Liste des amendements
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Recueil des amendements écrits (Version finale)

  • Doc. 13011
  • La définition de prisonnier politique

Projet de résolution

1L'Assemblée parlementaire rappelle que la notion de prisonniers politiques a été élaborée en 2001 au sein du Conseil de l'Europe par les experts indépendants du Secrétaire Général, qui avaient pour mission d'évaluer les cas de prisonniers politiques présumés en Arménie et en Azerbaïdjan, dans le cadre de l'adhésion de ces deux Etats à l’Organisation.

2Elle observe avec satisfaction que les critères généraux retenus par les experts indépendants ont été approuvés à l'époque par l'ensemble des parties prenantes, y compris par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire.

Déposé par M. Patrick MORIAU, M. Pasquale NESSA, M. Younal LOUTFI, M. Agustín CONDE, M. Øyvind VAKSDAL, M. George LOUCAIDES
Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 2 par le paragraphe suivant:
« L’Assemblée parlementaire note que les critères retenus par les experts susmentionnés étaient fondés sur les circonstances spécifiques de la guerre civile de 1989 en Namibie. Bien qu’ils aient été appliqués à des cas individuels concernant deux pays lors de leur adhésion au Conseil de l'Europe, ils n’ont jamais fait l’objet ni d’un débat ni d’une approbation à caractère général de la part de l’Assemblée parlementaire. »
Déposé par M. Christoph STRÄSSER, M. Jerzy MONTAG, M. Michael McNAMARA, Mme Tineke STRIK, M. René ROUQUET, M. Boriss CILEVIČS, M. Kimmo SASI
Dans la proposition d’amendement, première phrase, remplacer les mots « étaient fondés sur les » par les mots suivants : « s’inspiraient, entre autres, des »
Déposé par M. Christoph STRÄSSER, M. Jerzy MONTAG, M. Michael McNAMARA, Mme Tineke STRIK, M. René ROUQUET, M. Boriss CILEVIČS, M. Kimmo SASI
Dans la proposition d’amendement, remplacer la seconde phrase par la phrase suivante : « Ils ont été appliqués à des cas concernant deux pays lors de leur adhésion au Conseil de l'Europe et n’ont pas, à ce jour, fait l’objet d’un débat approfondi ni d’une approbation spécifique de la part de l’Assemblée parlementaire. »

3L'Assemblée réaffirme son adhésion à ces critères, résumés comme suit: «Une personne privée de sa liberté individuelle doit être considérée comme un “prisonnier politique”: a. si la détention a été imposée en violation de l'une des garanties fondamentales énoncées dans la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et ses Protocoles, en particulier la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression et d’information et la liberté de réunion et d'association; b. si la détention a été imposée pour des raisons purement politiques sans rapport avec une infraction quelle qu’elle soit; c. si, pour des raisons politiques, la durée de la détention ou ses conditions sont manifestement disproportionnées par rapport à l'infraction dont la personne a été reconnue coupable ou qu’elle est présumée avoir commise; d. si, pour des raisons politiques, la personne est détenue dans des conditions créant une discrimination par rapport à d'autres personnes; ou, e. si la détention est l’aboutissement d’une procédure qui était manifestement entachée d’irrégularités et que cela semble être lié aux motivations politiques des autorités.» (SG/Inf(2001)34, paragraphe 10)

Déposé par M. Patrick MORIAU, M. Pasquale NESSA, M. Younal LOUTFI, M. Agustín CONDE, M. Øyvind VAKSDAL, M. George LOUCAIDES
Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 3 par le paragraphe suivant:
« L’Assemblée parlementaire confirme que l’interprétation et l’application de tout critère permettant de définir la notion de « prisonnier politique » relèvent de la compétence exclusive de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la seule autorité habilitée à évaluer des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu’ils sont énoncés dans le Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles. »

4Les personnes privées de liberté pour des crimes terroristes ne seront pas considérées comme des prisonniers politiques si elles ont été poursuivies et condamnées pour de tels crimes en accord avec les législations nationales et la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5).

5L'Assemblée invite les autorités compétentes de l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'Europe à apprécier une nouvelle fois le cas de tout prisonnier politique présumé en appliquant les critères susmentionnés et à libérer ou rejuger ces prisonniers, selon les cas.