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Back to the document Towards a Council of Europe convention to combat trafficking in organs, tissues and cells of human origin

Draft Text(s)

  • Doc.  13082
  • 20/12/2012
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Amendement 3 | Doc. 13082 | 22 janvier 2013

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable

Dans le projet de recommandation, remplacer le paragraphe 5 par le paragraphe suivant:

« L'Assemblée souligne qu'il est de la plus haute importance de protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes privées de liberté et les personnes qui ne peuvent consentir pleinement et valablement à une intervention en raison soit de leur âge (s'agissant des mineurs) soit de leur incapacité mentale. A ce dernier égard, elle se réjouit de la disposition du projet de convention qui qualifie de prélèvement illicite d'organes, tout prélèvement réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant. Celle-ci est conforme aux dispositions de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (Convention d'Oviedo) interdisant tout prélèvement d'organes de personnes n'ayant pas la capacité de consentir et offre ainsi une protection spéciale à ce groupe de personnes. L'Assemblée note que, s'il est possible pour les Etats de mettre une réserve à l'application de cet article, cela ne sera accepté que dans des cas exceptionnels et conformément aux garanties ou dispositions appropriées sur le consentement en vertu de leur droit interne. Une telle possibilité de réserve vise à faciliter l'accès à la Convention des Etats qui ont une législation moins restrictive que les principes de la Convention d'Oviedo en matière de consentement, tout en respectant les droits fondamentaux des personnes concernées. »

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