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Recueil des amendements écrits (Version finale)

  • Doc. 13936
  • Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire présentée par le Parlement de Jordanie

Index du compendium

Amendement 5Amendement 6Amendement 1Amendement 2Amendement 3Amendement 4

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Projet de résolution

1En adoptant la Résolution 1680 (2009) sur la création d’un statut de «partenaire pour la démocratie» auprès de l’Assemblée parlementaire, l’Assemblée a décidé de créer un nouveau statut pour la coopération institutionnelle avec les parlements des Etats non membres des régions voisines qui souhaitent bénéficier de l’expérience de l’Assemblée en matière de renforcement de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits de l’homme et participer au débat politique sur les enjeux communs dépassant les frontières européennes. L’article 62 du Règlement de l’Assemblée énonce les conditions et les modalités d’octroi de ce statut, dont les engagements politiques que le parlement concerné doit officiellement contracter.

2Le 25 juillet 2013, les Présidents des deux chambres du Parlement de la Jordanie ont adressé au Président de l’Assemblée une demande officielle d’obtention du statut de partenaire pour la démocratie. Après le Maroc et la Palestine, la Jordanie est le troisième parlement du Sud de la Méditerranée à faire une telle demande.

3L’Assemblée prend note que, dans leur lettre, conformément aux exigences stipulées par l’article 62.2 du Règlement, les Présidents des deux chambres du Parlement de la Jordanie réaffirment que le parlement qu’ils représentent partage «les mêmes valeurs que nos collègues membres du Conseil de l’Europe: une démocratie pluraliste fondée sur la parité entre les hommes et les femmes, l’Etat de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales», et s’engagent:

3.1à «maintenir le processus électoral en conformité avec les normes internationales relatives aux élections législatives»;

3.2à soutenir «la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie publique et politique»;

3.3à poursuivre les «initiatives visant à sensibiliser les organes publics et la société civile à la mise en place d’un moratoire sur les exécutions et à l’abolition de la peine de mort»;

3.4à encourager «les autorités compétentes à adhérer aux conventions et accords partiels du Conseil de l’Europe qui sont ouverts à la signature et à la ratification d’Etats non membres, en particulier les conventions et accords partiels portant sur [une démocratie pluraliste fondée sur la parité entre les hommes et les femmes, l’Etat de droit et le respect des droits de l’homme et les libertés fondamentales]»;

3.5à «tenir l’Assemblée régulièrement informée des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du Conseil de l'Europe»;

3.6à «tirer profit de l’expérience de l’Assemblée et de l’expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) dans [leurs] travaux institutionnels et législatifs».

4L’Assemblée estime, par conséquent, que la demande du Parlement de la Jordanie satisfait aux critères formels énoncés dans son Règlement.

5En outre, l’Assemblée constate que, sous l’impulsion du Roi Abdallah II, le Parlement et les blocs qui le constituent, les organisations et mouvements politiques, les agents de l’Etat, les syndicats et la société civile de Jordanie partagent les objectifs du partenariat pour la démocratie, dont le but est de renforcer la démocratie, l’Etat de droit, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Jordanie. L’obtention de ce statut est considérée comme une incitation opportune et importante à poursuivre les réformes.

6L’Assemblée se félicite de la détermination de la Jordanie à mener prioritairement des réformes constitutionnelles, institutionnelles, politiques et juridiques approfondies. Elle se félicite notamment des changements apportés à 39 articles de la Constitution, de la création d’une Cour constitutionnelle, de la proposition de loi électorale, de la loi sur les partis politiques et les projets de législation sur la décentralisation et les municipalités. Le statut de partenaire pour la démocratie constitue pour le Parlement de Jordanie un cadre propice à l’accompagnement du processus de réformes en cours. Les autorités jordaniennes sont invitées à tirer profit de l’expertise du Conseil de l’Europe et à s’inspirer de ses normes dans les réformes.

7Au moment où les peuples de nombreux pays arabes et méditerranéens expriment clairement leur volonté de jouir des droits politiques et sociaux fondamentaux, l’Assemblée juge important que les Jordaniens veuillent moderniser et stabiliser leurs institutions politiques pour se positionner fermement sur la voie démocratique et cela malgré l’instabilité dans la région et aux frontières de leur pays.

8La guerre en Syrie a provoqué un afflux sans précédent de réfugiés en Jordanie. Ce petit pays fait un effort considérable pour les accueillir dans des conditions convenables. L’Assemblée félicite vivement la Jordanie pour ses efforts et son hospitalité exemplaire. Elle appelle instamment la communauté internationale à accroître son soutien aux autorités jordaniennes, soit directement, soit par le biais des organisations internationales actives sur le terrain.

9Dans ce contexte, l’Assemblée considère que le train des mesures engagées en 2010, et à nouveau en 2013-2015, telles qu’exposées dans le rapport, est essentiel pour renforcer la démocratie, l’Etat de droit, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle parlementaire. Elle appelle le Parlement de la Jordanie:

9.1à poursuivre la réforme constitutionnelle, en particulier en consolidant la séparation des pouvoirs et en renforçant le rôle du parlement;

9.2à poursuivre la réforme sur la décentralisation en vue de consolider la démocratie locale et régionale;

9.3à adopter la loi électorale et à organiser des élections libres et équitables conformément aux normes internationales; à mieux sensibiliser et associer la population au processus démocratique et électoral; à assurer un plus fort taux de participation et à renforcer le contrôle public des élections par des observateurs indépendants;

9.4à garantir constitutionnellement l’égalité entre les femmes et les hommes en révisant l’article 6.1 de la Constitution qui établit une discrimination: «les Jordaniens sont égaux devant la loi sans discrimination entre eux en ce qui concerne les droits et les devoirs même s’ils diffèrent par la race, la langue ou la religion»;

9.5à lutter contre toutes les formes de discrimination (en droit et en fait) fondées sur le genre; à abolir toute législation discriminant les femmes; à combattre toutes les formes de violence fondées sur le genre; et à promouvoir activement l’égalité des chances pour tous;

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Dans le projet de résolution, au paragraphe 9.5, après les mots «(en droit et en fait) fondées sur le genre», ajouter les mots suivants: «en particulier dans le domaine du droit de la famille».
Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Dans le projet de résolution, au paragraphe 9.5, supprimer les mots «à combattre toutes les formes de violence fondées sur le genre» et ajouter après le paragraphe 9.5 un nouveau paragraphe suivant : «à combattre toutes les formes de violence fondées sur le genre ; à réaliser des recherches et à collecter des données fiables et comparables sur la violence fondée sur le genre ; à prévoir un financement suffisant des mesures de prévention et des services d’assistance et de protection des victimes».

9.6à appliquer le moratoire sur les exécutions instauré en 2006 et à aller au-delà en abolissant la peine de mort inscrite dans le Code pénal;

Déposé par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Dans le projet de résolution, paragraph 9.6, après le mot «appliquer» insérer les mots «de manière constante».

9.7à mettre en œuvre la réforme de la justice afin de garantir l’indépendance et l’impartialité des juges et, en particulier, revoir la loi de 1954 sur la prévention de la criminalité en vue d’empêcher toute utilisation abusive de la détention administrative;

Déposé par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Dans le projet de résolution, paragraphe 9.7, remplacer les mots «, en particulier, revoir la loi de 1954 sur la prévention de la criminalité en vue d’empêcher toute utilisation abusive de la détention administrative» par les mots suivants: «faire un premier pas vers l’abolition de la pratique de la détention administrative».

9.8à améliorer la formation des juges, du personnel pénitentiaire et des forces de l’ordre au regard du respect des normes internationales en matière de droits de l’homme;

9.9à améliorer les conditions de détention, conformément aux normes et standards des Nations Unies relatifs aux établissements pénitentiaires;

Déposé par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Dans le projet de résolution, au début du paragraphe 9.9, insérer les mots suivants: «à redoubler d’efforts pour réduire le nombre de personnes placées en détention provisoire et».

9.10à prévenir la torture et les traitements inhumains ou dégradants à l’encontre des personnes privées de liberté; à lutter contre l’impunité des auteurs d’actes de torture et de sévices;

Déposé par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Dans le projet de résolution, au début du paragraphe 9.10, insérer les mots suivants: «à veiller à ce que la torture soit clairement interdite par la législation et soit considérée comme un crime grave passible de peines conformes aux normes internationales;»

9.11à adhérer aux instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’homme et à garantir leur application effective; notamment à coopérer pleinement avec les mécanismes spéciaux des Nations Unies et à mettre en œuvre les recommandations découlant de l’Examen périodique universel des Nations Unies;

9.12à garantir le plein respect de la liberté de conscience, de religion et de croyance, y compris le droit de changer de religion;

9.13à garantir et à promouvoir la liberté d’expression ainsi que l’indépendance et la pluralité des médias;

9.14à garantir et promouvoir la liberté d’association et de réunion pacifique en conformité avec les normes internationales;

9.15à combattre le racisme, la xénophobie et toutes les formes de discrimination;

9.16à lutter énergiquement contre la corruption.

10L’Assemblée attend de la Jordanie qu’elle adhère en temps voulu aux conventions et accords partiels pertinents du Conseil de l’Europe, en particulier à ceux traitant des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de la démocratie, conformément à l’engagement exprimé dans la lettre conjointe des Présidents des deux chambres du parlement du 25 juillet 2013.

11L’Assemblée encourage le Conseil de l’Europe et la Jordanie à intégrer ces priorités dans leurs discussions en cours relatives à un programme bilatéral de coopération.

12En outre, l’Assemblée décide de faire, au plus tard deux ans après l’adoption de la présente résolution, le bilan des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements politiques contractés par le Parlement de la Jordanie et des réformes dans les domaines mentionnés au paragraphe 9 ci‑dessus.

13L’Assemblée souligne l’importance d’élections libres et équitables en tant que pierre angulaire d’une démocratie véritable. Elle espère, par conséquent, être invitée à observer les élections en Jordanie à partir des prochaines élections générales.

14Prenant note que le Parlement de la Jordanie a réaffirmé sa détermination à assurer la pleine mise en œuvre des engagements politiques énoncés à l’article 62.2 du Règlement et contractés par les Présidents de ses deux chambres, comme l’atteste leur lettre conjointe du 25 juillet 2013, l’Assemblée décide:

14.1d’octroyer le statut de partenaire pour la démocratie au Parlement de la Jordanie à compter de l’adoption de la présente résolution;

14.2d’inviter le Parlement de la Jordanie à nommer, parmi ses membres démocratiquement élus, une délégation de partenaire pour la démocratie constituée de trois représentants et de trois suppléants, selon les modalités définies à l’article 62.4 du Règlement de l’Assemblée.