Recueil des amendements écrits (Version révisée)
- Doc. 14328
- Le recours aux nouvelles technologies génétiques chez les êtres humains
Index du compendium
Amendement 1Amendement 2Sous-amendement 1 à l'amendement 2Amendement 3Sous-amendement 1 à l'amendement 3Amendement 4Amendement 5
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Projet de recommandation
1Les techniques génétiques sont appliquées dans le domaine médical depuis plusieurs dizaines d’années. Cependant, le développement des nouvelles technologies va très vite: les découvertes récentes en matière de génome humain ont ouvert la voie à des opportunités nouvelles et des préoccupations éthiques sans précédent. D’une part, cette meilleure connaissance de la constitution génétique de l’être humain s’accompagne de possibilités encourageantes pour le diagnostic, la prévention et, finalement, le traitement de maladies à l’avenir. D’autre part, elle soulève des questions complexes du point de vue de l’éthique et des droits humains, notamment, mais pas seulement, quant aux préjudices involontaires pouvant découler des techniques utilisées, de l’accès et du consentement à ces techniques, et des abus potentiels à des fins d’amélioration du capital génétique ou d’eugénisme.
2En particulier, les innovations récentes en matière de modification du génome ne manqueront pas d’entraîner assez rapidement des interventions sur la lignée germinale des êtres humains et donc à la venue au monde d’enfants dont le génome aura été modifié avec des conséquences imprévisibles dans la mesure où leur descendance est également concernée. La communauté scientifique estimant aujourd’hui que ces techniques ne sont pas encore assez «sûres», un moratoire de fait a été déclaré jusqu’à ce que la modification de la lignée germinale soit conforme à un niveau de risque-bénéfice acceptable pour autoriser des essais cliniques. Cependant, d’autres techniques, notamment le transfert pronucléaire (technique des «trois parents» pour prévenir la transmission de maladies mitochondriales par la mère), ont déjà donné lieu à des naissances, malgré les grandes incertitudes scientifiques quant aux effets à long terme.
3La modification intentionnelle du génome humain franchirait des limites jugées éthiquement inviolables. La Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'homme et la biomédecine (STE no 164, «Convention d’Oviedo») de 1997, qui lie les 29 États membres qui l’ont ratifiée, postule à l’article 13 qu’«une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n’a pas pour but d’introduire une modification dans le génome de la descendance». En revanche, la convention prévoit également une procédure spécifique pour son amendement à l’article 32, qui doit être lu conjointement avec l’article 28, qui impose aux Parties de veiller «à ce que les questions fondamentales posées par les développements de la biologie et de la médecine fassent l'objet d'un débat public approprié à la lumière, en particulier, des implications médicales, sociales, économiques, éthiques et juridiques pertinentes, et que leurs possibles applications fassent l'objet de consultations appropriées».
4De nombreuses instances scientifiques et éthiques commencent à formuler des recommandations pour l’instauration d’un cadre réglementaire relatif à la modification du génome et aux interventions sur la lignée germinale des êtres humains, les dernières en date étant l’Académie nationale des sciences et l’Académie nationale de médecine des États-Unis, et le Conseil consultatif scientifique des académies des sciences européennes (EASAC). L’interdiction actuelle des interventions visant à modifier le génome humain de nombreux États membres du Conseil de l’Europe et dans tous ceux de l’Union européenne n’empêchera pas la naissance ailleurs d’enfants dont le génome aura été modifié.
5En conséquence, l’Assemblée parlementaire recommande au Comité des Ministres:
5.1d’exhorter les États membres qui n’ont pas encore ratifié la Convention d’Oviedo à le faire le plus rapidement possible ou, au minimum, à interdire au niveau national les grossesses induites à partir de cellules germinales ou d’embryons humains dont le génome a été modifié de manière intentionnelle ;
5.2d’encourager un débat public ouvert et éclairé sur le potentiel médical et les conséquences, du point de vue de l’éthique et des droits humains, de l’application des nouvelles technologies génétiques aux êtres humains;
5.3de demander au Comité de Bioéthique (DH-BIO) du Conseil de l’Europe d’évaluer les enjeux éthiques et juridiques des technologies émergentes de modification du génome, à la lumière des principes énoncés dans la Convention d’Oviedo et dans le respect du principe de précaution;
5.4de développer un cadre réglementaire et juridique commun qui prenne dûment en compte les bénéfices et risques potentiels liés à ces technologies, en vue de traiter certaines maladies graves, tout en prévenant les abus ou les effets indésirables de la technologie génétique sur l’être humain;
5.5de recommander aux États membres, sur la base du débat public, de l’évaluation du DH-BIO et du cadre réglementaire et juridique commun défini, d’élaborer une position nationale claire sur l’utilisation pratique des nouvelles technologies génétiques, en en fixant les limites et en promouvant de bonnes pratiques.