Recueil des amendements écrits (Version finale)
- Doc. 14443
- Immunité de juridiction des organisations internationales et droits des personnels
Index du compendium
Amendement 1Amendement 2Amendement 3Amendement 4Amendement 5Amendement 6Amendement 7
- Légende :
- Pour
- Contre
- Non voté
- Retiré
Projet de résolution
1L’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution 1979 (2014) sur l’obligation des institutions internationales de répondre de leurs actes en cas de violations des droits de l’homme, qui souligne que les organisations internationales sont soumises aux obligations relatives aux droits de l’homme.
2L’Assemblée note que le droit de la fonction publique internationale n’est pas codifié et que les litiges du travail sont tranchés conformément aux normes régissant le fonctionnement de ces organisations internationales, incluses dans les statuts ou les règlements de ces dernières, et non pas au droit national.
3L’Assemblée note que les organisations internationales jouissent d’une immunité juridictionnelle, qui est une immunité «de fonction» et ne peut être levée que dans des cas exceptionnels. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires concernant des litiges du travail opposant les agents aux organisations internationales, la levée de cette immunité ne peut être envisagée que s’il n’existe pas d’«autres voies raisonnables de protection» des droits des intéressés.
4L’Assemblée souligne que les agents des organisations internationales jouissent des droits de l’homme et des libertés fondamentales tels que garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention»), et notamment du droit d’accès à un tribunal et à un procès équitable en cas de litige avec leurs employeurs (article 6 de la Convention) et du droit à la liberté d’association (article 11 de la Convention). Elle note, néanmoins, que le fonctionnement des organisations internationales manque souvent de contrôle démocratique et médiatique, ce qui permet d’occulter certains abus, notamment dans le cas de litiges du travail.
5L’Assemblée estime que les États membres du Conseil de l’Europe devraient davantage surveiller le fonctionnement des organisations internationales et réfléchir sur la question de savoir si les droits de l’homme et les libertés fondamentales des agents sont respectés, et notamment si les agents ont un accès à un «tribunal» au sens de l’article 6 de la Convention.
6Au vu de ce qui précède, l’Assemblée recommande aux États membres du Conseil de l’Europe et aux organisations internationales auxquelles ils sont Parties:
6.1d’instaurer, au sein des organisations internationales, d’«autres voies raisonnables de protection» juridique des droits des agents, conformément à l’article 6 de la Convention, dans tous les cas où de telles voies de recours n’existent pas encore;
6.2d’assurer que ces voies soient aussi accessibles aux syndicats ou autres groupes œuvrant pour la protection des droits des agents;
6.3d’introduire des procédures d’appel contre les décisions des juridictions internes des organisations internationales dans les litiges du travail;
6.4d’assurer une meilleure transparence des travaux des organisations internationales et de veiller à ce que les informations sur les procédures relatives aux litiges du travail soient accessibles à leurs personnels.
Projet de recommandation
1Se référant à sa Résolution … (2017) sur l’immunité de juridiction des organisations internationales et droit des personnels, l’Assemblée parlementaire invite le Comité des Ministres:
1.1à encourager les organisations internationales auxquelles les États membres du Conseil de l’Europe sont Parties à examiner la question de savoir si d’«autres voies raisonnables de protection» juridique sont accessibles en cas de litiges entre les organisations internationales et leurs personnels;
1.2à inviter ces organisations internationales à assurer une meilleure transparence de leurs politiques de personnel et à veiller à ce que les informations sur les procédures relatives aux litiges du travail soient accessibles à leurs personnels;
1.3à entamer une réflexion sur la question de savoir si le système du contentieux du travail du Conseil de l’Europe est pleinement conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) et, le cas échéant, sur les moyens de l’améliorer;
1.4à engager une étude comparative sur la question de savoir dans quelle mesure les systèmes de recours juridictionnel interne des organisations internationales sont compatibles avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
2L’Assemblée se félicite des travaux que mène le Comité des conseillers juridiques sur le droit international public du Conseil de l’Europe (CAHDI) sur l’immunité juridictionnelle des organisations internationales et l’encourage à approfondir davantage sa réflexion sur ces questions, notamment dans le contexte des litiges entre les organisations internationales et leurs personnels.