Recueil des amendements écrits (Version finale)
- Doc. 13962
- Contestation, pour des raisons formelles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la République de Moldova
Projet de résolution
1Le 25 janvier 2016, à l’ouverture de la session de l’Assemblée parlementaire, les pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la République de Moldova ont été contestés pour des raisons formelles, conformément à l’article 7.1 du Règlement de l’Assemblée, au motif que la composition incomplète de la délégation ne permettait pas une représentation équitable des partis ou groupes politiques représentés au parlement moldave.
2L’Assemblée a examiné l’objection soulevée et a établi que la composition de la délégation moldave ne se conformait pas aux principes énoncés à l’article 6.2 du Règlement selon lequel les délégations parlementaires nationales doivent être composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements, et que ses pouvoirs ont été valablement contestés. Elle note que la délégation a indiqué qu’il n’avait pas été possible au parlement de satisfaire dans les délais à la condition posée par le Règlement, et qu’elle s’engageait à se mettre en conformité dans les meilleurs délais.
3En conséquence, l’Assemblée décide de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire moldave. Toutefois, conformément à l’article 10.1.c du Règlement, elle décide de suspendre le droit de vote de ses membres à l’Assemblée et dans ses organes à compter du début de la partie de session d’avril 2016 de l’Assemblée si à cette date la composition de cette délégation n’a pas été mise en conformité avec l’article 6.2.a du Règlement.
4Elle invite la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) et ses corapporteurs concernés, dans le cadre du dialogue avec les autorités moldaves, à s’assurer que le Parlement moldave est correctement informé des exigences posées par le Règlement de l’Assemblée et qu’il en tiendra dûment compte dans les modifications ultérieures apportées à la composition de sa délégation parlementaire, en particulier s’agissant de pourvoir aux trois sièges actuellement vacants dans la délégation.