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Recueil des amendements écrits (Version finale)

  • Doc. 13338
  • Projet de Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d’organes humains

Index du compendium

Amendement 1Amendement 4Amendement 2Amendement 3

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  • Retiré

Projet d'avis

1L’Assemblée parlementaire salue le projet de convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains. Elle rappelle qu’elle a été associée de près aux travaux d’élaboration de ce projet de convention et se réfère à cet égard à sa Recommandation (2009) 2013 «Vers une convention du Conseil de l’Europe pour lutter contre le trafic d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine», adoptée à l’unanimité le 23 janvier 2013.

2Compte tenu de la dimension internationale du trafic d’organes, l’Assemblée se réjouit que la future convention aille au-delà des frontières du Conseil de l’Europe, en reconnaissant la possibilité pour les Etats non-membres de l’Organisation d’y devenir Partie. Elle est convaincue qu’une telle approche contribuera aussi à améliorer la pertinence et la visibilité du Conseil de l’Europe dans le domaine des droits humains.

3L’Assemblée regrette toutefois que le projet de convention soit focalisé sur les aspects pénaux du trafic d’organes, sans considération suffisante des questions telles que la prévention et la coopération. Elle déplore plus particulièrement l’absence, dans l’article 21.1 – le seul article du projet de convention qui parle des mesures nationales de prévention hors du contexte pénal – de référence à la question de pénurie d’organes, qui est pourtant une des raisons d’être du trafic d’organes.

4L’Assemblée note que le projet de convention donne carte blanche aux Parties pour sanctionner ou non les donneurs et les receveurs impliqués dans le trafic d’organes. Elle estime que, compte tenu de la vulnérabilité de ces deux catégories de personnes, la future convention devrait garantir au moins que les sanctions susceptibles de leur être appliquées soient équitables et proportionnées. L’Assemblée note aussi que le projet de convention ne prévoit pas de disposition établissant l’élimination de la règle usuelle de la double criminalité, ce qui encourage le «tourisme de transplantation».

5L’Assemblée se félicite que le projet de convention prévoie un mécanisme de suivi, mais regrette l’absence dans ce contexte des obligations de communications pour les Parties. Dans ces circonstances, le bon fonctionnement du mécanisme de suivi sera tributaire de la bonne volonté des Etats et, en tout état de cause, des ressources qui lui seront attribuées.

6L’Assemblée note que le texte actuel du projet de convention est un compromis qui tente d’harmoniser les positions des différentes parties prenantes. Elle regrette toutefois que, pour obtenir un consensus suffisamment large, il ait fallu inclure les «clauses échappatoires» prévues aux articles 9.3, 10.3, 10.5 et 30.2 du projet de convention autorisant des réserves qui risquent d’affaiblir la portée de la future convention.

7Au vu de ce qui précède, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:

7.1d’ajouter un sous-paragraphe d à l’article 21.1, libellé comme suit:

«essayer de répondre au mieux à la pénurie d’organes, qui est une des raisons principales du trafic d’organes humains.»;

Déposé par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Dans le projet d'avis, paragraphe 7.1, après les mots «trafic d'organes humains», insérer les mots suivants: «, sans remettre en question les principes juridiques et éthiques sur lesquels reposent la présente convention et la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine et son Protocole additionnel.»
Déposé par Mme Liliane MAURY PASQUIER, M. Fernand BODEN, Mme Sílvia Eloïsa BONET, M. Jim DOBBIN
Dans le projet d'avis, après le paragraphe 7.1, insérer le paragraphe suivant: «Si la recommandation du paragraphe 7.1 est suivie, ajouter la phrase suivante dans le rapport explicatif relatif à l’article 21: «Les mesures prises au titre de l’article 21.1.d devraient respecter les principes juridiques et éthiques sur lesquels reposent la présente convention, la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine et son protocole additionnel relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine.» »

7.2d’ajouter, après la deuxième phrase du paragraphe 81 du projet de rapport explicatif relatif à l’article 12 sur les sanctions et mesures, une nouvelle phrase, libellée comme suit:

«Le terme “proportionné” figurant à cet article implique, le cas échéant, que la vulnérabilité éventuelle des donneurs et des receveurs d’organes, exposée au paragraphe 94 de ce rapport explicatif, soit prise en considération dans la détermination des sanctions qui sont susceptibles de leur être appliquées.»;

7.3d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article 10, après le paragraphe 3, libellé comme suit:

«Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 4 à 8 de la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de sa compétence au titre des paragraphes 1.d et e ne soit pas subordonné à la condition que les faits soient punissables au lieu où ils ont été commis.»; 

7.4de prévoir un Comité des Parties indépendant, fort et efficace disposant d’une fonction claire de coordination et de suivi sur la base, entre autres, des obligations de communication pour les Parties;

7.5de remplacer le mot «application» qui figure à l’article 25.1 par l’expression «mise en œuvre», afin d’harmoniser la terminologie utilisée à cet article;

7.6de supprimer les possibilités de réserves prévues aux articles 9.3, 10.3, 10.5 et 30.2. A défaut, l’Assemblée invite tous les Etats à adhérer à cette convention sans émettre de réserve et appelle les parlements des Etats concernés à être vigilants par rapport aux réserves dont leurs gouvernements risquent d’assortir la signature ou la ratification, acceptation ou approbation de la future convention.

Déposé par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Dans le projet d'avis, paragraphe 7.6, après les mots «de supprimer les possibilités de réserves prévues aux articles», insérer «4.2,».

8Pour les motifs évoqués dans les paragraphes 2 et 5 de la Recommandation 2009 (2013), l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:

8.1d’exhorter les Etats membres qui, grâce à l’article 4.2, peuvent se réserver le droit de ne pas appliquer la disposition qui qualifie d’illicite tout prélèvement d’organes réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant, de plutôt réviser leurs législations pour les mettre en conformité avec cette disposition et avec la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (STE n° 164);

Déposé par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Dans le projet d'avis, paragraphe 8.1, après les mots «grâce à l’article 4.2», insérer les mots suivants: «, s’il n’est pas supprimé comme l’a recommandé l’Assemblée,».

8.2de décider d’une feuille de route pour l’élaboration du protocole additionnel relatif à la lutte contre le trafic de tissus et de cellules humains.