For debate in the Standing Committee see Rule 15 of the Rules of Procedure

Pour débat à la Commission permanente – Voir article 15 du Règlement

Doc. 8870

12 octobre 2000

Modification du Règlement de l’Assemblée

Rapport

Commission du Règlement et des immunités

Rapporteur: M. Rudolf Vis, Royaume-Uni, Groupe socialiste

Résumé

L’Assemblée a adopté une révision générale de son Règlement en novembre 1999. Au terme d’un an d’application, l’Assemblée se propose de modifier les articles dont l’interprétation ou l’application a soulevé des difficultés durant la session ordinaire 2000, notamment l’article concernant le quorum.

Projet de résolution

1.       L’Assemblée a approuvé une révision générale de son Règlement le 4 novembre 1999.

2.       Dans sa Résolution 1202, l’Assemblée estime que ses règles doivent être « actualisées, cohérentes et effectives ». Elle juge nécessaire de modifier les articles de son Règlement dont l’interprétation ou l’application a soulevé des difficultés durant la session ordinaire 2000, notamment l’article concernant le quorum.

3.       L’Assemblée décide par conséquent de modifier son Règlement de la manière suivante (les changements par rapport au libellé actuel sont soulignés):

i.       Ajouter à l’article 5.2. la note de bas de page suivante:

ii.        A l’article 20.5., supprimer les mots « par assis et levé » ;

iii.       Rédiger l’article 34.1. comme suit:

iv.        Supprimer l’article 37.4.

v.       Rédiger l’article 39.3.* comme suit:

vi.       A l’article 39.4., après les mots « en cas de vote à main levée », ajouter les mots suivants:

vii.       A l’article 39.5., remplacer les mots « lorsque au moins vingt représentants le demandent » par les mots « lorsque au moins un sixième des représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter, appartenant à cinq délégations nationales au moins, le demandent2 ».

viii.       Rédiger l’article 39.7. comme suit:

ix.       Rédiger l’article 39.8. comme suit:

x.       Rédiger l’article 41 comme suit:

xi.       Rédiger l’article 43.4.a. comme suit:

4.       La présente résolution entrera en vigueur lors de la première partie de la session de 2001 de l’Assemblée (22 janvier 2001). 

Exposé des motifs par M. Vis

1.       Introduction

1.       Par décision du 30 juin 2000, le Bureau a demandé à la Commission du Règlement et des immunités, compte tenu des difficultés rencontrées par l’Assemblée pour mettre en œuvre la procédure prévue pour la constatation du quorum, d’examiner en particulier les articles 39 (vote électronique) et 41 (quorum) du Règlement, et de présenter un rapport à ce sujet avant la fin de l’année.

La Commission du Règlement et des immunités a procédé à un échange de vues préliminaire lors de la réunion qu’elle a tenue à Paris le 7 septembre. Elle a désigné M. Vis (Royaume-Uni, SOC) comme rapporteur. La commission a adopté son projet de rapport et l’avant-projet de résolution lors de sa réunion du 26 septembre 2000.

2.       Le présent rapport inventorie les dispositions du Règlement dont l’interprétation ou l’application s’est avérée conflictuelle depuis l’entrée en vigueur du nouveau Règlement. La première et la deuxième partie concernent le quorum et le vote électronique. La troisième partie énumère d’autres dispositions que la Commission a examinées.

Le rapport soulève, pour chacune des trois parties, un certain nombre de questions, et propose, dans certains cas, des solutions éventuelles. Il présente ensuite, en gras, la position de la Commission sur chaque point, en expliquant les modifications du Règlement proposées ou en donnant des indications sur l’interprétation du texte actuel.

2.       Le quorum

3.       Lors de la partie de session de juin 2000, il y a eu plusieurs demandes de vérification du quorum, conformément à l’article 41.2. du Règlement. Ces demandes ont montré qu’il était nécessaire de clarifier l’ensemble de la procédure relative au quorum.

4.       L’article 41 du Règlement de l’Assemblée dispose :

«41.1. L’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer, pour régler l’ordre du jour des séances, pour en adopter le procès-verbal et pour décider son ajournement.

 41.2. Tout vote autre qu’un vote par appel nominal est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l’ouverture du vote, le Président n’a pas été appelé à constater le nombre des présents par au moins dix membres présents dans la salle des séances.

 41.3. Le quorum est fixé à la moitié plus un du nombre des représentants qui composent l’Assemblée7.

 41.4. Un vote par appel nominal ne peut être valable, ni le résultat rendu public, que si plus de la moitié du nombre des représentants qui composent l’Assemblée y ont participé. Le Président peut décider de vérifier le quorum avant de procéder à un vote par appel nominal.

 41.5. En l’absence de quorum, le vote est reporté à la séance suivante ou, sur proposition du Président, à une séance ultérieure.

 41.6. Si, faute de quorum, l’Assemblée n’a pu se prononcer sur une des motions de procédure prévues à l’article 37, le Président la déclare nulle et non avenue».

L’application de cette disposition soulève les questions suivantes :

a)       Comment s’assurer que les membres demandant la vérification du quorum ont bel et bien le droit de siéger lors de la séance en question ?

5.       Il ressort de l’article 41.2. du Règlement que « dix membres présents dans la salle des séances » peuvent « avant l’ouverture du vote » demander au Président de vérifier le quorum. Pour cela il ne suffit cependant pas que les dix membres en question soient physiquement présents dans la salle : il faut qu’ils aient le droit de siéger pour la séance en question, c’est-à-dire qu’une notification préalable dans ce sens ait été faite par la délégation nationale concernée. Par le passé, deux procédés ont été utilisés pour vérifier que la demande de quorum était bien soutenue par dix membres présents.  Premièrement, on a eu recours au système du vote électronique, en demandant aux membres qui soutenaient la demande de vérification du quorum de voter « pour ». Deuxièmement, on a demandé aux membres appuyant la demande de vérification du quorum de se lever. La commission devrait choisir entre les deux systèmes pour l’avenir.

Il y a lieu de rappeler que lors de la partie de session de juin 2000 , la première procédure (recours au système du vote électronique) a créé la confusion parmi les membres de l’Assemblée car ils ne savaient pas comment exprimer leur choix. S’il était décidé de maintenir cette procédure, le Président devrait spécifier davantage que seuls les membres qui soutiennent l’appel au quorum doivent participer au « vote » en votant « pour ». La deuxième procédure (assis et levé avec, éventuellement, enregistrement des noms) a comme désavantage d’être relativement lente. En plus, lors de la partie de session de juin 2000, plusieurs parlementaires ont protesté contre ce procédé pour lequel un contrôle des noms a été exigé. S’il était décidé de maintenir cette procédure, il serait probablement préférable de se baser sur la présomption que les membres en question ont été dûment enregistrés pour la séance concernée8. Néanmoins, on peut se demander s’il est souhaitable de recourir à l’assis et levé à cette occasion au moment même où l’Assemblée recourt systématiquement au système électronique9.

Avis de la Commission

Compte tenu de la proposition de la Commission d’augmenter le nombre de membres requis pour demander la vérification du quorum, en le faisant passer à un sixième des membres autorisés à voter appartenant à cinq délégations nationales au moins (voir les paragraphes 9 et suivants), la Commission décide que le système de vote électronique doit être utilisé pour vérifier qu’un nombre suffisant de membres ayant le droit de siéger durant la séance en question appuient la demande de vérification du quorum. Lorsqu’un membre demande au Président de vérifier si le quorum est atteint pour un sujet donné, le Président invite les membres qui soutiennent cette demande à voter « pour ». Les membres qui ne soutiennent pas la demande n’ont pas à voter « contre » : ils ne doivent pas participer au vote du tout.

b)        Comment vérifier si le quorum est atteint ?

6.       Quand dix membres au moins demandent en bonne et due forme au Président de vérifier le quorum, comment peut-on, selon les termes de l’article 41.2. du Règlement, « constater le nombre des présents » ?

Par le passé, on a eu recours à deux méthodes: premièrement, on a invité les membres à émettre un vote. Il ne s’agissait pas d’un vote proprement dit, portant sur un texte ou une motion: il s’agissait plutôt d’enregistrer combien de personnes participaient à ce « vote » et d’établir si oui ou non le quorum était atteint. Deuxièmement, on a invité les membres à insérer leurs cartes de vote dans les machines, sans procéder ensuite à un vote. On a alors enregistré le nombre de cartes dans les machines de vote pour établir si le quorum était atteint.

Rétrospectivement, compte tenu du texte actuel du Règlement, aucun des deux mécanismes utilisés n’est parfait. Comme il a été relevé à juste titre lors du débat sur « la réforme des méthodes de travail de l’Assemblée et la structure de ses commissions », la vérification du quorum vise à « constater le nombre des présents » dans l’hémicycle. Les membres ne devraient donc pas être obligés de voter : il suffit qu’ils soient « présents » pour les inclure dans le calcul du quorum10. Si l’on se réfère au nombre de cartes insérées dans les machines sans procéder à un « vote », on risque d’enregistrer les parlementaires qui ont quitté l’hémicycle tout en laissant leur carte dans les machines à voter. D’autre part, on n’enregistre pas ceux qui sont présents mais qui ont retiré leur carte de vote du dispositif11.

Au Sénat italien, on a également recours au système électronique de vote afin d’établir les présences12. Au chiffre ainsi établi, il faut cependant ajouter ceux qui ont demandé la vérification du quorum et qui ont ensuite quitté l’hémicycle ou qui n’ont pas fait constater leur présence par le système électronique13. Bien qu’il soit techniquement possible de vérifier si les membres présents dans l’hémicycle de l’Assemblée ont effectivement participé à la constatation du quorum, cette démarche n’est pas faisable dans la pratique. La vérification de qui a pris part à la constatation du quorum, qui était enregistré pour la séance et qui était effectivement présent dans l’hémicycle prendrait beaucoup trop de temps.

Un comptage manuel des personnes présentes dans l’hémicycle n’est pas non plus une alternative réaliste. Il faut en effet tenir compte de la présence d’observateurs, d’invités spéciaux, de représentants permanents et de fonctionnaires dans l’hémicycle. En plus, les suppléants qui n’ont pas été enregistrés pour une séance ou les représentants qui ont été remplacés ont également accès à l’hémicycle . Un comptage manuel serait en conséquence approximatif en prendrait du temps.

Bien que le recours au système électronique pour vérifier le quorum ne soit pas parfait, il est donc préférable de continuer à utiliser cette méthode. En effet, toute autre méthode présente des désavantages aussi importants - voir plus importants - que ceux entraînés par le recours au système électronique. La commission pourrait éventuellement envisager de reformuler le texte de l’article 41 afin d’éviter l’utilisation du mot « présents ». Dans le droit parlementaire, le quorum se définit par rapport au nombre de présents dans l’hémicycle14.  Cependant, une demande de vérification de quorum ne devrait pas viser à constater le nombre exact de présents, mais plutôt d’établir si le quorum est atteint.

Il serait également utile que la commission choisisse entre les deux procédés qu’on a utilisés en recourant au système électronique (le « faux vote » ou l’enregistrement des cartes dans les machines de vote). La deuxième méthode est probablement plus efficace et prête moins à confusion. Des huissiers pourraient éventuellement faire le tour de l’hémicycle pour éviter qu’on enregistre ceux qui ont quitté l’hémicycle tout en laissant leur carte dans les machines de vote. On pourrait examiner s’il n’est pas possible d’afficher le nombre des présences quand on ne procède pas à un vote.

Avis de la Commission

La Commission estime que le système de vote électronique doit être utilisé pour vérifier si le quorum est atteint. Les membres sont invités à insérer simplement leur carte de vote dans le terminal sans procéder à un vote. Par ce moyen, on établit si, à cet instant précis, le nombre de membres requis est présent dans la salle des séances.

c)        Faut-il traiter la vérification du quorum comme une question préalable, ou faut-il procéder au vote du texte par rapport auquel la vérification du quorum a été demandée ?

7.       La question s’est également posée si, suite à un appel au quorum, il faut d’abord vérifier le quorum et procéder ensuite au vote au sujet duquel la vérification du quorum a été demandée ou si l’on pourrait vérifier le quorum en passant immédiatement au vote. Dans la deuxième hypothèse, le nombre de votants indiquerait si oui ou non le quorum a été atteint.

Le Règlement actuel et la pratique constante de l’Assemblée se basent sur l’idée qu’il faut traiter la vérification du quorum comme une question préalable, c’est-à-dire procéder d’abord à la vérification du quorum et passer aux votes une fois qu’on a établi que le quorum est atteint15. Lors de la partie de session de juin 2000, il a été décidé de maintenir cette pratique. Si l’on décide de l’abandonner et de constater le quorum à travers le vote du texte par rapport auquel le quorum a été demandé, il serait nécessaire de le préciser dans le Règlement.

Avis de la Commission

La Commission décide que la pratique actuelle doit être maintenue. Une fois qu’il a été demandé de vérifier si le quorum est atteint, il faut vérifier le quorum avant de procéder au vote au sujet duquel la constatation du quorum a été demandée.

d)        Faut-il inclure les membres qui ont été privés de leur droit de vote dans le calcul du quorum ?

8.       Dans la procédure de vérification du quorum, la question s’est posée si l’on devait prendre en considération les membres privés du droit de vote. Selon l’article 41.3. du Règlement, le quorum est fixé à la moitié plus un du nombre de représentants qui composent l’Assemblée. La note en bas de page précise que « le nombre de représentants composant l’Assemblée correspond au nombre de sièges attribués à chacun des États membres par l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, dûment pourvus …». On ne tient donc pas compte de sièges vacants. Le Règlement ne prévoit cependant rien concernant les membres qui ont été privés de leur droit de vote. La commission devrait donc prendre position à ce sujet et reformuler si nécessaire le Règlement en conséquence.

Avis de la Commission

La Commission estime que les membres qui ont été privés de leur droit de vote, ou dont les pouvoirs n’ont pas été ratifiés, ne doivent pas être pris en considération lors du calcul du quorum. En outre, ces membres ne peuvent soutenir une demande de vérification du quorum. Seuls les membres autorisés à voter sont habilités à soumettre ou appuyer une telle demande et sont inclus dans le calcul du quorum. En revanche, les membres d’une délégation qui sont privés d’autres droits de participation et/ou de représentation, mais qui ont le droit de voter, doivent être inclus dans le calcul du quorum. Ils peuvent aussi soutenir une demande de vérification du quorum.

e)        Faut-il réduire le quorum et augmenter le nombre de membres requis pour demander la vérification du quorum ?

9.       En tenant compte de l’expérience du passé, il faut se demander si le moment n’est pas venu de réduire le chiffre qui détermine le quorum. Une analyse des scrutins qui ont eu lieu depuis l’introduction du vote électronique en avril 2000 montre que dans la grande majorité des cas, moins de la moitié des représentants composant l’Assemblée participent aux votes. Face à ce constat, deux attitudes sont possibles : soit l’on décide de maintenir le quorum au niveau existant, afin d’encourager les membres à être plus présents ; soit l’on décide de réduire le quorum.

Si l’on décide de réduire le quorum, il ne faudrait pas descendre trop bas, le quorum visant à assurer la légitimité et la représentativité des décisions de l’Assemblée16. Une solution possible serait de réduire le quorum à un tiers (une centaine de personnes), par analogie avec la règle applicable aux commissions17.

Pour circonscrire les demandes de vérification du quorum, on pourrait également envisager d’augmenter le nombre de membres qui doivent être associés à cette demande. À présent, il suffit que dix membres demandent de vérifier le quorum. Par contre, l’article 39.5. dispose qu’il faut

vingt membres au moins pour pouvoir demander un vote par appel nominal. Selon l’article 41.4., un vote par appel nominal ne peut être valable que si plus de la moitié du nombre des représentants

qui composent l’Assemblée y ont participé. La demande d’un vote par appel nominal entraîne donc

une demande de vérification du quorum. Il serait logique de disposer que dans les deux hypothèses il faut le même nombre minimal, et de fixer ce nombre à 20 membres.

Afin d’éviter la situation - paradoxale - dans laquelle l’Assemblée n’est pas en nombre pour pouvoir demander la vérification du quorum, on devrait préciser que le Président peut néanmoins compter le quorum si moins de vingt membres sont présents dans l’hémicycle (à la demande de la majorité des membres présents).

Avis de la Commission

La Commission estime qu’il faudrait réduire le quorum à un tiers des membres de l’Assemblée autorisés à voter, et fixer le nombre de membres requis pour demander la vérification du quorum à la moitié de ce chiffre, soit un sixième des membres de l’Assemblée autorisés à voter et appartenant à cinq nationalités différentes au moins. Logiquement, le nombre de membres requis pour demander un vote par appel nominal devrait être fixé au même niveau, puisque la demande d’un vote par appel nominal équivaut à une demande de vérification du quorum. Si le nombre des représentants autorisés à voter n’est pas divisible par trois ou par six, le résultat de la division est arrondi à l’unité inférieure.

La Commission estime qu’on ne devrait pas prévoir que le Président déclare que le quorum n’est pas atteint lorsque l’Assemblée n’est pas en nombre pour pouvoir demander la vérification du quorum.

La Commission considère aussi qu’à l’ouverture de chaque partie de session, le Président devrait informer l’Assemblée du nombre exact de membres requis pour demander la vérification du quorum ou pour que le quorum soit atteint, en tenant compte, par exemple, du nombre de sièges vacants.

f)        Les membres qui demandent la vérification du quorum ne doivent-ils pas automatiquement figurer parmi les présents ?

10.       Il y aurait aussi lieu de se demander s’il ne serait pas opportun de stipuler dans le Règlement que les membres qui demandent la vérification du quorum mais qui ensuite ne prennent pas part à la constatation du quorum (par exemple en retirant leurs cartes des machines de vote ou en quittant l’hémicycle) sont néanmoins pris en compte dans le dénombrement des présents. Une disposition dans ce sens figure notamment dans le Règlement du Parlement européen18, de la Camera dei Deputati19 et du Sénat italien20. Cette disposition ne pourrait cependant pas être mise en œuvre avec le système de vote électronique tel qu’il existe pour le moment. Elle nécessiterait en effet un ajustement important du programme informatique.

Avis de la Commission

La Commission estime que les membres qui demandent la vérification du quorum ont l’obligation morale de prendre part à la constatation du quorum. Il serait regrettable qu’ils ne s’acquittent pas de cette obligation. Néanmoins, la Commission considère que lors de la vérification du quorum, il faudrait prendre en compte uniquement les membres qui insèrent leur carte de vote dans la machine. Il ne faudrait pas inclure dans le calcul les membres qui ont demandé la vérification du quorum mais omettent ensuite de prendre part à la constatation du quorum.

g)        Ne faudrait-il pas prévoir qu’ayant constaté que le quorum n’est pas atteint, la séance est suspendue ou levée, ou que l’Assemblée ne peut plus procéder à des votes lors de cette séance ?

11.       Actuellement, la vérification du quorum ne concerne qu’un point de l’ordre du jour, voire un vote particulier. L’Assemblée, ayant constaté qu’elle n’est pas en nombre pour voter sur un point spécifique de l’ordre du jour, passe ensuite à l’examen et au vote du point suivant de l’ordre du jour. On pourrait se demander s’il ne faudrait pas prévoir qu’une fois qu’on a constaté que le quorum n’est pas atteint, la séance est suspendue21 ou levée, ou à tout le moins que l’Assemblée ne peut plus procéder à des votes lors de cette séance22.

Cependant, vu la pratique constante de l’Assemblée, il n’est pas souhaitable d’étendre les effets d’un appel au quorum au delà d’un point de l’ordre du jour, sans quoi l’efficacité des travaux de l’Assemblée serait en jeu.

Avis de la Commission

La Commission estime que les effets d’un appel au quorum doivent se limiter exclusivement à un point précis de l’ordre du jour. Si l’Assemblée constate qu’elle n’est pas en nombre pour voter sur un point spécifique de l’ordre du jour, elle doit passer à l’examen et au vote du point suivant.

h)        Ne serait-il pas utile de préciser qu’on ne peut demander la vérification du quorum qu’une fois par rapport ?

12.       Le texte actuel de l’article 41.2. pourrait être lu d’une telle manière qu’on pourrait demander la vérification du quorum à l’occasion de chaque vote. Il suffit en effet de formuler la demande « avant l’ouverture du vote ». Cette interprétation impliquerait qu’on pourrait demander la vérification du quorum à plusieurs reprises lors de chacun des votes concernant un seul et unique rapport (par exemple, à l’occasion des votes de chaque amendement, puis de l’ensemble du projet de texte), même si lors de la première vérification, il a été constaté que le quorum est atteint. Afin d’éviter que cette interprétation se développe, il faudrait préciser que lors d’une séance, on ne peut demander qu’une seule fois la vérification du quorum pour un rapport déterminé.

Il y a lieu de se demander s’il ne faudrait pas aller plus loin en précisant dans des termes généraux qu’on ne peut demander la vérification du quorum qu’une seule fois pour un rapport déterminé. Ainsi, si on a dû reporter un vote à la séance suivante en l’absence de quorum, on ne

pourrait plus demander à cette séance la vérification du quorum23. De cette manière, on pourrait éviter qu’une demande de vérification du quorum ne bloque indéfiniment le vote d’un texte. Cependant, une disposition dans ce sens pourrait avoir comme effet paradoxal qu’un rapport, dont le vote a été reporté suite au constat que le quorum n’est pas atteint, est adopté lors de la séance suivante par un nombre plus faible de membres, sans qu’on puisse faire face à cette situation en demandant le quorum.

Avis de la Commission

La Commission estime que lors d’une séance, on ne peut demander qu’une fois la vérification du quorum pour un rapport donné. Lorsqu’il est établi que le quorum est atteint pour un rapport, il n’est plus possible de soumettre une autre demande pour ce rapport durant la même séance. Toutefois, si l’on doit reporter un vote à la séance suivante en l’absence de quorum, on pourra de nouveau demander la vérification du quorum pour le même rapport.

Si, un vendredi, l’Assemblée est dans l’impossibilité de prendre une décision faute de quorum, le vote sur le rapport en question est reporté à la partie de session suivante, et pas nécessairement à la première séance de cette partie de session.

3.       Le vote électronique

13.       Lors de la partie de session de juin 2000, des questions ont été soulevées quant au droit des suppléants de participer aux travaux en session plénière, et plus particulièrement quant à l’exercice de leur droit de vote depuis l’introduction du système du vote électronique.

14.       Selon l’article 39.1. du Règlement, « seuls les représentants ou, en leur absence, les suppléants dûment désignés par la délégation nationale, qui ont signé le registre des présences pour une séance particulière sont habilités à voter ».

15.       Afin qu’un suppléant puisse participer à une séance, il faut que sa délégation en informe au préalable le Secrétariat de l’Assemblée. Les secrétaires des délégations nationales ont dûment été informés par écrit qu’ils doivent communiquer les remplacements et des délais limites dans lesquels ils doivent le faire pour chaque séance24. Pour chaque remplacement, les délégations nationales doivent communiquer le nom du représentant et de celui de son suppléant. Il ne suffit donc pas d’envoyer deux listes distinctes, l’une portant les noms des représentants, et l’autre les noms des suppléants assistant à la session. Les secrétaires des délégations nationales doivent également communiquer pour quelles séances est effectué le remplacement. Il leur est possible d’informer le Secrétariat qu’un suppléant remplacera un représentant pour plusieurs séances, voire pour toute la partie de session, à condition de le spécifier dans la notification de remplacement. On ne peut cependant pas présumer que la notification d’un remplacement pour une séance vaut automatiquement pour la séance suivante. Au contraire, sauf précision lors de la première notification, l’enregistrement des suppléants doit être renouvelé avant chaque séance.

16.       En l’absence des informations requises, le Secrétariat n’est pas en mesure de valider les cartes de votes des suppléants. Pour des motifs techniques et en particulier pour avoir le temps nécessaire pour enregistrer les noms dans la base de données du système de vote électronique et

pour valider les cartes de vote des suppléants, il n’est pas possible de modifier la procédure existante. Il faut convenir d’ailleurs que si toutes les délégations nationales appliquent consciencieusement les consignes, les incidents qui se sont produits lors de la partie de session de juin 2000 ne se répèteront pas.

17.       Selon le Règlement, la notification des remplacements doit être faite par la délégation nationale. Il a été demandé si un représentant ne devrait pas lui-même pouvoir informer le Secrétariat du fait qu’il sera remplacé pour telle séance par tel suppléant ou que – contrairement aux informations précédemment communiquées – il participera lui-même à la séance. Cependant, un tel système créerait beaucoup de problèmes administratifs, du fait de la multiplication de personnes qui informeraient le Secrétariat de remplacements. Il faudrait aussi se demander ce qu’il faudrait faire dans le cas où il y aurait des notifications contradictoires.

Avis de la Commission

La Commission estime que la notification des remplacements doit continuer d’incomber exclusivement au secrétariat des délégations nationales concernées. Lorsqu’un suppléant a été dûment désigné, il doit être autorisé à participer à la séance, à condition que la notification ait été faite correctement.

4.       Autres modifications du Règlement

18.       Cette partie énumère d’autres dispositions du Règlement dont l’interprétation ou l’application s’est avérée problématique et qui méritent d’être clarifiées et précisées par la commission. Les dispositions en questions sont présentées de manière logique, en suivant, dans la mesure du possible, le plan du Règlement existant.

a)       Le doyen d’âge, doit-il pouvoir prononcer un discours ?

19.       Selon l’article 5.2. du Règlement, « aucun débat dont l’objet est étranger à la vérification des pouvoirs ou à l’élection du Président de l’Assemblée, ni aucun discours ne peut-être tenu sous la présidence du doyen d’âge ».

20.        Par lettre du 27 juin 2000, Mme J. Durrieu,  Présidente de la délégation française à l’Assemblée parlementaire, a demandé de supprimer le passage de l’article 5.2. du Règlement qui interdit tout discours sous la présidence du doyen d’âge.

21.       L’interdiction de prononcer un discours a été introduite lors de la révision générale du Règlement en novembre 1999. Dans sa précédente version, l’article 5.2. du Règlement interdisait la tenu d’un débat étranger à la vérification des pouvoirs ou à l’élection du Président de l’Assemblée.

22.       Les us et coutumes parlementaires dans les États membres du Conseil de l’Europe divergent à cet égard. Dans certains États, il est en effet de tradition que le doyen d’âge prononce un discours - partant du principe que le doyen d’âge a toutes les prérogatives de la présidence25 -, tandis que

dans d’autres son rôle se limite exclusivement au bon déroulement de la vérification des pouvoirs et

de l’élection du bureau26. L’article 14.2. du Règlement du Parlement européen dispose : « seul le Président élu peut prononcer un discours d’ouverture ».

23.       Il appartient à la commission de décider s’il faut modifier l’article 5 du Règlement.

Avis de la Commission

La Commission estime que le Doyen d’âge devrait être autorisé à s’adresser à l’Assemblée pendant cinq minutes au maximum. Toutefois, pour souligner que cette allocution doit être aussi brève que possible, il est suggéré de ne pas supprimer la disposition de l’article 5.2. selon laquelle aucun discours ne peut être tenu sous la présidence du Doyen d’âge, mais plutôt de mentionner la possibilité, pour le Doyen d’âge, de s’adresser à l’Assemblée, dans une note de bas de page relative à l’article 5.2. ou dans les textes pararéglementaires.

b)        Droits des suppléants en séance plénière

24.       Selon l’article 11.1. du Règlement, « tout représentant empêché d’assister à une séance de l’Assemblée peut se faire remplacer par un suppléant de même nationalité dûment désigné par la délégation nationale ». Un suppléant dûment désigné et qui a signé le registre de présence dispose dans l’Assemblée des mêmes droits qu’un représentant pour la durée de cette séance (article 11.4. du Règlement). Depuis l’entrée en vigueur du système de vote électronique, des questions ont cependant été soulevées concernant les droits des suppléants qui n’ont pas été désignés en tant que remplaçant d’un représentant.  Ont-ils le droit de (1) soutenir un amendement ? (2) parler contre un amendement ? (3) poser des questions au représentant du Comité des ministres et aux invités ? Ces questions se posent également concernant les représentants, une fois qu’ils sont remplacés par leur suppléant.

25.       En principe, il faut répondre à chacune de ces questions par la négative. En effet, tant qu’un suppléant n’a pas été désigné en tant que remplaçant pour la durée d’une séance, il ne dispose, dans l’Assemblée, d’aucun droit de représentation. Dans la pratique, on pourrait faire preuve de la souplesse nécessaire pour permettre aux suppléants de soutenir les amendements dont ils sont les auteurs principaux ou de poser des questions orales.

Avis de la Commission

La Commission estime que les suppléants qui n’ont pas été désignés pour remplacer un représentant pour la durée de la séance n’ont pas le droit de soutenir des amendements. Même dans le cas où un suppléant a adressé au Président du Comité des Ministres une question pour réponse orale, s’il n’est pas désigné pour remplacer un représentant durant la séance où la question doit être traitée, il n’est pas autorisé à présenter sa question oralement ni à poser des questions supplémentaires. Il convient même de se demander si le Président du Comité des Ministres doit répondre à la question d’un suppléant qui ne peut pas la présenter oralement. En tout cas, la Commission décide que le Règlement ne doit pas être modifié à cet égard.

c)        Le registre de présence

26.       L’article 11.2. du Règlement dispose : « en entrant en séance, les représentants ou, en leur absence, les suppléants dûment désignés par la délégation nationale signent le registre de présence ».

27.       Par le passé, des membres ne participant pas à une séance ont demandé de pouvoir également signer le registre de présence, afin de figurer dans le procès-verbal de la séance en question.

28.       Cette demande est techniquement réalisable, en mettant une liste distincte sur les tables qui se trouvent à l’entrée de l’hémicycle, sans que cela implique une modification de l’article 11. Il doit cependant être clair que les membres signant le registre sans avoir le droit de vote pour la séance en question ne sont pas pris en considération quand on a besoin de compter le nombre de membres présents dans l’hémicycle (vérification du quorum). Il faudrait donc bien distinguer dans le registre la catégorie des « présents » des « membres autorisés à voter ».

Avis de la Commission

La Commission estime que les membres ne participant pas à une séance doivent être autorisés à signer le registre de présence et qu’il peut être indiqué dans le procès-verbal de la séance qu’ils étaient « également présents », étant entendu qu’ils ne seront pas pris en considération s’il est nécessaire de compter le nombre de membres présents dans l’hémicycle. Les observateurs et les invités spéciaux sont aussi autorisés à signer le registre de présence.

d)       Amendements et sous-amendements déposés au nom d’une commission

29.       L’article 34.1. du Règlement dispose que les amendements et sous-amendements doivent porter la signature d’au moins cinq représentants ou suppléants. Le Règlement ne fait cependant pas état des amendements déposés au nom d’une commission, pratique pourtant courante dans l’Assemblée (même si la commission en question n’est pas saisie pour rapport ou avis). Il serait opportun d’expliciter cette pratique.

Avis de la Commission

La Commission estime que seule une commission saisie pour rapport ou avis est habilitée à déposer un amendement en son nom, dans la mesure où cet amendement fait partie de son rapport ou de son avis. Sinon, l’article 34.1 doit être appliqué à la lettre : « les amendements […] doivent, pour être déposés, porter la signature d’au moins cinq représentants ou suppléants ». Par conséquent, un membre unique ne peut pas déposer un amendement concernant un document au nom d’une commission qui n’a pas été saisie du document pour rapport ou avis.

e)       Soutien d’un amendement ou d’un sous-amendement déposé au nom d’une commission

30.       L’article 34.8., in fine, dispose qu’un rapporteur ne peut soutenir en séance un amendement qui a été rejeté par la commission au nom de laquelle il rapporte. La question se pose de savoir qui doit présenter les amendements proposés au nom d’une commission si le rapporteur ne les soutient pas. Le Président de la commission est probablement la personne la plus indiquée. Cependant, inscrire cette possibilité explicitement dans le Règlement manquerait de la souplesse nécessaire dans le cas où le Président de la commission s’oppose lui-même à l’amendement en question.

Avis de la Commission

La Commission estime qu’il appartient au Président de la commission concernée de décider qui doit soutenir un amendement ou un sous-amendement déposés au nom de cette commission. Il n’est pas nécessaire de modifier le Règlement à cet égard.

f)        Droit à la parole

31.       Le 10 janvier 2000, le Bureau a approuvé des nouveaux critères pour l’établissement de la liste des orateurs. Parmi ces règles figure le principe selon lequel les membres pourront s’inscrire dans le registre des orateurs pour trois débats au maximum. Cette règle peut avoir des effets malencontreux. Il se peut, en effet, que quelqu’un s’inscrive à trois débats, mais qu’ il s’avère par après qu’il n’a eu l’occasion de parler pour aucun des trois. Dans ces circonstances, il n’est probablement pas justifié de lui interdire de s’inscrire pour d’autres débats. Il faudrait plutôt prévoir qu’on ne peut pas prendre la parole pour plus de trois débats.

Avis de la Commission

La Commission décide qu’un membre ne peut s’inscrire sur la liste des orateurs plus de cinq fois et qu’il ne peut prendre la parole plus de trois fois. Les critères pour l’établissement de la liste des orateurs devraient être modifiés en conséquence.

g)       Motions de procédure

32.       L’article 37.4. du Règlement dispose que l’Assemblée statue sur les motions de procédure par assis et levé. Par contre, depuis l’introduction du système de vote électronique, l’Assemblée vote normalement en utilisant le système de vote électronique (article 39.2. du Règlement). Il ne semble pas y avoir de motif particulier pour maintenir cette disposition spécifique concernant les votes des motions de procédure. En l’éliminant, on appliquerait les règles habituelles concernant les modes de votation (vote électronique sauf si le Président en décide autrement, par exemple en cas de problème technique).

Avis de la Commission

La Commission estime qu’il n’est plus justifié d’appliquer aux motions de procédure un mode de votation particulier (par assis et levé). Il conviendrait donc de supprimer l’article 37.4. et d’appliquer aux votes sur les motions de procédure les règles générales concernant les modes de votation (article 39.). Toutefois, le vote par assis et levé devrait être prévu à l’article 39.3. (au même titre que le vote à main levée) pour remplacer le vote électronique en cas de défaillance de ce système. Dans ce cas, il incomberait au Président de choisir entre le vote à main levée et le vote par assis et levé.

h)       Commissions ad hoc de l’assemblée

33.       Selon l’article 43.4.a. du Règlement, toute proposition de texte tendant à la constitution d’une commission ad hoc de l’Assemblée est renvoyée pour rapport à la commission du Règlement et des immunités. Il serait probablement opportun de renvoyer la proposition également pour avis à « la commission concernée par le fond », qui pourra donner de plus amples qualifications. Afin d’éviter que cette commission soit à la fois juge et partie, la commission du Règlement resterait saisie pour rapport.

Avis de la Commission

La Commission estime que, dans la mesure où une proposition de texte tendant à la constitution d’une commission ad hoc de l’Assemblée soulève peu de questions de procédure, mais est une décision politique, il devrait appartenir au Bureau de statuer sur cette question. Toute proposition de constituer une commission ad hoc devrait donc être examinée par le Bureau. Si le Bureau approuve la proposition, il la renvoie à « la commission concernée par le fond », pour rapport, et à la commission du Règlement et des immunités, pour avis. L’article 43.4.a. devrait être modifié en conséquence.

i)       Présence de tiers aux réunions des commissions

34.       Les réunions de commissions ne sont en principe pas publiques. Le Règlement prévoit quelles catégories de personnes, autres que les membres d’une commission, peuvent également assister aux réunions de la commission en question, tel que les membres de l’Assemblée, les membres des délégations d’observateurs et d’invités spéciaux27 et les secrétaires des délégations nationales28.

35.       Une commission peut également autoriser des tiers à assister à une de ses réunions. En effet, selon l’article 47.7. du Règlement, un tiers peut être « entendu » par une commission dans les conditions fixées par celle-ci. Cette disposition crée donc également la possibilité pour une commission d’autoriser un tiers à assister à une de ses réunions, selon le principe « qui peut le plus peut le moins ». Certains Présidents de commission ont néanmoins estimé que le Règlement n’était pas suffisamment clair à cet égard. La commission devrait prendre position à ce sujet et reformuler le texte si nécessaire.

Avis de la Commission

La Commission estime qu’une commission peut décider d’entendre un tiers uniquement pour un point précis de l’ordre du jour, à une réunion donnée. Cet invité ne devrait pas être autorisé à prendre la parole sur d’autres points. La même restriction s’applique aux tiers qui demandent à participer à la réunion d’une commission, sans être entendus. Ils peuvent être invités par le Président de la commission, sous réserve de l’accord de la commission. Une telle invitation devrait se limiter à une réunion donnée. Ainsi, un tiers ne devrait pas être autorisé à assister à toutes les réunions d’une commission ou d’une sous-commission, par exemple. La commission considère que le Règlement ne doit pas être modifié à cet égard.

Selon l’article 46.7., un membre titulaire d’une commission empêché d’assister à une réunion se fait suppléer par son remplaçant. Cet article prévoit également que si un membre titulaire ne peut se faire suppléer par son remplaçant, il peut faire savoir au Président de la commission quel autre membre de sa délégation nationale est habilité à siéger à sa place. La commission considère que cette information devrait parvenir au Président de la commission par écrit avant l’ouverture de la réunion concernée. Cette précision sera mentionnée dans une note en bas de page concernant l’article 46.7.

ANNEXE

Vote électronique – Indications pour les membres de l’Assemblée

1.        Avec l'adoption de son nouveau Règlement, en novembre 1999, l'Assemblée a finalement approuvé l'introduction du vote électronique durant ses sessions; le nouveau système est appliqué depuis la partie de session d'avril 2000.

2.        Ci-dessous figurent quelques indications concernant l'utilisation du système de vote électronique.

Cartes de vote

a.        Les badges d'identification des membres sont désormais remplacés par des cartes de vote, qui servent à la fois à l'identification et au vote.

b.        La distribution des cartes de vote est assurée par les services du Protocole du Conseil de l'Europe. En principe, cette distribution doit être organisée par l'intermédiaire des secrétaires des délégations nationales. Tout membre qui ne serait pas en possession de sa carte (soit que celle-ci ait été perdue ou oubliée, soit que la base de données de l'Assemblée parlementaire ne contienne pas la photo du membre) doit se présenter au guichet du Protocole, à l'entrée principale du Palais de l'Europe, pour recevoir une nouvelle carte. Avant de délivrer une nouvelle carte, les agents du Protocole inviteront le membre à présenter une pièce d'identité. Si, pour une raison quelconque (perte par exemple), une troisième carte doit être délivrée au même membre durant la même année civile, sa délégation nationale sera invitée à la payer (40 FRF par carte).

c.        Les cartes de vote distribuées par le Protocole ne confèrent pas automatiquement le droit de vote. Ce droit est subordonné à la validation de la carte du membre. Cette opération sera effectuée par le secrétariat de l’Assemblée.

Notification des suppléants

d.        En principe, les cartes de tous les représentants sont validées pour l'ouverture de la première séance (le lundi, à 15h00), mais celles des suppléants ne sont validées que si le secrétariat de l'Assemblée a été dûment informé d'une éventuelle suppléance. Les secrétaires des délégations doivent donc notifier tous les cas de suppléance au secrétariat de l'Assemblée. En l'absence de notification, les suppléants qui assistent à la séance ne bénéficient pas du droit à la parole ni du droit de vote.

e.        Toute suppléance doit être notifiée avant l'ouverture de la séance en question (avant 8h30 pour la séance du matin et avant 13h00 pour la séance de l'après-midi). Cette notification, qui précise le nom du suppléant, celui du représentant remplacé et la durée de la suppléance, doit être soumise par écrit au secrétariat de l'Assemblée (Mme S. Kssis – bureau 1076, fax pendant les semaines de session: 27 27, fax en dehors des semaines de session : 37 95).

f.        Si un suppléant remplace un représentant lors de deux séances consécutives ou plus, ce remplacement doit être notifié pour chaque séance. Une suppléance n'est jamais reconduite automatiquement pour la séance suivante.

g.        Lorsque le remplacement a été dûment notifié, la carte de vote du suppléant est validée. Simultanément, la carte du représentant remplacé est invalidée, ce qui l'empêche de prendre la parole dans les débats et de participer aux votes.

Registre de présence

h.        Les membres continuent de signer le registre de présence avant de pénétrer dans l'hémicycle pour une séance (articles 11.2. et 39.1.). Tout suppléant dûment désigné trouvera son nom dans le registre à côté du nom du représentant qu'il remplace. Si, dans le registre de présence, aucun nom ne suit le nom d'un représentant, cela signifie qu'aucun remplacement du représentant n'a été notifié pour la séance, et donc que le représentant est autorisé à prendre part aux débats et aux votes.

i.        Tous les membres de l'Assemblée, représentants et suppléants, ainsi que les invités spéciaux et les observateurs, ont accès à l'hémicycle à tout moment de la séance, qu'ils aient ou non le droit de prendre part aux débats et aux votes. Par conséquent, tous les membres qui assistent à la séance, même ceux qui ne sont pas autorisés à prendre la parole dans les débats ni à voter, sont invités à signer le registre de présence.

Registre des orateurs

j.        Seuls les membres autorisés – c'est-à-dire les représentants ou leurs suppléants dûment désignés – peuvent prendre la parole dans les débats ou déposer des questions pour réponse orale adressées au président en exercice du Comité des Ministres ou à des orateurs invités. La liste des orateurs est établie en conséquence.

Vote

k.        Les membres sont invités à laisser leur carte de vote dans le terminal de vote pendant qu'ils siègent dans l'hémicycle. Toutefois, lorsqu'ils quittent l'hémicycle, ils doivent emporter leur carte.

l.        La carte de vote doit être insérée correctement dans le terminal (il faut que les membres tournent le côté de la carte portant leur photo vers le fauteuil du Président, puis enfoncent la carte jusqu'à ce qu'ils entendent un déclic). Lorsque la carte a été insérée correctement, son numéro apparaît sur le petit écran du terminal de vote. Tout mauvais fonctionnement ou message d'erreur affiché sur l'écran du terminal doit immédiatement être signalé aux agents du Secrétariat présents dans l'hémicycle.

m.        Lorsque le scrutin a été ouvert par le Président, une petite lumière verte s'allume sur le terminal de vote.

n.        Après l'ouverture du scrutin, le membre glisse sa main dans le boîtier du terminal du vote et appuie sur l'une des trois touches de vote (les autocollants visibles sur la partie supérieure du terminal servent uniquement à indiquer l'emplacement des touches « pour », « abstention » et « contre »). Un voyant s'allume pour confirmer le vote: il est vert (« pour »), blanc (« abstention ») ou rouge (« contre »).

o.        Aux termes de l'article 39.8., après avoir émis un vote, un membre ne peut plus le modifier. Cette disposition doit être interprétée de la manière suivante: certes, un membre ne peut modifier son vote après la clôture du scrutin, mais entre l'ouverture du scrutin et le moment où le Président décide de le clore, les membres sont autorisés à modifier leur vote en appuyant sur une autre touche.

Commission chargée du rapport : Commission du Règlement et des Immunités

Renvoi en commission: décision du Bureau du 30 juin 2000

Projet d'avis adopté par la commission le 26 septembre 2000

Membres de la commission : M. Kroupa, (Président), MM. Gjellerod, M. Pokol, Kresák, (Vice-Présidents), MM. Andreoli, Bal, Besostri, Bianchi (remplaçant: Dolazza), Bilinski, Ceder, Debono Grech, Dias, Enright, MM. Gehrcke, Goulet, Gremetz, Gross, Haupert, Mme Hren-Vencelj, MM. Kittis, Kostytsky, Laakso (remplaçant : M. Tiuri), Magnusson, Mme Markovic-Dimova, MM. Maltsev, Michels, Minarolli, Nadezhdin, Nastase, Mme Ojuland, Mme Posada, Ms Pusic, Mme Ragnarsdottir, Mme van't Riet, MM. Rusu, Salaridze, Schieder, Simonsen, Sinka, Taliadouros (remplaçant: Liapis), Vis.

N.B. Les noms des membres qui ont pris part au vote sont en italique.

Secrétaire de la commission: M. Koen Muylle.


* Depuis l’entrée en vigueur du système de vote électronique, l’article 39 (bis) figurant à la page 81 du Règlement remplace l’article 39 figurant à la page 49.

2 Le nombre de représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter correspond au nombre de sièges attribués à chacun des Etats membres par l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, dûment pourvus selon les dispositions de l’article 25 du Statut et des articles 6 à 11 du Règlement de l’Assemblée, à l’exclusion des représentants qui ont été privés de leurs droits de vote à l’Assemblée ou dont les droits de vote ont été suspendus en vertu de l’article 7.3., 8.5. ou 9.4. Si le nombre des représentants autorisés à voter n’est pas divisible par six, le résultat de la division est arrondi à l’unité inférieure.

3 La vérification du quorum pour un projet de texte doit être demandée avant le début du vote sur les amendements ou sur l’ensemble du projet de texte en l’absence d’amendements.

4 Voir la note de bas de page n°1 concernant l’article 39.5.

5 Le nombre de représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter correspond au nombre de sièges attribués à chacun des Etats membres par l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, dûment pourvus selon les dispositions de l’article 25 du Statut et des articles 6 à 11 du Règlement de l’Assemblée, à l’exclusion des représentants qui ont été privés de leurs droits de vote à l’Assemblée ou dont les droits de vote ont été suspendus en vertu de l’article 7.3., 8.5. ou 9.4. Si le nombre des représentants autorisés à voter n’est pas divisible par trois, le résultat de la division est arrondi à l’unité inférieure.

6 Si l’Assemblée est dans l’impossibilité de voter sur un point de l’ordre du jour lors de la dernière séance d’une partie de session, le vote est reporté à la partie de session suivante.

7 Le nombre de représentants qui composent l’Assemblée correspond au nombre de sièges attribuées à chacun des Etats membres par l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, dûment pourvus selon les dispositions de l’article 25 du Statut et des articles 6 à 11 du Règlement de l’Assemblée.

8 On pourrait éventuellement envisager de requérir une demande écrite au préalable. Ainsi, l’article 51.2bis du Règlement du Sénat français, dispose que « Le Bureau ne peut être appelé à faire la constatation du nombre des présents que sur la demande écrite de trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal ». Le Conseil constitutionnel a estimé que « cette disposition nouvelle n'a pas pour objet de supprimer l'exigence d'un quorum mais est seulement relative aux conditions dans lesquelles la vérification du quorum peut être demandée » : C.C., Décision n° 86-206 DC du 3 juin 1986, Journal officiel du 4 juin 1986, Rec., p. 43. Cependant, malgré cette notification au préalable, il faudrait toujours vérifier si les membres qui ont signé la demande soient présents dans la séance en question et qu’ils aient le droit de siéger. Cette formalité ne faciliterait donc guère la procédure.

9 Voir également paragraphe 32 de cette note.

10 Voir la critique de Di Ciollo et de Ciaurro, qui estimaient que la pratique au Sénat italien, où la vérification du quorum se faisait par rapport au nombre de votants, plutôt que le nombre de présents, était réductrice : V. Di Ciollo et L. Ciaurro, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, 1994 , p. 304.

11 Au Parlement européen, le commentaire à l’article 126 du Règlement précise que le système électronique de vote ne peut être utilisé pour établir le résultat d’un vote lorsqu’il y a eu une demande de constatation du quorum; il faut en effet prendre en compte tous les députés présents dans la salle des séances et tous les députés qui ont demandé la constatation du quorum.

12 Article 108.1. du Règlement du Sénat italien.

13 Article 108.3. du Règlement du Sénat italien. En mai 1976, l’Assemblée parlementaire a décidé que lors d’un appel nominal, même les membres qui ne répondent pas à leur nom sont comptés si le Président est en mesure de constater leur présence dans la salle des séances. Résolution 619 (1976) relative au quorum en Assemblée et dans les commissions (Mise à jour du Règlement de l’Assemblée). Voir L’Assemblée parlementaire, Procédure et pratique, 1991, p. 171.

14 Voir la décision de la Cour suprême américaine du 29 février 1892, U.S. v. Ballin, 144 U.S. 1 (1892), 6.

15 L’article 41 du Règlement de l’Assemblée parlementaire s’est inspiré de l’article 61 du Règlement de l’Assemblée nationale française, qui traite la vérification du quorum également comme une question préalable.

16 Dans la plupart des assemblées le quorum se chiffre soit à la moitié des membres (p.ex. en Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, France et aux Pays-Bas), soit à un tiers (p.ex. en Autriche et au Parlement européen). Le quorum est cependant sensiblement plus bas au Royaume-Uni. Ainsi, lors d’un vote par division à la Chambre des communes, il faut que 40 membres participent au vote. Ce chiffre remonte au 17e siècle et correspond au nombre de départements (« counties ») que l’Angleterre comptait à cette date : voir N. Wilding et P. Laundy, An encyclopaedia of Parliament, 1958, p. 481.

17 Voir article 46.3. du Règlement : « une commission peut valablement délibérer et statuer lorsque le tiers de ses membres est présent … ».

18 Article 126.4. du Règlement du Parlement européen : « Les députés qui ont demandé la constatation du quorum sont pris en compte dans le dénombrement des présents, conformément au paragraphe 2, même s'ils ne sont plus dans la salle des séances ».

19 Article 46.6. du Règlement de la Camera dei deputati : « 6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale ».

20 Article 108.3. du Règlement du Sénat italien : « I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti ancorchè si siano assentati dall'Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza ».

21 Voir par exemple article 50 du reglement van orde du Tweede Kamer der Staten-Generaal (Pays-Bas) ; §48(2) du Règlement du Nationalrates autrichien.

22 Voir par exemple article 46.3. du Règlement du Sénat de Belgique.

23 Une disposition dans ce sens existe dans le droit parlementaire français. L’article 61.3. du Règlement de l’Assemblée nationale dispose en effet : « lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la séance est suspendue après l'annonce par le Président du report du scrutin qui ne peut avoir lieu moins d'une heure après ; le vote est alors valable, quel que soit le nombre des présents ».

24 Le Secrétariat prépare en ce moment même une lettre destinée aux membres de l’Assemblée leur expliquant les modalités d’application du vote électronique (Voir Annexe).

25 Voir E. Pierre, Traité de droit politique, électorale et parlementaire, 1902, n° 413.

26 Voir Sénat de Belgique, Annales des séances plénières, mercredi 14 juillet 1999, n° 2-3, p. 9 : le doyen d’age refuse de prendre position sur la représentation d’un groupe politique au sein des commissions et du Bureau, question qui relève selon lui de la compétence du Bureau, ainsi que des « autres organes et lieux appropriés ».

27 Les réunions du Comité mixte, de la commission du Règlement et des immunités, de la commission du budget et de la commission de suivi ne sont cependant pas ouvertes aux membres des délégations d’observateurs et d’invités spéciaux (article 47.6. du Règlement).

28 Article 47.8. du Règlement.