Liste des amendements
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Recueil des amendements écrits (Version finale)

  • Doc. 13082
  • Vers une convention du Conseil de l'Europe pour lutter contre le trafic d'organes, de tissus et de cellules d’origine humaine

Projet de recommandation

1L’Assemblée parlementaire se félicite de l’avant-projet de convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains. Associée de près aux travaux d’élaboration de la convention depuis le début, l’Assemblée considère que celle-ci représente l’aboutissement de plusieurs années d’efforts menés par le Conseil de l’Europe dans le domaine du trafic d’organes.

Déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Dans le projet de recommandation, paragraphe 1, remplacer les mots « de l'avant-projet de convention » par les mots suivants : « du projet de convention ».

2L’Assemblée note que, à ce stade, il n’a pas été considéré opportun de procéder à l’élaboration d’un protocole additionnel relatif à la lutte contre le trafic de tissus et de cellules humains, du fait notamment de l’absence d’une réglementation achevée et harmonisée relative au prélèvement et à l’utilisation des tissus et des cellules, aux niveaux tant national qu’international. Elle souligne toutefois que, tout comme le trafic d’organes, le trafic de tissus et de cellules humains constitue une grave menace aux droits humains et à la santé publique et individuelle.

Déposé par M. Ramón JÁUREGUI, Mme Meritxell BATET, Mme Delia BLANCO, M. Arcadio DÍAZ TEJERA, M. Antonio GUTIÉRREZ LIMONES
Dans le projet de recommandation, paragraphe 2, après les mots « tant au niveau national qu'international », insérer les mots suivants : « à l'exception des Directives de l'Union européenne sur cette matière ».

3L’Assemblée souligne que, une fois adoptée, la convention sera le premier instrument international juridiquement contraignant dédié exclusivement au trafic d’organes. C’est pourquoi l’Assemblée est d’avis que la convention se doit d’être la plus complète possible afin de prévenir et combattre ce phénomène de dimension mondiale, contraire aux normes les plus élémentaires des droits humains et de la dignité de la personne.

Déposé par M. Ramón JÁUREGUI, Mme Meritxell BATET, Mme Delia BLANCO, M. Arcadio DÍAZ TEJERA, M. Antonio GUTIÉRREZ LIMONES
Dans le projet de recommandation, à la fin du paragraphe 3, ajouter la phrase suivante : « Cette convention pourra être précisée par d'autres documents complémentaires, et en particulier par le document explicatif joint à la future convention. »

4A cet égard, l’Assemblée note que les questions relatives à la prévention du trafic d’organes, à la protection des victimes et à la coopération nationale et internationale pour combattre ce trafic ne sont pas suffisamment développées dans l’avant-projet de convention. Elle note également que celui-ci laisse toute latitude aux Etats pour décider si le donneur et le receveur peuvent faire l’objet de poursuites lorsqu’ils sont impliqués dans le trafic d’organes. Quel que soit la position des Etats membres à cet égard, l’Assemblée soutient que ces deux catégories de personnes, du fait de la spécificité de leur situation qui se résume parfois à une «question de vie ou de mort», pourraient se retrouver extrêmement vulnérables.

Déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Dans le projet de recommandation, paragraphe 4, remplacer les mots «l'avant-projet de convention » par les mots suivants : « le projet de convention ».
Déposé par M. Ramón JÁUREGUI, Mme Meritxell BATET, Mme Delia BLANCO, M. Arcadio DÍAZ TEJERA, M. Antonio GUTIÉRREZ LIMONES
Dans le projet de recommandation, paragraphe 4, après la première phrase, insérer la phrase suivante : « Cependant cet objectif peut être atteint dans le document explicatif joint à la future convention. »

5L’Assemblée souligne qu’il est de la plus haute importance de protéger les personnes vulnérables, en particulier les enfants (de moins de 18 ans), les personnes n’ayant pas leur (pleine) capacité juridique et les personnes privées de liberté.

Déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Dans le projet de recommandation, remplacer le paragraphe 5 par le paragraphe suivant:
« L'Assemblée souligne qu'il est de la plus haute importance de protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes privées de liberté et les personnes qui ne peuvent consentir pleinement et valablement à une intervention en raison soit de leur âge (s'agissant des mineurs) soit de leur incapacité mentale. A ce dernier égard, elle se réjouit de la disposition du projet de convention qui qualifie de prélèvement illicite d'organes, tout prélèvement réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant. Celle-ci est conforme aux dispositions de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (Convention d'Oviedo) interdisant tout prélèvement d'organes de personnes n'ayant pas la capacité de consentir et offre ainsi une protection spéciale à ce groupe de personnes. L'Assemblée note que, s'il est possible pour les Etats de mettre une réserve à l'application de cet article, cela ne sera accepté que dans des cas exceptionnels et conformément aux garanties ou dispositions appropriées sur le consentement en vertu de leur droit interne. Une telle possibilité de réserve vise à faciliter l'accès à la Convention des Etats qui ont une législation moins restrictive que les principes de la Convention d'Oviedo en matière de consentement, tout en respectant les droits fondamentaux des personnes concernées. »

6L’Assemblée note avec inquiétude la pratique consistant, pour certains patients, à se rendre à l’étranger pour obtenir des organes moyennant un paiement et que l’on appelle communément le «tourisme de transplantation». Dans ce contexte, elle est particulièrement préoccupée par des allégations selon lesquelles certains Etats qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe feraient commerce des organes prélevés sur les prisonniers et les détenus exécutés.

7Compte tenu du fait que le trafic d'organes est un phénomène d’envergure mondiale dépassant le territoire des Etats membres du Conseil de l'Europe, l’Assemblée plaide en faveur d’un champ d’application géographique aussi large que possible pour la future convention. Par ailleurs, elle souligne l’importance d’une mise en œuvre rigoureuse et efficace de la convention afin qu’elle puisse apporter la valeur ajoutée recherchée dans les travaux du Conseil de l’Europe.

Déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Dans le projet de recommandation, paragraphe 7, remplacer les mots « l'Assemblé plaide en faveur d'un champ d'application aussi large que possible pour la future convention » par la phrase suivante : « l'Assemblée se réjouit du projet de convention qui prévoit l'ouverture à la signature de celle-ci aux Etats non membres du Conseil de l'Europe, avant même son entrée en vigueur, favorisant ainsi un champ d'application le plus large possible ».

8Par conséquent, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:

8.1de compléter les dispositions de l’avant-projet de convention relatives aux mesures de prévention du trafic d’organes, à la protection des victimes et à la coopération nationale et internationale pour combattre ce trafic, avec une attention particulière donnée aux mesures susceptibles de faire face à la pénurie d’organes qui est une des raisons principales dudit trafic, notamment en établissant un système de consentement présumé pour le prélèvement d’organes sur les personnes décédées;

Déposé par M. Jean-Yves LE DÉAUT, M. Gérard BAPT, Mme Dzhema GROZDANOVA, Mme Foteini PIPILI, Mme Maria GIANNAKAKI, M. Spyridon TALIADOUROS, M. Hans FRANKEN, M. Ludo SANNEN, M. Dirk Van der MAELEN
Dans le projet de recommandation, avant le paragraphe 8.1, insérer le paragraphe suivant:
« de prévoir que la définition d'un organe humain ou d'une de ses parties est précisée comme suit: il s'agit d'une partie du corps humain qui ne régénère pas et qui est essentielle à l'intégrité du corps humain dans son ensemble. »
(Si adopté, les amendements 5, 12 tombent)
Déposé par M. Ramón JÁUREGUI, Mme Meritxell BATET, Mme Delia BLANCO, M. Arcadio DÍAZ TEJERA, M. Antonio GUTIÉRREZ LIMONES
Dans le projet de recommandation, supprimer le paragraphe 8.1.
(Tombe si l'amendement 17 est adopté)
Déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Dans le projet de recommandation, paragraphe 8.1, remplacer les mots suivants « de l'avant-projet de convention » par les mots suivants : « du projet de convention »
(Tombe si l'amendement 17 est adopté)
Déposé par M. Jean-Yves LE DÉAUT, M. Gérard BAPT, Mme Dzhema GROZDANOVA, Mme Foteini PIPILI, Mme Maria GIANNAKAKI, M. Spyridon TALIADOUROS, M. Hans FRANKEN, M. Ludo SANNEN, M. Dirk Van der MAELEN
Dans le projet de recommendation, paragraphe 8, après les mots « dudit trafic notamment » insérer les mots suivants : « en incitant les parties à contribuer, par tous les moyens à leur disposition, à l'augmentation de l'offre d'organes pouvant être greffés, notamment par la recherche sur des méthodes alternatives et ».

8.2de prévoir une disposition dans la convention sur les «circonstances atténuantes» incluant notamment la prise en compte de la vulnérabilité particulière du donneur et/ou du receveur d’organe ayant commis les infractions établies dans la convention, ou faire référence à cette vulnérabilité particulière dans le rapport explicatif à la convention, précisant qu’elle devrait être prise en compte dans la détermination des peines susceptibles d’être appliquées à ces deux catégories de personnes;

8.3de prévoir une disposition dans la convention éliminant la règle habituelle de la double incrimination, ce afin de combattre le phénomène du «tourisme de transplantation»;

8.4de prévoir une disposition dans la convention interdisant le prélèvement et l’utilisation aux fins de transplantation d’organes de personnes privées de liberté, vivantes ou décédées;

Déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Dans le projet de recommandation, paragraphe 8.4, après les mots « aux fins de transplantation », insérer les mots suivants : « ou à d'autres fins ».

8.5de prévoir une disposition dans la convention accordant une protection spéciale, y compris en matière de consentement, aux enfants (de moins de 18 ans) et aux personnes n’ayant pas leur (pleine) capacité juridique;

Déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Dans le projet de recommandation, supprimer le paragraphe 8.5.
Déposé par M. Jean-Yves LE DÉAUT, M. Gérard BAPT, Mme Dzhema GROZDANOVA, Mme Foteini PIPILI, M. Spyridon TALIADOUROS
Dans le projet de recommandation, après le paragraphe 8.5, insérer le paragraphe suivant:
« de prévoir un cinquième alinéa à l'article 4 de la Convention précisant qu'il y a présomption d'un prélèvement consenti si le donneur vivant accepte une prise en charge contractuelle d'un suivi médical durable ; »

8.6de prévoir que la convention soit ouverte à la signature des Etats non membres du Conseil de l’Europe, dès son adoption;

Déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Dans le projet de recommandation, supprimer le paragraphe 8.6.

8.7de prévoir des obligations de communication pour les Parties tout en encourageant le comité des parties (l’organe de suivi) à exécuter ses fonctions en gardant à l’esprit l’objectif d’assurer une mise en œuvre rigoureuse et efficace de la convention;

Déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Dans le projet de recommandation, remplacer le paragraphe 8.7 par le paragraphe suivant:
« de prévoir un Comité des Parties indépendant, fort et efficace disposant d'une fonction claire de coordination et de suivi sur la base, entre autres, des obligations de communication pour les Parties ; tout en confiant aux Comités compétents - le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et le Comité de bioéthique (DH-BIO) - un rôle dans le suivi de la mise en oeuvre de la Convention. »

8.8de décider d’une feuille de route pour l’élaboration du protocole additionnel relatif à la lutte contre le trafic de tissus et de cellules humains.

Déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Dans le projet de recommandation, après le paragraphe 8.8, insérer le paragraphe suivant:
« d'exhorter les Etats membres qui souhaitent se réserver le droit de ne pas appliquer la dispostion qui qualifie d'illicite tout prélèvement d'organes réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant, de plutôt réviser leurs législations pour les mettre en conformité avec cette disposition et avec la Convention d'Oviedo. »

9L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres d'enjoindre aux Etats membres qui ne l'ont pas encore fait de signer et ratifier les deux autres conventions du Conseil de l'Europe qui concernent la lutte contre le trafic d'organes humains, à savoir:

9.1la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine (STE no 164) et son Protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (STE no 186);

9.2la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197).