 de son Règlement en ajoutant après l’article 10.1.c la précision suivante:
«Les membres ne peuvent être privés du droit de vote, du droit de parole ni du droit d’être représentés à l’Assemblée et dans ses organes, et l’exercice de ces droits ne peut être suspendu, dans le contexte d’une contestation ou d’un réexamen des pouvoirs.»
11. Enfin, l'Assemblée considère que la question de compléter son Règlement s’agissant d’instaurer une procédure permettant de contester les pouvoirs de membres d'une délégation nationale, à titre individuel, pour des raisons substantielles mérite d'être examinée plus avant.
12. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur dès son adoption.