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Rapport | Doc. 15347 | 17 août 2021

Renforcer la lutte contre les crimes dits d’«honneur»

Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Rapporteure : Mme Béatrice FRESKO-ROLFO, Monaco, ADLE

Origine - Renvoi en commission: Doc. 14821, renvoi 4439 du 12 avril 2019. 2021 - Quatrième partie de session

Résumé

Les crimes dits d’«honneur» peuvent prendre la forme de meurtres, séquestrations, enlèvements, torture, mutilations, brûlures, suicides forcés et mariages forcés. Ils sont autant de manifestations d’une volonté de contrôle et d’une inégalité de genre profondément ancrée. Dans la plupart des cas, ils sont perpétrés par des proches de la victime ou ordonnés par sa famille qui n’acceptent pas un choix de vie, une volonté d’émancipation, le refus d’un mariage, une relation hors mariage, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210, «Convention d’Istanbul») affirme clairement que la défense du prétendu «honneur» ne peut être considérée comme une justification de la violence et appelle les États parties à s’engager à prévenir et à lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Il est grand temps de réaffirmer un soutien politique à la Convention d’Istanbul.

Les États membres du Conseil de l’Europe devraient intensifier leurs efforts de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes, la violence domestique et les violences faites aux personnes LGBTI, dénoncer un système d’oppression lié au dit «honneur» et renforcer leurs actions de lutte contre les crimes dits d’«honneur».

A. Projet de résolution 
			(1) 
			Adopté
à l’unanimité par la commission le18 mai 2021.

(open)
1. Partout dans le monde, la violence à l’égard des femmes, la violence domestique et les violences faites aux personnes LGBTI sont la manifestation tangible d’une volonté de contrôle et de l’inégalité de genre. Il s’agit de violations graves des droits humains qui doivent être systématiquement et fermement condamnées.
2. L’entrée en vigueur en 2014 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210, «Convention d’Istanbul») a marqué une étape majeure en établissant des principes fondamentaux et en demandant aux États parties de tout mettre en œuvre afin de mettre fin à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique. L’Assemblée parlementaire reconnaît que cette Convention est un instrument essentiel de la prévention et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et lui apporte son soutien indéfectible. La Convention offre un outil pour réprimer la violence liée au prétendu «honneur» perpétrée à l’encontre des femmes et des filles, et les États parties peuvent décider d'appliquer ses dispositions sur la violence domestique à l'égard des hommes et des garçons dans toute leur diversité.
3. La Convention d’Istanbul affirme clairement que la coutume, la tradition, la culture, la religion ou le prétendu «honneur» ne sauraient être présentés comme des justifications de la violence. Aucune circonstance atténuante liée au prétendu «honneur» ne peut être inscrite dans le droit national ou tolérée dans le cadre de jugements. L’Assemblée souligne que le prétendu «honneur» n’est pas un motif, une excuse ou une explication d’une atteinte à l’intégrité physique et à la dignité humaine. Réaffirmant sa Résolution 1681 (2009) «L’urgence à combattre les crimes dits “d’honneur”», elle dénonce fermement ces crimes.
4. Les crimes dits d’«honneur» sont le plus souvent perpétrés ou ordonnés par des membres de la famille des victimes, qui n’acceptent pas une identité de genre, une orientation sexuelle, un style ou un choix de vie, une volonté d’émancipation ou le refus d’un mariage. Ils peuvent prendre la forme de meurtres, séquestrations, enlèvements, torture, mutilations, brûlures, suicides forcés, mariages forcés, thérapies de conversion, ingérences dans le choix d’un·e partenaire, ou agressions. Ils sont souvent prémédités et organisés. Des actions de sensibilisation de grande ampleur doivent être menées afin d’avoir un impact tangible.
5. La pandémie de covid 19 a eu pour conséquence une augmentation des violences fondées sur le genre, dont celles liées à la sauvegarde du prétendu «honneur». Des avancées significatives en matière d’égalité de genre ont été freinées, un recul a même été noté dans certains secteurs. Rappelant sa Résolution 2339 (2020) «Garantir les droits humains en temps de crise et de pandémie: la dimension de genre, l’égalité et la non-discrimination», l’Assemblée souligne qu’une réponse efficace à la pandémie de covid 19 doit comprendre une dimension de genre, être inclusive, avoir une approche intersectionnelle et faire de la prévention et de la lutte contre les violences une priorité. Elle affirme que le système éducatif a un rôle fondamental à jouer afin de promouvoir l’égalité de genre dès le plus jeune âge, de déconstruire les stéréotypes et d’encourager le développement d’un esprit critique.
6. A la lumière de ces considérations, l’Assemblée appelle les États membres du Conseil de l’Europe, ainsi que tous les États dont le parlement bénéficie d’un statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie:
6.1. à ratifier et à mettre en œuvre la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, si tel n’est pas encore le cas, et à mettre en œuvre la Résolution 2298 (2019) «La Convention d’Istanbul sur la violence à l’égard des femmes: réalisations et défis»;
6.2. à abroger dans leur Code pénal toute justification de crime liée à la défense du prétendu «honneur» ou toute circonstance atténuante liée à celle-ci;
6.3. à adopter une définition claire du prétendu «honneur» et à reconnaître la défense du prétendu «honneur» comme une circonstance aggravante de toute forme de violence, à prendre en compte les circonstances aggravantes établies par la Convention d’Istanbul;
6.4. à condamner fermement la violence à l’égard des femmes, la violence domestique et les violences faites aux personnes LGBTI, à s’assurer de l’exécution des peines prononcées et à dénoncer tout système d’oppression fondé sur le prétendu «honneur»;
6.5. à sanctionner tout discours public incitant à la violence à l’égard des femmes, la violence domestique et aux violences faites aux personnes LGBTI, notamment au nom d’un prétendu «honneur»;
6.6. à reconnaître la vulnérabilité des personnes LGBTI aux crimes dits d’«honneur» et à les inclure dans tout plan d’action visant à prévenir et à lutter contre ces violences, ainsi qu’à interdire les thérapies de conversion;
6.7. à faire de la collecte de données sur la violence à l’égard des femmes, la violence domestique et les violences faites aux personnes LGBTI une priorité et à recenser les cas de violences fondées sur la défense du prétendu «honneur»;
6.8. à adopter des plans d’action visant à prévenir et à lutter contre la violence à l’égard des femmes, la violence domestique et la violence à l’encontre des personnes LGBTI, comportant une partie dédiée aux violences fondées sur le prétendu «honneur», et à leur assurer un financement adéquat.
7. L’Assemblée les appelle également, en ce qui concerne la protection et l’assistance aux victimes:
7.1. à ouvrir des lignes d’assistance téléphonique, en plusieurs langues, avec du personnel formé, pour les personnes cherchant conseil à la suite de violences subies, dont des violences fondées sur le prétendu «honneur», ou à la recherche d’une protection;
7.2. à assurer la protection, notamment avec des ordonnances de protection, des personnes à risque ou ayant été victimes de violences fondées sur le genre;
7.3. à assurer la formation des fonctionnaires de la police et de la magistrature sur l’identification de la violence à l’égard des femmes, la violence domestique et les violences faites aux personnes LGBTI, notamment fondées sur le prétendu «honneur», ainsi que l’accueil, le soutien et l’accompagnement des victimes;
7.4. à garantir un nombre de places suffisant, avec un financement adéquat, dans les structures d’accueil pour les personnes ayant fui de telles violences et à proposer un suivi adapté à leur situation;
7.5. à proposer un refuge et un accompagnement aux personnes victimes de violences fondées sur le genre, notamment celles liées au prétendu «honneur» ou victimes potentielles de crimes dits d’«honneur», ayant fui leur pays, dans des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, à inclure une dimension de genre dans la politique d’asile et à accepter leurs demandes d’asile;
7.6. à soutenir les institutions nationales des droits humains et les organes compétents en matière d’égalité, la société civile et les organisations non gouvernementales œuvrant à la promotion des droits des femmes, la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ainsi que celles leur portant assistance, en leur garantissant un espace d’action qui leur permet d’accomplir leur travail sans entrave;
7.7. à apporter son soutien aux institutions nationales des droits humains et aux organes compétents en matière d’égalité, à la société civile et aux organisations non gouvernementales dédiées à la protection des droits des personnes LGBTI ainsi que celles leur apportant un soutien et un accompagnement;
7.8. à adopter une approche intersectionnelle dans la lutte contre les discriminations fondées sur le genre, la violence à l’égard des femmes, la violence domestique et les violences faites aux personnes LGBTI.
8. En matière de prévention, l’Assemblée les appelle:
8.1. à mener des campagnes de prévention de la violence à l’égard des femmes, de la violence domestique et des violences faites aux personnes LGBTI et de sensibilisation sur les crimes dits d’«honneur», ainsi que des actions de communication à l’attention des parents;
8.2. à lancer des campagnes ou des programmes de sensibilisation visant à promouvoir l’égalité de genre auprès de la population en général;
8.3. à mener des activités de promotion de l’égalité de genre au sein des établissements éducatifs, dès le plus jeune âge, et à proposer des formations sur la prévention et la détection des violences fondées sur le genre aux enseignant·e·s.
9. L’Assemblée demande également aux parlements nationaux:
9.1. de mener des activités de sensibilisation visant à promouvoir l’égalité de genre et à prévenir les violences, dont celles fondées sur le prétendu «honneur»;
9.2. d’organiser des débats à intervalles réguliers sur les actions prises au niveau national afin de lutter contre les violences faites aux femmes et la violence domestique, ainsi que sur la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul ou sa ratification, et de s’engager avec vigueur dans sa promotion.
10. L’Assemblée encourage les organisations de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes, la violence domestique et les violences faites aux personnes LGBTI à continuer leur action et leur apporte tout son soutien.

B. Exposé des motifs par Mme Béatrice Fresko-Rolfo, rapporteure

(open)

1. Introduction

1. Les crimes dits d’«honneur» sont la manifestation tangible d’une volonté de contrôle et d’une inégalité de genre profondément ancrée dans nos sociétés. Ils feraient des centaines de victimes en Europe chaque année et ne sont pas un phénomène lointain. Meurtres, séquestrations, enlèvements, torture, mutilations, brûlures, suicides forcés, mariages forcés, thérapies de conversion sont quelques exemples de crimes dits d’«honneur», caractérisés par l’intention de faire respecter un code d’honneur ou de rétablir le prétendu «honneur» d’une famille. Dans la plupart des cas, ils sont perpétrés par des proches de la victime ou ordonnés par sa famille. La violence à l’égard des femmes, la violence domestique et les violences faites aux personnes LGBTI sont des violations des droits humains et ne sauraient être justifiées. Invoquer la défense ou le rétablissement du prétendu «honneur» comme justification de ces crimes est non seulement inacceptable mais aussi illégal et contraire aux droits humains.
2. Nonobstant le travail sans relâche de l’Assemblée parlementaire et de sa commission sur l’égalité et la non-discrimination sur la prévention et la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, le dernier rapport dédié spécifiquement à la question des crimes dits d’«honneur» a été discuté il y a plus d’une dizaine d’années. En 2010, Navenethem Pillay, ancienne Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme estimait à 5 000 le nombre de victimes de crimes dits d’«honneur» dans le monde chaque année 
			(2) 
			<a href='https://news.un.org/en/story/2010/03/331422'>«Impunity
for domestic violence, ‘honour killings’ cannot continue – UN official</a>», UN News, 4 mars 2010.. Le nombre avancé pourrait être sous-estimé.
3. La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210, “Convention d’Istanbul”), dont nous faisons inlassablement la promotion et suivons de près la mise en œuvre, consacre son article 42 à la question de la justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu «honneur»:
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer que, dans les procédures pénales diligentées à la suite de la commission de l’un des actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention, la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu «honneur» ne soient pas considérés comme justifiant de tels actes. Cela couvre, en particulier, les allégations selon lesquelles la victime aurait transgressé des normes ou coutumes culturelles, religieuses, sociales ou traditionnelles relatives à un comportement approprié.
2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’incitation faite par toute personne à un enfant de commettre tout acte mentionné au paragraphe 1 ne diminue pas la responsabilité pénale de cette personne pour les actes commis.
4. Ratifiée par 33 
			(3) 
			La
Turquie a annoncé son retrait de la Convention d’Istanbul, qui devrait
être effectif à partir du 1er juillet
2021. Le nombre d’États ayant ratifié la Convention passe par conséquent
de 34 à 33. États membres du Conseil de l’Europe, la Convention est l’instrument international le plus avancé en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et indique très clairement que la coutume, la tradition ou le prétendu «honneur» ne sauraient justifier des violences. Il est important de souligner que la Convention ne demande pas l’instauration d’une infraction pénale distincte pour les crimes dits d’«honneur». Ces crimes appartiennent à la sphère du droit pénal et auraient comme motif caché «le rétablissement de l’honneur familial, le désir d’être considéré comme une personne qui respecte les traditions ou se conforme aux préceptes religieux, culturels ou coutumiers perçus comme importants par une communauté déterminée» 
			(4) 
			<a href='https://rm.coe.int/crimes-d-honneur-et-convention-d-istanbul-depliant-/1680925831'>Crimes
commis au nom du prétendu «honneur»</a>, brochure publiée par le Conseil de l’Europe.. La Convention apporte un éclairage nécessaire sur le concept du prétendu «honneur». Sa définition est complexe 
			(5) 
			Selon
Dr Ermers, le prétendu «honneur» peut être lié à la réputation morale,
et toute attaque affecte les membres du groupe (la famille). Il
fait aussi la différence entre un crime dit d’«honneur» externe,
où par exemple un père va tuer un homme ayant violé sa fille, et
le crime dit d’«honneur» interne, où la personne ayant porté atteinte
au dit «honneur» du groupe, de la famille, en ayant par exemple
des relations sexuelles avant le mariage, doit en être éloigné de
façon radicale.. Elle est étroitement liée aux normes sociales au sein d’un groupe ou d’une communauté.
5. La Convention des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes demande aux États parties de «prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes» 
			(6) 
			Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification
et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 34/180
du 18 décembre 1979.. Dans sa Recommandation générale no 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre 
			(7) 
			Portant
actualisation de la Recommandation générale n° 19, 26 juillet 2017., le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) recommande aux États parties d’abroger «les règles de procédure et de preuve discriminatoires, comme (…) les défenses juridiques ou circonstances atténuantes fondées sur la culture, la religion ou les prérogatives masculines, telles que la défense de l’«honneur», les excuses traditionnelles, les pardons de la part des familles des victimes ou le mariage de la victime avec l’auteur de son agression sexuelle (…)». L’arsenal juridique existe au niveau international mais sa retranscription en droit national n’est pas encore assurée partout.

2. Portée du rapport et méthodes

6. La proposition de résolution à l’origine de ce rapport souligne que l’Assemblée doit se saisir de la question des crimes dits d’«honneur» et évaluer la mise en œuvre de la Résolution 1681 (2009) «L’urgence à combattre les crimes dits d’honneur» 
			(8) 
			Résolution 1681 (2009) «L’urgence à combattre
les crimes dits ‘d’honneur’».. Nous avons pu étudier l’étendue du problème en Europe, analyser les réponses qui y ont été apportées et suivre les dernières évolutions grâce aux rapports publiés par le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO). Cette question est étroitement liée à celle des mariages forcés, sur laquelle j’ai déjà pu travailler au sein de l’Assemblée, mais aussi à la persistance de sociétés profondément patriarcales.
7. Le présent rapport traite aussi de la question des crimes dits d’«honneur» dont ont pu être victimes certaines personnes à la suite de la révélation de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle. Je ne souhaite pas limiter la portée de ce rapport aux crimes dits d’«honneur» commis à l’encontre des femmes et des filles uniquement, mais l’élargir aux crimes à l’encontre des personnes LGBTI. Je me suis par conséquent entretenue avec des représentant·e·s d’organisations de défense des droits des personnes LGBTI, dont Cianán B. Russell, de ILGA Europe (23 mars 2021), ainsi que des personnes ayant été en danger en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre 
			(9) 
			Réunion
bilatérale virtuelle avec Inaya Zarakhel tenue le 19 mars 2021..
8. Les crimes dits d’«honneur» sont souvent associés à l’Islam. Je tiens à souligner qu’il y aussi eu de tels crimes au sein de communautés hindou, sikh, druze, chrétienne et juive 
			(10) 
			«<a href='https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573877/EPRS_BRI(2015)573877_EN.pdf'>Combating
‘honour’ crimes in the EU</a>», Briefing du Parlement européen, décembre 2015<a href=''>. Lors de notre audition du 10 septembre 2020,
M. Nazir Afzal a souligné qu’il avait suivi des cas de crimes dits
d’”honneur” au sein de familles Sikh, Hindu, des gens du voyage,
de familles juives orthodoxe, et également de familles catholiques.</a> et que les crimes dits d’«honneur» ne sont pas liés de manière systématique à la religion ou à la culture. Ce rapport ne vise pas à stigmatiser l’une ou l’autre communauté religieuse, mais bien à étudier ce qui peut être fait afin de lutter plus efficacement contre les crimes dits d’«honneur».
9. Les suicides forcés peuvent être considérés comme étant une nouvelle forme de crime dit d’«honneur». Des jeunes filles ou jeunes hommes seraient encouragés ou forcés au nom du prétendu «honneur» à se suicider afin de «laver l’honneur» de la famille en raison de leurs relations ou de la conduite qu’ils ou elles auraient eu, que ce soit dans le refus d’un mariage forcé, une volonté de divorcer ou une relation en dehors du mariage.
10. Ce rapport nous donne la possibilité de relayer les travaux du GREVIO concernant la prévention et la lutte contre les crimes dits d’«honneur». Lors de la partie de session d’octobre 2019, j’ai pu m’entretenir avec le Secrétariat du GREVIO qui m’a fait part des difficultés rencontrées par le GREVIO dans la recherche de données chiffrées sur les crimes dits d’«honneur». L’esprit de la Convention d’Istanbul voudrait que les ordonnances de protection soient prises pour protéger les femmes de toutes les formes de violence, dont le risque de crimes dits d’«honneur». Mais souvent, celles-ci ne couvrent que la violence domestique.
11. J’ai également examiné les travaux du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Je me suis entretenue avec M. Roland-François Weil, ancien Représentant du Haut-Commissaire aux Réfugiés des Nations Unies auprès des institutions européennes à Strasbourg, lors de la partie de session d’octobre 2019.
12. J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec Mme Jacqueline Thibault, Présidente de la fondation Surgir (Suisse) lors d’une réunion bilatérale organisée en vidéoconférence le 15 mai 2020. La fondation regrette le manque de données spécifiques sur ces crimes dû au fait qu’ils sont le plus souvent assimilés à des violences domestiques. J’ai aussi pu suivre la conférence intitulée «Combattre les crimes commis au nom de l'honneur» organisée virtuellement le 16 septembre 2020 par la fondation Surgir.
13. La commission a tenu sa première audition dans le cadre de la préparation de ce rapport lors de sa réunion du 10 septembre 2020 avec la participation de M. Nazir Afzal 
			(11) 
			<a href='https://www.nytimes.com/2013/09/28/world/europe/a-muslim-prosecutor-in-britain-fighting-forced-marriages-and-honor-crimes.html'>«A
Muslim Prosecutor in Britain, Fighting Forced Marriages and Honour
Crimes</a>», The New York Times, 27 septembre
2013., ancien Procureur en chef de la Couronne pour le nord-ouest de l'Angleterre. Il a participé à des enquêtes sur plusieurs cas emblématiques au Royaume-Uni et est devenu un porte-parole des hommes engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dont les violences liées au prétendu «honneur».
14. En raison du contexte sanitaire, je n’ai pas pu me rendre en Turquie mais j’ai eu des rencontres bilatérales virtuelles avec des interlocutrices et interlocuteurs turcs les 28-30 septembre 2020. Je tiens à remercier M. Yildiz, Président de la délégation turque auprès de l’Assemblée, de son soutien et remercie également le secrétariat de la délégation turque 
			(12) 
			Conclusions et programme
des réunions: AS/Ega (2020) 35..
15. J’ai pu m’entretenir avec Dr Robert Ermers, qui a effectué des recherches sur le concept du prétendu «honneur» (25 mars 2021), avec Mme Natasha Rattu, Directrice de Karma Nirvana au Royaume-Uni (19 mars 2021) et avec Mme Tanya Lokshina, directrice de l’ONG Human Rights Watch en Fédération de Russie (18 mars 2021). J’ai reçu une contribution écrite de la part de l’ONG Humanists International.
16. Enfin, la commission a tenu une audition conjointe avec le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence sur la prévention des crimes dits d’«honneur» et l’assistance aux victimes le 14 avril 2021, avec la participation de Mme Jasvinder Sanghera, CBE, Fondatrice de Karma Nirvana et survivante d'abus fondés sur l'honneur, Royaume-Uni, de Mme Rachel Eapen Paul, membre du GREVIO au titre de la Norvège et de Mme Isabelle Gillette-Faye, membre du Haut Conseil français à l'égalité entre les femmes et les hommes, sociologue, Directrice générale du GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines, des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants), France. Je tiens à remercier toutes les personnes auditionnées et ayant accepté de partager leur témoignage dans le cadre de la préparation de ce rapport, ainsi que les membres de la commission et du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence d’avoir participé activement à nos discussions.

3. Travaux du GREVIO sur les crimes dits d’«honneur»

17. Les rédacteurs et rédactrices de la Convention d’Istanbul ont porté une attention particulière à la question des crimes dits d’«honneur». Ils ont souhaité mettre un terme à une réduction des peines pour des crimes commis au nom du prétendu «honneur» et appeler les États à agir avec détermination afin de prévenir et de lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en ne tolérant aucune justification et aucun motif. Cette Convention est en vigueur depuis 2014 et son mécanisme de suivi, le GREVIO, a déjà mené plusieurs évaluations de sa mise en œuvre. Les États parties peuvent choisir d’appliquer ses dispositions sur la violence domestique aux hommes et aux garçons, dans toute leur diversité.

3.1. Sensibilisation et assistance

18. Le GREVIO 
			(13) 
			Ce chapitre fait référence
aux rapports d’évaluation de référence du GREVIO sur les mesures
d’ordre législatif et autres donnant effet aux dispositions de la
Convention d’Istanbul concernant la Belgique (26 juin 2020, <a href='https://rm.coe.int/rapport-du-grevio-sur-la-belgique-/16809f9a2b'>GREVIO/Inf(2020)14</a>), la Suède (21 janvier 2019, <a href='https://rm.coe.int/grevio-report-suede/1680914a07'>GREVIO/Inf(2018)15</a>), le Danemark (24 novembre 2017, <a href='https://rm.coe.int/premier-rapport-de-reference-du-grevio-sur-le-danemark/16807688bc'>GREVIO/Inf(2017)14</a>), les Pays-Bas (20 janvier 2020, <a href='https://rm.coe.int/rapport-du-grevio-sur-les-pays-bas/1680997254'>GREVIO/Inf(2019)19</a>), l’Espagne (15 octobre 2020 <a href='https://rm.coe.int/rapport-du-grevio-sur-l-espagne/1680a08aa1'>GREVIO/Inf(2020)19</a>), la Finlande (2 septembre 2019, <a href='https://rm.coe.int/rapport-du-grevio-sur-la-finlande/1680983f5b'>GREVIO/Inf(2019)9</a>), l’Italie (13 janvier 2020, <a href='https://rm.coe.int/rapport-du-grevio-sur-l-italie/1680998659'>GREVIO/Inf(2019)18</a>), Monaco (27 septembre 2017, <a href='https://rm.coe.int/grevio-rapport-monaco-1e-evaluation/168075961d'>GREVIO/Inf(2017)3</a>), le Portugal (21 janvier 2019, <a href='https://rm.coe.int/le-rapport-du-grevio-sur-le-portugal/168091f832'>GREVIO/Inf(2018)16</a>), la Turquie (15 octobre 2018, <a href='https://rm.coe.int/fra-grevio-report-turquie/16808e5255'>GREVIO/Inf(2018)6</a>). félicite de manière générale les États condamnant clairement toute forme de violence liée au dit «honneur» et les efforts entrepris en matière de sensibilisation (notamment la Belgique et la Suède) et appelle les États ne l’ayant pas encore fait à s’y atteler.
19. Certains États ont adopté des plans spécifiques de prévention et de lutte contre les crimes dits d’«honneur». Un plan d’action sur les conflits liés à l’honneur et le contrôle social négatif a été adopté en 2016 par les autorités danoises pour la période 2017-2020 et 10 millions d’euros ont été alloués pour la mise en œuvre de ce plan d’action. Néanmoins, le GREVIO regrette qu’il soit centré sur la culture et non sur le genre, ce qui pourrait contribuer à alimenter des stéréotypes à l’encontre de certaines communautés.
20. En Suède, les enseignant·e·s reçoivent du matériel pédagogique sur la sexualité, le mariage forcé et les manifestations de violence liées au prétendu «honneur». De plus, le personnel éducatif est formé pour détecter les enfants qui pourraient être victimes de violences, y compris de violences au nom du prétendu «honneur».
21. Il existe au Danemark une ligne d’assistance téléphonique 24/24 pour les victimes de violence liée à l’honneur. De plus, deux foyers accueillent des jeunes de 16 à 30 ans qui seraient exposés à un risque de mariage forcé ou de violence liée au dit «honneur». En Suède, des services de conseil spécialisés ont été mis en place pour aider les victimes de violence liée au prétendu «honneur» et des associations accueillent des jeunes filles devant quitter leur famille car elles encourent un risque d’être victime d’un crime dit d’«honneur».
22. En Finlande, une bonne pratique recensée par le GREVIO est l’existence d’un site d’information disponible en 12 langues (Infopankki.fi) qui présente des informations sur la violence domestique, les violences sexuelles et la violence liée au dit «honneur». Le Gouvernement néerlandais a lui aussi une page d’information sur la violence liée au dit «honneur» sur son site internet. Il indique que les raisons les plus fréquentes présentées pour expliquer des faits de violence liée au prétendu «honneur» seraient des conflits dits d’«honneur», la perte de la virginité en dehors du mariage, un adultère, une rébellion contre des comportements traditionnels/traditions, une insulte à un membre de la famille, le refus d’un mariage forcé, l’homosexualité, le refus de prendre part à une attaque violente, fondée sur le prétendu «honneur», à l’encontre d’une autre personne. Cette page donne également les coordonnées d’une ligne d’assistance téléphonique et d’une messagerie Whatsapp qui peuvent être contactées en cas de suspicion de crime dit d’«honneur».
23. De manière générale, le GREVIO rapporte que les «données sur la violence liée à l’honneur sont rares». En Espagne, elles semblent être collectées uniquement en cas de violence entre partenaires intimes. La collecte de données est au cœur de la lutte contre les violences.

3.2. Importance de l’engagement des forces de police

24. Le GREVIO examine également le travail des forces de police. Les forces de police danoises et suédoises utilisent un outil d’évaluation du risque de violence liée à l’honneur (Assessment of Risk for Honour-Based Violence, PATRIARCH). Aux Pays-Bas, la police reçoit une formation sur la lutte contre la violence domestique et la violence liée au dit «honneur». Deux centres nationaux d’expertise et de traitement des violences fondées sur le prétendu «honneur» ont été créés. Depuis 2013, les professionnels ont l’obligation légale de signaler les soupçons de maltraitance, de mutilation génitale féminine et de violence liée au dit «honneur». Les femmes victimes de menaces de violence liée au dit «honneur» aux Pays-Bas et dans leur pays d’origine peuvent demander une autorisation de séjour humanitaire temporaire d’un an.

3.3. Un appel clair à renforcer la lutte contre les crimes dits d’«honneur»

25. Le GREVIO n’hésite pas à appeler les États parties à accorder plus d’attention à la lutte contre les crimes dits d’«honneur», à renforcer les efforts de sensibilisation afin de «véhiculer le message que la violence ne doit en aucun cas être tolérée pour quelque motif que ce soit, y compris les pratiques préjudiciables qui sont souvent justifiées par des notions de religion, de tradition ou de prétendu honneur». En Italie, la défense du prétendu «honneur» est à présent reconnue comme étant une circonstance aggravante (article 61 du Code pénal). Dans son rapport d’évaluation de référence sur Monaco, le GREVIO indique que le droit pénal monégasque prévoit une aggravation de la peine «lorsque le coupable a commis l’infraction dans l’intention de punir ou de réparer une inconduite prétendument liée à l’honneur».
26. Le GREVIO examine en détails les décisions de justice. Il a notamment exprimé sa préoccupation quant à la qualification des «sentiments blessés» ou de la «déception» en tant que circonstance atténuante dans certains tribunaux en vue de réduire les peines en Italie. Il estime qu’un examen approfondi de la jurisprudence et des critères de qualification des circonstances atténuantes serait utile. Dans son rapport sur le Portugal, le GREVIO souligne l’importance d’inscrire dans la loi que le prétendu «honneur ne peut jamais justifier un crime, pas même dans le cas où un homme aurait été trompé par une femme». Dans son rapport sur la Turquie, le GREVIO exhorte les autorités turques à «réfuter l’idée selon laquelle l’honneur et le prestige d’un homme ou de sa famille seraient intrinsèquement liés à la conduite, ou à la conduite présumée, des femmes appartenant à sa famille, idée qui est fondée sur des attitudes patriarcales et sert à exercer une domination sur les femmes ainsi qu’à restreindre leur autonomie personnelle». Le GREVIO y affirme que «l’«honneur» continue d’être considéré comme justifiant des formes extrêmes de violence, y compris le meurtre, en cas d’infidélité conjugale ou d’autres transgressions, réelles ou présumées, des rôles des femmes. Les femmes sont fréquemment accusées de provoquer la violence par leur «désobéissance».. Il indique que les peines réduites pour les crimes liés à la coutume ont été supprimées lors de la révision du code pénal de 2005.
27. Mme Eapen Paul, membre du GREVIO au titre de la Norvège, a souligné lors de notre audition que les États parties à la Convention d’Istanbul sont obligés de s’assurer que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu «honneur» ne soient pas vus comme des justifications pour aucune des formes de violence couverte par la convention. Les violences faites aux femmes sont injustifiables. Les réductions de peine sur la base du prétendu «honneur» ne devraient plus être prononcées.

4. Travaux du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les crimes dits d’«honneur»

28. J’ai examiné les travaux du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Le Comité souligne et salue avant tout l’engagement de la plupart des États dans la lutte contre les crimes dits «d’honneur» et les encourage à intensifier leurs efforts en partenariat avec leurs administrations et les actrices et acteurs de terrain. Comme le GREVIO, il rappelle qu’il est nécessaire de considérer les crimes dits «d’honneur» comme une violation à part entière des droits humains et que ces crimes font partie d’un ensemble plus large de violence à l’égard des femmes. La tradition, la coutume, la religion ou le prétendu «honneur familial» ne sont pas des justifications acceptables pour de tels actes. Le Comité des Nations Unies soulève aussi que certaines catégories de populations (femmes migrantes, issues de minorités 
			(14) 
			Examen
des rapports présentés par les États parties en application de l’article
18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes, Sixième rapport périodique des États, CEDAW/C/ITA/6, 16 septembre
2010.) ou certaines parties (rurales 
			(15) 
			Observations finales
concernant le quatrième rapport périodique de l’Albanie, Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, CEDAW/C/ALB/CO/4,
25 juillet 2016.) du territoire d’un État membre peuvent être plus exposées 
			(16) 
			Observations
finales sur le septième rapport périodique de la Finlande, CEDAWC/FIN/CO/7,
10 mars 2014. aux crimes dits d’«honneur».

4.1. La prévention des crimes dits «d’honneur»

29. En accord avec les recommandations du Comité, plusieurs États proposent aujourd’hui des formations à destination des professionnel·le·s travaillant dans les forces de police ou les services éducatifs. On peut citer l’Autriche qui, en réponse aux observations formulées en 2013 par le Comité, a développé et intégré dans sa stratégie nationale de prévention de la violence à l’école à destination des élèves, des étudiantes et étudiants et des actrices et acteurs clefs du milieu scolaire, une dimension relative aux violences (à caractère sexuel) faites aux femmes et aux filles et en particulier les crimes dits d’«honneur» 
			(17) 
			Examen des rapport
présentés par les États parties en application de l’article 18 de
la Convention, Neuvième rapport périodique des États parties attendus
en 2017, Autriche, CEDAW/C/AUT/9, 15 mai 2017..
30. En Suède, le Conseil national de la santé et de la protection sociale a produit, entre 2012 et 2014, du matériel de formation concernant des catégories de personnes particulièrement vulnérables qui peuvent être victimes de violence comme les personnes âgées, les femmes en situation de handicap, les femmes qui ont des problèmes d’abus de drogue et d’autres substances, les femmes d’ascendance étrangère et les personnes soumises à une violence ou oppression «pour l’honneur» 
			(18) 
			Examen
des rapports présentés par les États parties en application de l’article
18 de la Convention, Huitième et neuvième rapport périodique des
États parties, CEDAW/C/SWE/8-9, 3 septembre 2014.. La sensibilisation aux violences liées au prétendu «honneur» peut passer par d’autres canaux que la formation comme, entre autres, la création d’un organe de médiation, des campagnes d’information et pour le changement de comportement ou encore la création d’une ligne téléphonique d’assistance.
31. Tous les actrices et acteurs et tous les personnels en contact avec des femmes victimes ou à risque doivent être mobilisés pour lutter contre les crimes dits d’«honneur». La coopération entre administrations locales ou régionales et les actrices et acteurs de terrain, en particulier les ONG, doit permettre une plus grande cohésion, une plus grande efficacité des actions de lutte contre les crimes dits «d’honneur» et une meilleure prise en charge des victimes.
32. Au Danemark, un organisme national chargé de conseiller les municipalités sur les violences commises au nom du prétendu «honneur» a été créé. Dans le cadre du plan refondé en 2016, un groupe de travail et une équipe de consultant·e·s en sécurité ont été mis en place pour conseiller les autorités locales dans les cas particuliers de conflits liés au dit «honneur» ou sur l’adoption de mesures stratégiques permettant de prévenir ce type de conflit. En Suède, il existe un véritable réseau national d’institutions traitant de la violence liée au dit «honneur» et à l’oppression. Ce réseau a également pour mission de dresser la carte des mesures préventives sous la forme d’un appui parental universel et ciblé afin d’empêcher la violence et l’oppression liées aux problèmes d’honneur. Pour le gouvernement, l’objectif est d’avoir accès à des méthodes qui produisent des résultats susceptibles d’être diffusés dans le reste du pays.

4.2. L’aide aux victimes

33. L’aide aux victimes peut prendre plusieurs formes. Les États peuvent créent des foyers d’accueil ou des refuges pour les victimes (seul·e·s ou en couple) de toute forme de violence commise au nom de prétendu «honneur» de la famille comme c’est le cas au Danemark, au Pays-Bas et en Suède. Des plateformes téléphoniques ont été créées au Danemark et en Suède soit pour conseiller les parents, jeunes, jeunes adultes et professionnel·le·s sur la question des crimes liés au dit «honneur», soit pour soutenir les personnels rencontrant des victimes.

4.3. La politique d’asile

34. Le Comité 
			(19) 
			Observations finales
sur le septième rapport périodique de la Finlande, CEDAWC/FIN/CO/7,
10 mars 2014. s’inquiète de l’exposition importante des femmes migrantes à diverses formes de violence y compris les crimes dits d’«honneur». En Finlande, une attention particulière a été portée à la sécurité des migrant·e·s et autres groupes vulnérables notamment pour identifier les cas de violence commise au nom du prétendu «honneur» et ce dans le cadre du programme de sécurité interne.
35. Dans plusieurs États membres, la dimension de genre fait partie de la politique d’asile et les besoins de certains groupes de migrant·e·s tels que les femmes ou les personnes qui ont fui leurs pays en raison de persécutions liées au genre et en particulier les violences liées au dit «honneur» sont pris en compte.
36. En Suisse, la Commission de recours en matière d’asile a développé une pratique en matière de persécutions liées au genre en lien avec la notion d’«appartenance à un groupe social déterminé». Parmi les motifs acceptés, on retrouve les crimes dits d’«honneur» 
			(20) 
			Réponses de la Suisse,
Liste de points et de questions concernant les quatrième et cinquième
rapports périodiques de la Suisse, CEDAW/C/CHE/Q/4-5/Add.1, 14 juin
2016.. En Belgique, environ 19% des demandes d’asile en 2013 contenaient des motifs liés au genre et 105 personnes qui craignaient de devenir victime d’un crime dit d’«honneur» se sont vu garantir le statut de réfugié 
			(21) 
			Summary record of the
1257th meeting, Consideration of reports submitted by States parties
under article 18 of the Convention (continued) Seventh periodic
report of Belgium, 4 novembre 2014, CEDAW/C/SR.1257..
37. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ne dispose pas de statistiques sur les crimes dits d’«honneur» et sur les demandes d’asile qui seraient fondées sur le risque d’être victime d’un crime dit d’«honneur». Le HCR n’a pas non plus de statistiques spécifiques sur la persécution liée au genre, mais simplement de manière plus générale sur l’appartenance à un groupe social spécifique. Néanmoins il est possible d’affirmer que des demandes d’asile ont été attribuées à des personnes encourant le risque d’être victime d’un crime dit d’«honneur».

4.4. Lutter contre la discrimination et les crimes dits d’«honneur»

38. Dans son rapport déposé dans le cadre du suivi du Royaume-Uni, l’ONG Sisters for Change 
			(22) 
			Sisters for Change,
26 janvier 2019. estime que 95% des femmes noires ou issues de minorités font face à des risques de violence basée sur le prétendu «honneur». L’ONG Rights Watch 
			(23) 
			Shadow report of Rights
Watch UK, 2019. explique quant à elle que le Gouvernement britannique a choisi d’aborder la question de la violence exercée à l’égard des femmes issues de minorités ethniques, en particulier la violence basée sur le prétendu «honneur», dans le cadre d’une stratégie de lutte contre le terrorisme, ce qui pourrait entraîner de la discrimination ou des préjugés quant à la prise en charge des victimes. A ce titre, le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts pour protéger les femmes, notamment les femmes noires et celles appartenant à des minorités ethniques, contre toutes les formes de violence, y compris la violence familiale, et contre les crimes dits d’«honneur».
39. Certaines ONG rapportent que la violence domestique (y compris pour les crimes dits d’«honneur») à l’encontre des femmes nées à l'étranger semble stéréotypée dans la société suédoise traditionnelle et dans les rapports à ce sujet, comme étant le produit d’hommes issus de certaines cultures ou ayant certaines croyances et nés, eux aussi, à l’étranger 
			(24) 
			International
Organization for Self-Determination and Equality, «Silence is violence,
A shadow Report to UN CEDAW re Sweden», 22 janvier 2016..

4.5. Poursuite et sanction des auteurs

40. Certains États parties choisissent de ne pas inclure les crimes dits d’«honneur» dans leur code pénal. Le Gouvernement russe indique, à cet égard, qu’il ne prévoit pas d’introduire dans le Code pénal un complément d’articles disposant un renforcement des peines pour meurtre ou violence, à l’égard des femmes ou des filles, commis au nom du prétendu «honneur» ou pour mariage forcé 
			(25) 
			Examen des rapports
présentés par les États parties en application de l’article 18 de
la Convention, Huitième rapport périodique des États parties, <a href='https://digitallibrary.un.org/record/786109/files/CEDAW_C_RUS_8-FR.pdf'>CEDAW/C/RUS/8</a>, 4 août 2014..
41. Le Comité recommande de dispenser systématiquement aux juges et aux agent·e·s de la force publique une formation sur la nature criminelle des crimes dits d’«honneur».
42. Comme le GREVIO, le Comité se dit préoccupé par le fait que dans certains États des jugements tiennent compte des circonstances atténuantes ou appliquent des peines plus légères que celles prévues par la loi 
			(26) 
			London
Legal Group, Alternative report to the Committee on the Elimination
of Discrimination against Women, juin 2016..
43. D’une manière générale, le Comité regrette l’absence de données chiffrées concernant les crimes dits d’«honneur» dans les rapports des États examinés. La Belgique a fourni au CEDEF quelques données sur le nombre d’affaires de violence liée au prétendu «honneur» enregistrées par les parquets du pays: 17 en 2016, 94 en 2017, 101 en 2018 et 88 en 2019 
			(27) 
			<a href='https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/BEL/INT_CEDAW_ADR_BEL_43672_F.docx'>Annexe</a> – Statistiques policières et judiciaires relatives aux
violences basées sur le genre, 18 novembre 2020..
44. Entre 30 et 60 cas de crimes dits d’«honneur» sont enregistrés chaque année aux Pays-Bas comme un type particulier de violence faite aux femmes. Aussi, le Centre d’expertise nationale sur la violence commise au nom de l’honneur soutient la police et lui permet d’agir en toute sécurité en cas de suspicion. En 2014, le centre a reçu 460 rapports de violences commises au nom du prétendu «honneur» et a participé à 11 procès pour meurtre ou homicide.
45. Dans son rapport étatique, la Fédération de Russie souligne que «dans la mesure où les observations finales ne font état d’aucun cas concret de violation des droits des femmes ou des filles dans le Caucase du Nord, il s’avère impossible de confirmer que des pratiques préjudiciables telles que les mariages précoces ou forcés, les mariages forcés par enlèvement, les crimes dits «d’honneur», les mutilations sexuelles féminines et la polygamie sont effectivement des phénomènes répandus» 
			(28) 
			Neuvième
rapport périodique soumis par la Fédération de Russie en application
de l’article 18 de la Convention attendu en 2019, <a href='https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnINnqKYBbHCTOaqVs8CBP1%2fG8Bly9dh5PTQr4dHimtHvZgXP%2bxMbZFDdDdHIO9rvicGVo%2fT%2btGLr%2bIBfL%2boeaEXDkwy6bgXW7RhTEEj4Ito'>CEDAW/C/RUS/9</a>, 26 septembre 2019..
46. Le Comité recommande également un effort de prise en compte des crimes dits d’«honneur» et conseille leur pénalisation systématique. Il demande également aux États d’appliquer de manière effective les plans de lutte, de former les professionnel·le·s du droit, les agent·e·s de la force publique et le personnel médical sur la nature criminelle des crimes dits d’«honneur», et sur les effets néfastes de ces pratiques sur les droits des femmes, et à veiller à ce que les femmes victimes de crimes dits d’«honneur» puissent porter plainte sans craindre de représailles et sans risquer d’être stigmatisées et à ce qu’elles aient accès à une assistance juridique, sociale, médicale et psychologique.

5. Suicides forcés et suicides dits d’«honneur»

47. Les suicides forcés peuvent aussi entrer dans la catégorie de crimes dits d’«honneur». Mme Yaël Mellul 
			(29) 
			Mme Mellul
avait été auditionnée par notre commission en 2011 dans le cadre
de nos travaux sur les violences psychologiques. Elle avait salué
l’inclusion des suicides forcés dans la loi sur la lutte contre
les violences faites aux femmes, adoptée le 29 janvier 2020., ancienne avocate, s’est battue pour la reconnaissance des suicides forcés en France. «Le suicide d'une femme victime de harcèlement intervient lorsque son altération mentale est fatale, cet acte devenant l'aboutissement du processus, une libération et l'unique solution pour sortir de cet enfer». Elle souligne aussi que «la victime se suicide comme un acte ultime de libération de toutes les souffrances endurées, mais aussi parce que la honte et la culpabilité deviennent insupportables» 
			(30) 
			<a href='http://www.franceinter.fr/justice/violences-conjugales-qu-est-ce-que-le-suicide-force-que-certains-veulent-inscrire-dans-le-code-penal'>«Violences
conjugales: qu'est-ce que le «suicide forcé» que certains veulent
inscrire dans le code pénal?</a>» France Inter,
29 octobre 2019.. En 2018, 217 femmes se seraient donné la mort en France à la suite de violences au sein du couple.
48. Certaines ONG signalent qu’en raison du risque de ces peines élevées, les femmes et les filles sont parfois poussées à se suicider afin de préserver la réputation de leur famille 
			(31) 
			Idem.. Ainsi, les crimes dits d’«honneur» sont rarement signalés ou sont souvent ignorés puisque, d’un côté, certains considèrent que le prétendu «honneur» peut être la justification d’un crime, et, d’un autre côté, ces meurtres sont souvent déguisés en suicides.
49. Néanmoins, tous les suicides forcés ne peuvent pas être assimilés à des crimes dits d’«honneur». L’expression suicide dit d’«honneur» est par conséquent aussi utilisée. Lors du colloque du 8 mars 2010 au Sénat français 
			(32) 
			<a href='https://www.senat.fr/rap/r09-408/r09-40811.html'>Mariages
forcés, crimes dits d'honneur</a> (actes du colloque du 8 mars 2010), Sénat., Mme Jacqueline Thibault, présidente de la Fondation Surgir, a indiqué que le nombre de suicides de femmes avait fortement augmenté en Turquie après la révision du Code pénal de 2005. Ces suicides seraient commis sous pression de la famille et pourraient être considérés comme étant des suicides dits d’«honneur». Le GREVIO s’est également inquiété de rapports faisant état d’affaires dans lesquelles des femmes et des filles auraient été poussées ou contraintes au suicide. En cas de suspicion de suicide provoqué ou forcé, une enquête est menée. Le Code pénal turc qualifie les suicides forcés de meurtres 
			(33) 
			<a href='https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/tr/tr171en.pdf'>Code
pénal N. 5237, Article 84</a>.. Le Gouvernement turc avait adopté un plan d’action national contre la violence à l’égard des femmes pour la période 2016-2020, prévoyant que des recherches soient menées sur «les cas mortels de violence à l’égard des femmes, les suicides suspects de femmes et les meurtres commis au nom des traditions et de l’«honneur»» 
			(34) 
			Idem..
50. Nous devons aussi différencier les suicides forcés, suicides dits d’«honneur», des meurtres déguisés en suicides. Il est difficile d’avoir des chiffres précis ou même une échelle de grandeur de ce phénomène mais il me semble pertinent de vérifier si la formation du personnel judiciaire leur donne les outils nécessaires afin de les détecter et si des autorités au sein de l’un ou l’autre État membre du Conseil de l’Europe ont pris des mesures en vue de les prévenir.

6. Crimes dits d’«honneur» à l’encontre des personnes LGBTI

51. Les personnes LGBTI peuvent aussi être victimes de crimes dits d’«honneur» perpétrés par des membres de leur famille ou des proches en raison de la non-acceptation de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Ces crimes constituent une forme de violence fondée sur le genre qui ne saurait être acceptée ou tolérée au nom de quelque culture ou tradition que ce soit. Il n’existe pas encore, à ma connaissance, d’étude de grande envergure sur cette question. Les informations dont nous disposons se fondent sur divers témoignages.
52. Dans son rapport annuel pour l’année 2019, l’organisation ILGA fait état du harcèlement et dupassage à tabac d’un homme homosexuel par sa famille car il aurait porté atteinte à leur prétendu «honneur». Il aurait aussi été expulsé de son village en Azerbaïdjan pour cette même raison 
			(35) 
			<a href='https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/2020/azerbaijan.pdf'>Annual
Review of the Human Rights situation of lesbian, gay, bisexual,
trans and intersex people in Azerbaijan covering the period of January
to December 2019</a>, ILGA-Europe..
53. Le cas de Roşin Çiçek 
			(36) 
			<a href='https://lgbtinewsturkey.com/2019/04/23/remembrance-on-april-23-rosin-cicek/'>Remembrance
on April 23: Roşin Çiçek</a>, LGBTI News Turkey. a fait la une des journaux en Turquie et au-delà. Roşin, adolescent de 17 ans, a été tué par son père et son oncle en raison de l’atteinte portée au prétendu «honneur» de sa famille par le fait qu’il était homosexuel. Son père et son oncle ont été condamnés à la prison à vie. Ahmed Yildiz, un jeune homosexuel turc, a été tué en 2008 par son père à la suite de la révélation de son orientation sexuelle. Il avait signalé à la police être en danger. Son père est toujours recherché à ce jour.
54. Il est devenu indéniablement plus difficile pour les ONGs de protection et de promotion des droits des personnes LGBTI de faire leur travail en Turquie ces dernières années. Il m’a été dit que les auteurs de crimes envers les personnes LGBTI savent qu’ils ne seront pas punis. Les personnes LGBTI sont tenues de s’invisibiliser afin de pouvoir continuer leur action, et n’utilisent plus ou peu le drapeau arc-en-ciel. Un contexte défavorable à la promotion des droits des personnes LGBTI n’est en général guère favorable à la protection des droits des femmes.
55. Je souhaite également faire référence aux travaux de Piet De Bruyn sur les persécutions dont sont victimes les personnes LGBTI en République tchétchène ces dernières années 
			(37) 
			Résolution 2230 (2018)<a href='https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=24962&lang=FR'> «Persécution
des personnes LGBTI en République tchétchène (Fédération de Russie)»</a>.. La persécution, ordonnée au plus haut niveau, serait relayée par les familles. Selon Amnesty International et le Russian LGBT Network, une deuxième vague de persécution aurait débuté en janvier 2019. «La police aurait exigé que les familles des gays et des lesbiennes se livrent à des crimes «d’honneur» contre leurs proches et en fournissent la preuve» 
			(38) 
			<a href='https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/01/putin-has-given-chechnya-free-rein-to-persecute-lgbti-people/'>«Vladimir
Poutine donne carte blanche à la Tchétchénie pour persécuter les
personnes LGBTI</a>», Amnesty International, 17 janvier 2019..
56. Dans son rapport, M. De Bruyn souligne qu’«Être LGBTI signifie aller à l’encontre de la soi-disant société traditionnelle où un couple est composé d’une femme et d’un homme. En République tchétchène, les personnes qui révèlent leur homosexualité sont souvent rejetées par leur famille. L’homosexualité est considérée comme une maladie et une provocation. Les personnes LGBTI sont contraintes de dissimuler leur orientation sexuelle et de mener une vie secrète. Elles craignent d’être rejetées, battues, torturées, enlevées, voire tuées si elles essayent de faire leur «coming out». Lorsque la police ou les forces de sécurité découvrent qu’une personne est LGBTI, elles la menacent systématiquement d’en parler à sa famille si cette personne ne leur donne pas une certaine somme d’argent» 
			(39) 
			«Persécution des personnes
LGBTI en République tchétchène (Fédération de Russie)», Exposé des
motifs, Doc. 14572.. Ramzan Kadyrov, président de la République de Tchétchénie, a directement appelé les familles des personnes LGBTI à régler leur situation en famille. Ses attaques à l’encontre des personnes LGBTI ont lieu dans un contexte oppressant pour les femmes, auxquelles un code vestimentaire et un comportement dit vertueux sont imposés.
57. Selon Human Rights Watch, en République tchétchène, «l'homosexualité est généralement considérée comme une atteinte grave au prétendu «honneur» de la famille. Les hauts fonctionnaires tchétchènes alimentent cette attitude en approuvant publiquement les «crimes d'honneur» commis contre des hommes homosexuels et bisexuels» 
			(40) 
			<a href='https://www.hrw.org/news/2019/05/08/russia-new-anti-gay-crackdown-chechnya'>«Russia:
New Anti-Gay Crackdown in Chechnya</a>», Human Rights Watch, 8 mai 2019..
58. Les personnes transgenres peuvent aussi se trouver en danger. J’ai reçu le témoignage d’Inaya Zarakhel, femme transgenre ayant quitté le Pakistan en raison de menaces pesant sur sa famille après avoir révélé son identité de genre. Sa mère la soutenait mais elle est partie, en raison du risque de crime dit d’«honneur». Elle a parlé de son expérience en tant que femme transgenre au Pakistan. «En menant la transition vers mon vrai genre, j’ai fait honte à ma famille», m’a-t-elle dit. Après avoir passé un an dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile, elle a obtenu une réponse favorable à sa demande d’asile aux Pays Bas. Elle a souligné lors de notre entretien que le concept de l’«honneur» était fluctuant et pouvait prendre un sens différent selon l’endroit. Elle recommande de créer un système de soutien aux personnes ayant fui les violences fondées sur le prétendu «honneur» dans les centres pour demandeurs d’asile et d’assurer la sécurité de toutes les personnes qui y vivent, et de manière générale des personnes ayant fui des violences fondées sur le genre.
59. Je souhaite également mentionner les thérapies de conversion dont sont victimes certaines personnes en raison de la volonté de leur proches de leur faire changer d’orientation sexuelle ou d’identité de genre. Ces thérapies sont traumatisantes, violentes et devraient être interdites. Elles viseraient à préserver un dit «honneur» d’une famille ou d’un parent alors qu’elles sont humiliantes et intolérantes. Victor Madrigal-Borloz, Expert indépendant sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre des Nations Unies, a appelé les États à «travailler ensemble pour interdire les pratiques de thérapie de conversion à l'échelle mondiale» lors de la présentation de son rapport au Conseil des droits de l’homme en juillet 2020. Il a décrit ces pratiques comme étant «intrinsèquement discriminatoires, cruelles, inhumaines et dégradantes et que selon la sévérité de ces pratiques, ou de la souffrance ou douleur physique ou mentale qu'elles infligent à la victime, elles peuvent être assimilées à des actes de torture 
			(41) 
			«’<a href='https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ConversionTherapy_and_HR.aspx'>Conversion
therapy’ can amount to torture and should be banned says UN expert</a>», 13 juillet 2020.». J’ai reçu le témoignage bouleversant d’un homme dont le compagnon a subi une opération du cerveau, imposée par sa famille contre sa volonté, visant à faire de lui un hétérosexuel. Les violences dont peuvent être victimes les personnes LGBTI en raison de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre sont intolérables et nous devons agir afin de permettre à toutes et à tous de vivre sereinement et libre de toute violence.
60. Des mariages forcés seraient organisés afin de cacher l’orientation sexuelle de l’un des époux et de donner l’image d’un couple hétérosexuel à la société. En 2019, au Royaume-Uni, sur 1 142 mariages forcés, 2% des victimes s’identifiaient lesbiennes, gays, transsexuelles ou bisexuelles 
			(42) 
			«Forced
Marriage Unit Statistics 2019», Foreign Commonwealth Office, 25
juin 2020..
61. Nous ne pouvons dissocier les attaques faites aux droits des femmes des discriminations et violences à l’encontre des personnes LGBTI. Je suis d’avis que tout est intrinsèquement lié et que les crimes dits d’«honneur» se produisent dans des sociétés où l’égalité de genre n’est pas acquise. Renforcer la lutte contre les crimes dits d’«honneur» implique de travailler en profondeur et de manière transversale sur les questions d’égalité de genre. Promouvoir et protéger les droits des personnes LGBTI permet de lutter plus efficacement contre les crimes dits d’«honneur».

7. Royaume-Uni

62. Le Royaume-Uni n’a pas encore ratifié la Convention d’Istanbul et ne fait donc pas encore l’objet de rapports du GREVIO. Néanmoins, ce pays se caractérise par une attention particulière portée à cette thématique. L’ONG Karma Nirvana estime qu’il y aurait environ 12 victimes de crimes dits d’«honneur» par an au Royaume-Uni; ce chiffre serait sous-estimé. Les crimes dits d’«honneur» qui auraient été commis à l’étranger ne sont pas comptabilisés, et ils peuvent être assimilés à une forme de crime organisé qui pourrait s’exporter.
63. L’histoire tragique de Banaz Mahmood a fait l’objet d’un documentaire 
			(43) 
			Documentaire “<a href='http://fuuse.net/banaz-a-love-story/'>Banaz,
a love story</a>”, Deeyah Khan, Fuuse Films, 2012. diffusé à travers le monde. Les policiers chargés de l’enquête expliquent très clairement que sa famille souhaitait tout simplement faire disparaître toute trace de son existence. Il n’y avait aucune photo de Banaz dans la maison de ses parents, aucune volonté affichée de ses parents de la retrouver ou de poursuivre les auteurs de son meurtre. Sa famille, qui était censée la protéger, a commandité son assassinat car elle avait porté atteinte au dit «honneur» de sa famille.
64. Banaz a grandi dans une famille kurde venue d’Irak en 2005, vivant à cheval entre la culture kurde et la culture britannique. Elle a été victime d’une mutilation génitale féminine, comme les autres jeunes filles de sa famille. Ses parents avaient arrangé un mariage précoce pour elle et Banaz s’était résolue à épouser le mari qui avait été choisi pour elle. Son époux l’a violée et battue à plusieurs reprises. Il lui disait qu’il la tuerait si elle en parlait à qui que ce soit. «J’étais comme sa chaussure, à sa disposition, et il me chaussait à chaque fois qu’il le souhaitait». Elle était allée se réfugier chez ses parents, qui l’encourageaient à retourner chez son mari pour qui ils avaient apparemment une grande estime. On lui a dit qu’un divorce serait source de honte pour toute la famille. Banaz s’est tout de même enfuie, ne supportant plus les violences de son époux. Elle est allée plusieurs fois au poste de police afin de parler des violences qu’elle subissait, dont le viol marital. Aucune mesure de protection n’a été mise en place.
65. Elle a rencontré Rahmat peu de temps après avoir quitté son époux et ils ont vécu leur histoire en cachette. Ils ont néanmoins été aperçus un jour en train de s’embrasser dans la rue; la famille de Banaz en a été informée et a décidé d’organiser son assassinat. Elle est parvenue à s’échapper lors de la première tentative, et a raconté son histoire à l’hôpital où elle a fait soigner ses blessures. Son témoignage a été filmé par son compagnon Rahmat. Elle a laissé une lettre à la police indiquant clairement les personnes qui allaient certainement la tuer. Elle a été tuée par trois hommes, dans la maison de ses parents, et son corps a été mis dans une valise et enterré. Deux des trois hommes sont parvenus à partir en Irak et y ont célébré ce meurtre. L’équipe britannique en charge de l’enquête est parvenue à obtenir leur extradition et ils ont été condamnés à la prison à perpétuité au Royaume-Uni.
66. Dans ce documentaire, j’ai été fortement marquée par le témoignage de la sœur de Banaz qui a fui sa famille et vit cachée depuis qu’elle a témoigné contre sa famille dans le cadre de cette enquête. Les policiers et enquêteurs disent aussi n’avoir pas mené l’enquête pour la famille de Banaz, mais pour la victime elle-même et sa mémoire. Ils ont regretté l’absence de protection en dépit de nombreux signaux d’alerte. Les esprits ont été fortement marqués par ce qui est arrivé à Banaz.
67. Nous avons également entendu le témoignage de Jasvinder Sanghera lors de notre audition. Lorsqu’elle a eu 14 ans, son père lui a donné une photo d’un homme bien plus âgé qu’elle, un homme qu’elle était destinée à épouser. Elle a refusé car elle voulait continuer à aller à l’école. Rêver d’indépendance lui était interdit, l’indépendance aurait été un déshonneur pour la famille. Toutefois, elle a osé dire non à son père. Elle fut, en conséquence, mise à l’écart de l’école et enfermée à clef dans sa propre maison. Elle s’est échappée de chez elle à l’âge de 16 ans. Elle a expliqué à sa famille qu’elle tenait à décider avec qui elle voulait se marier. Sa famille n’était pas du même avis et a considéré que leur fille les avait déshonorés. Ses parents ont ainsi rompu tout contact avec elle. Elle a aussi raconté l’histoire de sa sœur, victime de violences, dont la parole n’a pas été écoutée.
68. Elle a donné des exemples de situations qui «souillent» l’honneur de la famille: refuser un mariage arrangé, avoir des relations hors mariage, s’intégrer, avoir des réseaux sociaux, chercher de l’aide, partir de chez soi ou divorcer. Elle a créé l’association Karma Nirvana en 1993 pour donner la parole aux victimes de crimes dits d’«honneur», les protéger et sauver des vies. Son association souligne le rôle des familles qui commettent les crimes dits d’«honneur». Les victimes ne sont pas assez écoutées quand elles signalent leur situation aux autorités et ces dernières ont trop tendance à se tourner vers les familles, qui sont les auteurs des crimes. D’après Mme Sanghera, «les crimes dits d’«honneur» sont bien une conséquence des structures patriarcales de nos sociétés. Mais il ne faut pas sous-estimer le fait que des femmes contribuent à perpétuer les crimes d’honneur et qu’elles les cultivent». Elle a insisté sur le rôle fondamental de l’école: «pendant notre jeunesse, nous sommes largement conditionnés par notre famille. C’est elle qui nous éduque en partie et nous donne les codes de ce que l’on peut faire ou ne pas faire. Il n’y a pas de livre qui nous apprend ce qu’est l’honneur. Cela nous est inculqué par nos parents, par ceux que l’on aime le plus. Et si l’on transgresse le «code d’honneur», nous apprenons qu’il y a des sanctions (…) La clef de la lutte contre les crimes d’honneur est l’éducation. Il faut développer l’esprit critique des jeunes et faire en sorte que les professionnel·e·s n’ignorent pas l’existence des crimes d’honneur».
69. Nazir Afzal, qui a été le procureur d’une centaine de crimes dits d’«honneur» au Royaume-Uni, a souligné que ces crimes traduisaient une volonté de contrôle. «Vous ne pouvez pas simplement dire, revenez demain. Il n'y aura pas de lendemain. Le premier contact est le contact le plus important. Lorsque cette personne demande de l'aide, vous devez être en mesure de l'aider et de signaler l’incident immédiatement. Sinon, vous ne faites qu'ajouter aux facteurs de risque auxquels la personne est confrontée». Il est selon lui impossible de rationnaliser ce que des personnes font au nom du prétendu «honneur». Dans la plupart des cas dont il s’est occupé, l’auteur du crime n’avait ressenti aucune culpabilité ou honte et avait été soutenu par son entourage, ce qui n’est pas le cas pour des faits de violence domestique par exemple.
70. D’après M. Afzal, les auteurs de crimes dits d’«honneur» ne pensent pas avoir à faire face aux conséquences et à répondre de leurs actes. Souvent, les crimes dits d’«honneur» relèvent du crime organisé. Dans un cas sur huit au Royaume-Uni, il a été fait appel à des tueurs à gage qui n’auraient pas été rémunérés car ils étaient d’avis que c’était la chose à faire afin de restaurer le prétendu «honneur». Il y a des victimes de tous les âges et des raisons invoquées diverses, telles que la propriété, la sexualité, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. Ces crimes sont fortement liés à la culture, qui donne puissance au dit pouvoir masculin et vise à empêcher les femmes de faire des choix. Un homme de 21 ans né en Angleterre et y ayant grandi, lui a dit qu’un homme était comme une pièce d’or, qui peut se nettoyer si elle a été salie dans la boue, alors qu’une femme était considérée comme un bout de soie, qui serait tâché pour toujours après être tombée dans la boue. Le concept du prétendu «honneur» est très fort; un frère aimant sa sœur peut aller jusqu’à la tuer au nom du prétendu «honneur». Ce crime vise à contrôler les femmes. «Si nous nous attaquons à la masculinité et au patriarcat, nous réduirons l’incidence des crimes dits d’«honneur» et des meurtres», a-t-il souligné lors de notre audition.
71. Au Royaume-Uni, 120 000 agents des forces de police ont été formés à la détection de violences fondées sur le prétendu «honneur». Des agents spécialisés ont été mis en poste au sein des services sociaux, d’aide à l’enfance et de police. Les forces de police ont maintenant la possibilité d'enregistrer, sur une base volontaire, si un crime a été commis dans le contexte de la préservation du prétendu «honneur» d'une famille ou d'une communauté.
72. Partout dans le monde, la pandémie de covid 19 a eu pour conséquence une augmentation des violences à l’égard des femmes, notamment en raison des confinements. J’ai pu obtenir quelques informations sur son impact spécifique concernant les victimes de violences fondées sur le prétendu «honneur» au Royaume-Uni lors de mon échange avec la représentante de Karma Nirvana. Elle a indiqué que, selon ses données, le nombre de personnes ayant fui des violences fondées sur le prétendu «honneur» ou des mariages forcés avait augmenté de 35% entre 2019 et 2020. Le nombre d’appels à leur ligne d’assistance concernant de nouveaux cas a également augmenté de 16%. Les déplacements ont été fortement limités en raison des restrictions, plus de personnes ont cherché de l’aide en contactant des numéros d’assistance. La situation est toujours fragile à ce jour.

8. Renforcer la lutte contre les crimes dits d’ «honneur» par des mesures concrètes

73. Le renforcement de la lutte contre les crimes dits d’«honneur» s’inscrit dans un renforcement plus général de la lutte contre les violences à tous les niveaux. Celui-ci passe par la ratification et la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul, si cela n’est pas encore le cas, et le renforcement des dispositions législatives nationales relatives à la prévention et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Nous devons continuer à promouvoir cette Convention et contrer les attaques et désinformations dont elle fait l’objet. Il est primordial d’avoir une définition claire des crimes dits d’«honneur» dans les législations nationales, dans le respect des dispositions de la Convention d’Istanbul.
74. Des actions au niveau de la police, de la justice et des systèmes éducatifs peuvent contribuer à lutter efficacement contre les crimes dits d’«honneur». La vulnérabilité des personnes LGBTI aux crimes dits d’«honneur» doit aussi être reconnue et la protection des personnes LGBTI devrait faire partie des plans d’actions visant à prévenir et à lutter contre ces crimes. Nous devons utiliser une approche intersectionnelle dans nos travaux de lutte contre les discriminations et les violences afin de recommander des actions efficaces et non-stigmatisantes.
75. La formation des forces de police paraît également très importante afin de garantir un accueil bienveillant pour les victimes, un accompagnement efficace et une prévention de futures violences. Une formation adéquate pourrait aider à détecter des risques de crimes dits d’«honneur» et à prendre des mesures appropriées. Les enquêteurs et enquêtrices devraient aussi être formés. La création d’unités spéciales dédiées à la lutte contre la violence fondée sur le prétendu «honneur» pourrait être envisagée. La violence fondée sur le prétendu «honneur» doit faire l’objet de condamnations claires.
76. Les ordonnances de protection sont un moyen concret de permettre d’éloigner une victime potentielle d’un crime dit d’«honneur» des personnes qui pourraient la mettre en danger. Leur utilisation devrait être encouragée. Le prétendu «honneur» est présenté par certains comme une justification d’un crime, mais celui-ci peut aussi rendre le départ d’une victime potentielle plus difficile.
77. Il est essentiel d’investir plus massivement dans des activités de sensibilisation et de prévention. Les médias devraient soutenir le lancement de campagnes d’informations visant à prévenir les violences, y compris les violences liées au prétendu «honneur», et à promouvoir l’égalité de genre. La couverture journalistique de faits de violences résume souvent en crime dit d’«honneur» un fait de violence à l’égard d’une femme au sein d’une famille d’immigré·e·s. Des programmes de sensibilisation spécifiquement à l’attention des hommes devraient être établis. Cela contribuera à faire évoluer les mentalités pour que les hommes ne voient plus leur épouse, fille, sœur ou cousine comme des objets de propriété. Selon l’ONG Humanists international, le concept du prétendu «honneur» masculin trouve son origine dans une objectisation des femmes, qui passeraient du contrôle de leur père à celui de leur époux.
78. L’éducation à l’égalité de genre dès le plus jeune âge joue un rôle fondamental dans la réalisation de l’égalité à l’âge adulte. Des programmes de promotion de l’égalité de genre devraient figurer au sein des programmes éducatifs. Ils doivent contribuer à ancrer l’égalité profondément dans les mentalités.
79. L’accueil des victimes ou victimes potentielles dans des structures spécifiques devrait être assuré. La prévention et la lutte contre les crimes dits d’«honneur» ont une dimension de genre et les besoins en termes d’assistance peuvent être différents selon le genre de la victime. Des financements adéquats devraient être garantis pour la création et le fonctionnement de ces structures, leur mise en sécurité, la formation du personnel, y compris à la détection et à la prévention de crimes dits d’«honneur», ainsi qu’un suivi des victimes. La mise en place de ligne d’assistance téléphonique en plusieurs langues devrait être soutenue par les autorités.
80. Des responsables politiques ont appelé directement leurs communautés à protéger leur dit «honneur» ainsi que le prétendu «honneur» de leurs familles. De tels propos devraient être dénoncés vigoureusement et ne plus être tolérés. Un appel à la violence est en soi une forme de violence. Le non-respect de certaines traditions ne peut en aucun cas justifier la moindre forme de violence. La non-acceptation de l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle d’un·e membre de la famille ne devrait pas être source de violences.
81. Le rôle des mères devrait également être souligné. Elles peuvent demander la perpétration d’un crime dit d’«honneur» ou le perpétrer elles-mêmes. Elles peuvent aussi ne rien faire pour en empêcher la réalisation. Elles ne devraient pas être oubliées lors d’activités de sensibilisation et de prévention.
82. Les personnes victimes de violences liées au prétendu «honneur» ou victimes potentielles de crimes dits d’«honneur» devraient pouvoir trouver refuge dans un autre État si nécessaire et leurs demandes d’asile acceptées.
83. Il ne peut y avoir de lutte efficace contre les crimes dits d’«honneur» sans une collecte de données. Assurer une collecte de données systématique sur la violence à l’égard des femmes, la violence domestique et les violences faites aux personnes LGBTI et recenser les cas de violences fondées sur l’«honneur» sont des éléments essentiels de la lutte.

9. Conclusions

84. Étudier la question des crimes dit d’«honneur» implique de s’intéresser à un contexte plus général qui tolère ce type de violence. Grandir dans des familles où les mouvements, l’apparence et les comportements sont surveillés et contrôlés, où l’homosexualité n’est pas acceptée, où l’identité de genre est reniée, est compliqué. La réputation collective, celle de la famille et de la communauté au sens large, a toujours une place très importante. Ce rapport est dédié à la question des crimes dits d’«honneur» mais plus largement, il permet de dénoncer un système d’oppression lié au prétendu «honneur».
85. Lors du traitement de cas de crimes dits d’«honneur», l’accent est davantage mis sur le comportement de la victime qui aurait apporté honte, embarras et déshonneur à sa famille plutôt qu’au caractère violent, cruel et inacceptable du crime. Les violences et crimes dits d’«honneur» sont souvent des crimes de nature collective, organisée et collaborative. Ils sont la plupart du temps préparés et prémédités. Dans certains cas, ils seraient même célébrés. Le traitement médiatique des crimes dits d’«honneur» devrait lui aussi changer.
86. Certains chercheurs contestent l’utilisation de l’expression crime dit d’«honneur» car il n’y a aucun honneur dans de tels crimes 
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			<a href='https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/23/stop-honour-killing-murder-women-oppresive-patriarchy'>«Let’s
stop talking about ‘honour killing’. There is no honour in murder</a>», Dexter Dias et Charlotte Proudman, The Guardian, 23 juin 2014.. M. Kofi Annan, lorsqu’il était Secrétaire général des Nations Unies, parlait de crimes honteux plutôt que de crimes dits d’«honneur».
87. La prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles sont présentées comme une priorité par la plupart de nos gouvernements. Cependant, les moyens nécessaires ne sont pas encore mis à disposition pour une action efficace contre les violences. Je suis d’avis que le renforcement de la lutte contre les crimes dits d’«honneur» se fera grâce à une décision politique d’en faire une priorité et d’octroyer les moyens nécessaires à la prévention et à l’assistance aux victimes, quel que soit leur profil.
88. Sans prise de conscience collective, nous ne parviendrons pas à un changement durable. La perpétuation de cultures patriarcales au sein desquelles des violences fondées sur le prétendu «honneur», à l’encontre de femmes ou d’hommes, sont tolérées est incompatible avec les avancées portées par le Conseil de l’Europe, depuis sa création, sur la protection des droits humains. Il est de notre devoir de dénoncer toute pratique discriminatoire ou violence fondée sur le genre et de n’accepter aucune justification, qu’elle trouve son origine dans un prétendu «honneur», une prétendue «tradition», un code de coutume ou une pratique religieuse. Nous devons renouveler à cet effet notre engagement pour la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et continuer à promouvoir aussi énergiquement que possible la ratification et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.