Recueil des amendements écrits (Version finale)
- Doc. 13236
- Renforcer l’institution du médiateur en Europe
Index du compendium
Amendement 1Amendement 2Sous-amendement 1 à l'amendement 2
- Légende :
- Pour
- Contre
- Non voté
- Retiré
Projet de résolution
1L’Assemblée parlementaire, renvoyant à ses Recommandations 757 (1975) et 1615 (2003), réaffirme que l’institution du médiateur, qui est chargée de protéger les citoyens contre la mauvaise administration, joue un rôle fondamental dans le renforcement de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits de l’homme.
2L’Assemblée note qu’il n’existe pas de modèle standardisé d’institution du médiateur en Europe ou dans le monde. Certains pays ont mis en place une institution du médiateur unique et généraliste, tandis que d’autres ont opté pour un système multi-institutionnel, comprenant des médiateurs régionaux et/ou locaux et/ou des médiateurs spécialisés dans certains domaines comme la lutte contre la discrimination, la protection des minorités ou les droits des enfants. Compte tenu de la diversité d’ordres et de traditions juridiques, il ne serait pas judicieux de proposer un modèle uniforme de médiateur.
3Néanmoins, l’Assemblée rappelle les travaux déjà menés par le Conseil de l’Europe en matière de promotion de l’institution du médiateur, parmi lesquels ses propres recommandations et les Recommandations n° R (80) 2, R (85) 2 et R (97) 14 du Comité des Ministres, et elle invite ses Etats membres à les mettre en œuvre. Elle les appelle également à porter une attention particulière au document «Compilation on the Ombudsman institution» du 1er décembre 2011, établi par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise).
4L’Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont créé des institutions du médiateur:
4.1à veiller à ce que ces institutions respectent les critères découlant de sa Recommandation 1615 (2003), des recommandations pertinentes du Comité des Ministres et des travaux de la Commission de Venise relatifs au médiateur, en particulier en ce qui concerne:
4.1.1l’indépendance et l’impartialité de ces institutions, dont l’existence doit être consacrée par la législation et, si possible, par la Constitution;
4.1.2la procédure de nomination: le médiateur doit être désigné par le parlement et lui rendre compte;
4.1.3leur mandat, qui doit englober l’examen des cas de mauvaise administration par l’ensemble des organes du pouvoir exécutif ainsi que la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
4.1.4leur accès aux documents et leurs pouvoirs d’investigation, ainsi que leur libre accès à l’ensemble des centres de détention;
4.1.5leur accès à la Cour constitutionnelle afin de contester la constitutionnalité de textes législatifs;
4.1.6l’accès direct au médiateur pour toute personne – y compris les personnes morales – concernée par un cas de mauvaise administration, indépendamment de sa nationalité;
4.2à réformer si nécessaire leur législation à la lumière des normes internationales et européennes relatives aux institutions du médiateur;
4.3à ne pas multiplier les institutions de type médiateur, si cela n’est pas strictement nécessaire pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au risque de voir les citoyens ne plus s’y retrouver entre les différentes voies de recours qui s’offrent à eux;
4.4à renforcer la visibilité des institutions du médiateur, en particulier dans les médias, et à promouvoir un climat «favorable au médiateur», notamment en garantissant un accès libre et aisé à l’institution (ou aux institutions) du médiateur et en fournissant dans cette optique des informations/des documents appropriés, surtout lorsque l’institution du médiateur n’est pas établie de longue date; à doter les institutions du médiateur de ressources financières et humaines suffisantes pour qu’elles puissent remplir leur mission avec efficacité, si nécessaire en tenant compte des nouvelles fonctions qui leur sont confiées en vertu du droit international et/ou européen;
4.5à envisager de demander l’accréditation des médiateurs auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC), à la lumière des «Principes de Paris».
5L’Assemblée invite les Etats membres qui ont établi plusieurs institutions du médiateur, par exemple des institutions locales, régionales et/ou spécialisées, à assurer une bonne coordination entre ces organes et à garantir aux particuliers un accès libre et aisé à ces derniers.
6L’Assemblée encourage les Etats membres qui n’ont pas encore établi une institution du médiateur nationale et généraliste à créer rapidement une telle instance et à la doter d’un vaste mandat, afin que les particuliers disposent d’un moyen de porter plainte en cas de mauvaise administration et de violation de leurs droits et libertés fondamentaux, tout en assurant une répartition claire des compétences entre les institutions du médiateur et les organes exerçant le contrôle juridictionnel des actes administratifs, lequel doit être accessible au moins dans les cas de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7L’Assemblée reconnaît le rôle essentiel joué par le Médiateur européen de l’Union européenne et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans la coordination des activités des médiateurs des Etats membres.