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Recueil des amendements écrits (Version finale)

  • Doc. 12874
  • La protection de la liberté d'expression et d'information sur l'internet et les médias en ligne

Index du compendium

Amendement 2Amendement 3Amendement 4Amendement 5Amendement 6Amendement 1Amendement 7

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Projet de résolution

1L'Assemblée parlementaire rappelle le droit universel à la liberté d'expression et d'information consacré par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5, ci-après «la Convention») et l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies. Ce droit s'exerce le plus souvent par le biais des médias et aujourd'hui en particulier par les médias fondés sur les nouvelles technologies d'information et de communication (ci-après «TIC») comme l'internet et les médias en ligne dont les moyens de communication mobiles.

2S'alignant sur la Déclaration du Millénaire des Nations Unies du 8 septembre 2000, l'Assemblée se félicite de la rapide croissance de l'accès du grand public aux services médiatiques fondés sur les TIC. C'est pourquoi il paraît beaucoup plus difficile pour les régimes non démocratiques de priver la population de l'information et de l'échange de points de vue nécessaires à tout contrôle du gouvernement par le peuple. L'Assemblée condamne fermement les restrictions d'accès à l'internet et aux médias en ligne imposées par les gouvernements de la Chine, du Belarus et d'autres pays.

Déposé par M. Alexander SIDYAKIN, Mme Elena NIKOLAEVA, M. Valeriy ZERENKOV, M. Alexey KNYSHOV, M. Guennady ZIUGANOV, M. Rafael HUSEYNOV, M. Grigore PETRENCO
Dans le projet de résolution, paragraphe 2, remplacer les mots "la Chine, du Belarus et d'autres pays" par les mots: "certains pays".

3L'Assemblée se félicite aussi des nouvelles possibilités offertes aux particuliers de partager publiquement, grâce à l'internet et aux médias en ligne, des informations d'intérêt public, par exemple sur les dysfonctionnements du pouvoir, la corruption et la criminalité organisée, ainsi que sur les violations des droits de l'homme. A cet égard, l'Assemblée apprécie les efforts des journalistes et des médias pour recueillir, analyser et diffuser avec professionnalisme les informations brutes fournies par des sources provenant de l'internet.

Déposé par M. Anvar MAKHMUTOV, M. Valeriy SUDARENKOV, M. Yury SOLONIN, M. Anton BELYAKOV, M. Alexander SIDYAKIN
A la fin du paragraphe 3, ajouter les mots suivants : « L’Assemblée condamne fermement l’abus de la liberté d’information à des fins de propagande et de désinformation de l’opinion publique de certains pays et de la communauté internationale. »

4Rappelant sa Résolution 1729 (2010) sur la protection des «donneurs d'alerte», l'Assemblée réaffirme le droit de tout un chacun de divulguer des informations d'intérêt public, correspondant au droit des citoyens d'être informés aux termes de l'article 10 de la Convention. Les Etats membres ne doivent pas limiter le droit à l'information du public en restreignant le droit des personnes de divulguer des informations d'intérêt public, par exemple en faisant jouer des lois sur la diffamation et l'insulte, ou des lois relatives à la sécurité nationale et à l'antiterrorisme, de manière disproportionnée et trop large.

Déposé par M. Anvar MAKHMUTOV, M. Valeriy SUDARENKOV, M. Yury SOLONIN, M. Anton BELYAKOV, M. Alexander SIDYAKIN
Dans le projet de résolution, paragraphe 4, seconde phrase, supprimer les mots « , ou des lois relatives à la sécurité nationale et à l'antiterrorisme ».
Déposé par M. Anvar MAKHMUTOV, M. Valeriy SUDARENKOV, M. Yury SOLONIN, M. Anton BELYAKOV, M. Alexander SIDYAKIN
Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 4, ajouter les mots suivants : « L’observation des droits de l'homme en ligne, y compris la liberté d’expression et la liberté d’accès aux ressources d’internet, devrait être compatible avec le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et le principe d’inviolabilité de la souveraineté des Etats dans leur espace d’information national. »

5Se référant aux articles 10, paragraphe 2, et 17 de la Convention, l'Assemblée rappelle cependant qu'aucun Etat, groupe ou personne ne peut exercer la liberté d'expression et d'information au détriment des droits et libertés reconnus par la Convention, notamment le droit à la vie, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection de la propriété. L'Assemblée insiste fortement sur l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, qui stipule que toute propagande en faveur de la guerre et que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse constituant une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence sont interdits par la loi.

Déposé par M. Anvar MAKHMUTOV, M. Valeriy SUDARENKOV, M. Yury SOLONIN, M. Anton BELYAKOV, M. Alexander SIDYAKIN
Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 5, ajouter les mots suivants : « L’Assemblée condamne l’apologie du nazime dans toutes ses manifestations, en tant que forme d’un extrémisme dangereux. »

6Rappelant sa Recommandation 1543 (2001) sur le racisme et la xénophobie dans le cyberespace, l'Assemblée regrette que certains Etats membres n'aient pas encore signé et ratifié le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (STE no 189). Cet instrument pourrait s'appliquer, par exemple, à l'incitation par le biais d'internet à la violence et au terrorisme fondés sur l'extrémisme raciste ou religieux.

Déposé par la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
Dans le projet de résolution, après le paragraphe 6, insérer le paragraphe suivant:
« Se référant aux nombreuses critiques et aux préoccupations concernant les restrictions aux libertés et droits fondamentaux, et plus particulièrement à la liberté d'expression et à la confidentialité des communications privées, exprimées par les parties prenantes de l'internet et par les gouvernements à l'encontre de l'Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC) du 1 er octobre 2011, l'Assemblée invite les Etats membres signataires de l'ACAC à poursuivre les consultations publiques sur la future législation nationale découlant de l'ACAC, en tenant compte de la Résolution 1744 (2010) de l'Assemblée sur les acteurs extra-institutionnels dans un régime démocratique. La législation nationale en question doit notamment respecter les articles 6, 8 et 10 de la Convention et l'article 1 de son premier protocole (STE n o 9. Les Parties à l'ACAC qui sont également Parties à la Convention sur la cybercriminalité (STE n o 185) ou à la Convention européenne pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n o 108) ne devraient pas déroger aux conventions en question, conformément à l'article 1 de l'ACAC.»

7L'article 10 de la Convention interdit aux pouvoirs publics de restreindre la liberté d'expression et d'information, mais prévoit également l'obligation pour les Etats membres de veiller à ce que cette liberté fondamentale ne soit pas menacée par des participants du secteur privé ou non gouvernemental. Dans ce contexte, l'Assemblée se réfère également à la Recommandation CM/Rec(2007)16 du Comité des Ministres sur des mesures visant à promouvoir la valeur de service public d'Internet, ainsi qu'à la Déclaration du Comité des Ministres du 29 septembre 2010 sur la neutralité du réseau.

8L'Assemblée note que ce sont principalement des intermédiaires privés qui déterminent l'accès des particuliers et du grand public à des services médiatiques fondés sur les TIC. Nombre de ces intermédiaires, comme les fournisseurs de services ou d'accès internet ainsi que les compagnies de télécommunications ou de téléphonie mobile, ont une position dominante vis-à-vis des utilisateurs parce qu'ils ont une importance significative pour le système ou qu'ils exercent une emprise considérable sur le marché. Dans ce contexte, l'Assemblée se félicite de la Résolution 17/4 sur les droits de l'homme et les sociétés transnationales et autres entreprises adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 16 juin 2011.

9L'Assemblée craint que les intermédiaires des services médiatiques fondés sur les TIC ne restreignent de manière abusive la diffusion d'informations, ainsi que l'accès à ces dernières, pour des raisons commerciales ou autres, sans en informer leurs usagers, et en violation de leurs droits. En raison des structures techniques et entrepreneuriales complexes de ces intermédiaires, de leur localisation sociale souvent floue et de leur coopération avec des entreprises partenaires à l'étranger, les usagers peuvent avoir des difficultés à déterminer quel est le tribunal compétent dans ce type d'affaires.

10Afin de protéger la liberté d'expression et d'information sur l'internet et les médias en ligne, l'Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l'Europe:

10.1à garantir, conformément à l'article 10 de la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le respect de la liberté d'expression et d'information sur l'internet et les médias en ligne par les pouvoirs publics et les organes privés, tout en protégeant la vie privée et les données à caractère personnel;

10.2à encourager les intermédiaires de médias fondés sur les TIC à mettre en place des codes de conduite autorégulés en vue de respecter le droit de leurs usagers à la liberté d'expression et d'information, et à créer des associations commerciales dotées de tels codes de conduite (ou à y adhérer) ainsi que du pouvoir d'intervenir contre les membres qui ne les respecteraient pas;

10.3à veiller à ce que les intermédiaires des médias fondés sur les TIC fassent preuve de transparence vis-à-vis du public et informent leurs usagers de toute mesure pouvant avoir des répercussions sur leur droit à la liberté d'expression et d'information; cette transparence peut imposer la publication des politiques d'entreprise touchant à la diffusion d'informations et d'opinions, ou l'accès à ces contenus;

10.4à mettre en œuvre la Recommandation CM/Rec(2007)16 du Comité des Ministres sur des mesures visant à promouvoir la valeur de service public d'Internet; une attention particulière devrait être accordée à l'obligation de ne pas refuser, ou fournir de manière discriminatoire leurs services aux usagers, ou de ne pas y mettre fin sans avoir le droit de le faire;

10.5à tenir les intermédiaires de médias fondés sur les TIC pour responsables de tout contenu illicite, s'ils en sont les auteurs ou si, en vertu du droit national, ils sont obligés de retirer des contenus illicites de tiers; une attention particulière devrait être accordée à la pédopornographie et aux contenus incitant à la discrimination xénophobe et raciste, à la haine, à la violence ou au terrorisme;

10.6à chercher à assurer que les intermédiaires de médias fondés sur les TIC pourront être tenus responsables des violations du droit à la liberté d'expression et d'information de leurs usagers, y compris en veillant à ce que les tribunaux nationaux soient compétents en cas de violations, conformément aux articles 10 et 13 de la Convention;

10.7à réviser, si nécessaire, le mandat de leurs autorités nationales de régulation pour les médias audiovisuels et les télécommunications afin de renforcer la liberté d'expression et d'information sur l'internet et dans les médias en ligne, conformément à la présente résolution.

Projet de recommandation

1Se référant à sa Résolution (2011) .... sur la protection de la liberté d'expression et d'information sur l'internet et les médias en ligne, l'Assemblée parlementaire rappelle le Plan d'action du Sommet de Varsovie de 2005 qui a demandé au Conseil de l'Europe de développer des principes et lignes directrices destinés à assurer le respect des droits de l'homme et la primauté du droit dans la société de l'information ainsi que de s'attaquer aux défis posés par l'utilisation des technologies d'information et de communication en vue de garantir la protection des droits de l'homme contre les violations résultant d'un usage abusif de telles technologies.

2En conséquence, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:

2.1de tenir compte de la Résolution (2011) ... dans son propre travail et de la transmettre aux autorités nationales de régulation et aux ministères nationaux compétents qui sont responsables des services médiatiques fondés sur les nouvelles technologies d'information et de communication (ci-après «TIC»);

2.2d'élaborer des lignes directrices sur les juridictions internes et la responsabilité juridique et d'entreprise des compagnies privées intermédiaires de services médiatiques fondés sur les TIC, en concentrant notamment leur travail sur la responsabilité des intermédiaires pour le fonctionnement de l'internet et des médias en ligne ainsi que pour le respect de la liberté d'expression et d'information;

2.3de coopérer avec la Commission européenne et l'Organe des Régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) de l'Union européenne afin de garantir une application commune de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5) et de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qui concerne la liberté d'expression et d'information dans les médias fondés sur les TIC;

2.4de promouvoir la signature et la ratification de la Convention sur la cybercriminalité (STE no 185) ainsi que son Protocole additionnel relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (STE no 189) par tous les Etats membres ainsi que par des Etats non membres et l'Union européenne.

Déposé par M. Anvar MAKHMUTOV, M. Valeriy SUDARENKOV, M. Yury SOLONIN, M. Anton BELYAKOV, M. Alexander SIDYAKIN
Dans le projet de recommandation, supprimer le paragraphe 2.4.