Liste des amendements
Imprimer

Recueil des amendements écrits (Version finale)

  • Doc. 15023
  • Action concertée contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants

Index du compendium

Amendement 1Amendement 2Amendement 3Amendement 4Amendement 5

  • Légende :
  • Pour
  • Contre
  • Non voté
  • Retiré

Projet de résolution

1L’Assemblée parlementaire prend note avec une vive préoccupation du nombre élevé de victimes de la traite des êtres humains en Europe, dont la plupart sont soumises à la prostitution, au travail forcé, au trafic d’organes, au mariage forcé ou à l’adoption illégale. Ces dernières années, l’Europe a été plus que jamais l’une des principales destinations des migrants, qui sont les premières cibles des trafiquants et des passeurs pour ces formes d’exploitation.

2Rappelant sa Résolution 1922 (2013) sur la traite des travailleurs migrants à des fins de travail forcé et sa Résolution 1983 (2014) sur la prostitution, la traite et l’esclavage moderne en Europe, l’Assemblée soutient pleinement la décision du Comité des Ministres d’examiner les moyens de renforcer la lutte contre la traite des êtres humains, prise lors de sa 129e session le 17 mai 2019 à Helsinki. Le Conseil de l’Europe devrait en faire davantage pour combattre la traite des êtres humains et faire en sorte que ses normes juridiques soient adéquates et mises en œuvre par tous les États membres.

3Saluant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui reconnaît que l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5) interdit la traite des êtres humains, l’Assemblée souligne que les États membres sont tenus de protéger toute personne relevant de leur juridiction contre la traite et que les victimes de la traite sont en droit de saisir en dernier recours la Cour européenne des droits de l’homme de toute violation de cette protection.

4L’Assemblée constate que l’article 5 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit spécifiquement l’interdiction de la traite des êtres humains. Cette disposition lie tous les États membres et organes de l’Union européenne, et devrait être considérée comme une référence dans l’interprétation de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme.

5Reconnaissant l’important travail effectué par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur la base de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197), l’Assemblée appelle les Parties à cette convention à assurer la mise en œuvre effective et rapide de toutes les recommandations qui leur sont respectivement adressées. Les parlementaires nationaux devraient soutenir la mise en œuvre nationale des recommandations figurant dans les rapports respectifs du GRETA. Les États membres devraient intensifier leurs efforts pour collecter des données statistiques et produire des estimations officielles concernant les victimes de la traite, et mettre ces informations à la disposition du GRETA.

6Les victimes de la traite sont de plus en plus nombreuses dans toute l’Europe, en particulier parmi les migrants. Leur exploitation s’accompagne souvent de violences et de menaces physiques et psychologiques. La prévention de la traite et la protection des victimes doivent être une priorité de premier ordre. À cet effet, les États membres devraient, en particulier, veiller à ce que les victimes de la traite ne soient pas sanctionnées, à ce qu’elles bénéficient de services de santé et d’une assistance juridique adéquats, et à ce qu’il existe des programmes de protection des témoins pour faciliter leurs témoignages contre les trafiquants.

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Dans le projet de résolution, après le paragraphe 6, insérer le paragraphe suivant:
«L’Assemblée souligne que la traite des êtres humains affecte de façon disproportionnée les femmes et les filles, qui représentent la vaste majorité des victimes. Une perspective de genre devrait être prise en compte dans l’analyse des phénomènes de traite et dans la conception et la mise en œuvre de toute action et politique de prévention et de lutte contre ce fléau.»

7Se référant à l’article 4 (b) de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, l’Assemblée rappelle aux États membres que tout signe indicateur de contrainte, d’abus d’autorité ou de vulnérabilité, de tromperie ou de paiement pour exploitation doit conduire à la présomption que le consentement aux formes d’exploitation visées par la convention n’a pas été donné librement, et qu’il est donc, en vertu de cette disposition, sans effet. Les services répressifs nationaux devraient veiller à ce qu’aucune infraction de traite ne reste impunie.

8Se référant à l’article 2 de la directive 2011/36/UE de l’Union européenne concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, l’Assemblée considère que l’article 4 (a) de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains pourrait inclure l’exploitation des activités criminelles d’autrui.

9En outre, l’Assemblée invite les Parties à la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains à envisager d’adopter des politiques communes pour lutter contre la traite aux fins de mariage forcé ou d’adoption illégale et pour mieux protéger les victimes.

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 9, ajouter la phrase suivante : «A cet égard, l’Assemblée souligne la pertinence de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes (STCE n° 210, "Convention d’Istanbul") et invite les Etats membres du Conseil de l’Europe à la signer et la ratifier, s’ils ne l’ont pas fait.»

10Se référant à l’article 15 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains et à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes (STE n° 116), l’Assemblée invite les États membres à veiller à ce que les victimes de la traite reçoivent une indemnisation de la part des auteurs de la traite ou des autorités publiques, soient informées dans une langue qu’elles comprennent des procédures judiciaires et administratives pertinentes, et bénéficient de l’assistance d’un défenseur et d’une assistance juridique gratuite. La saisie par les autorités d’avoirs financiers provenant de la traite devrait servir à financer des mesures en faveur des victimes.

11En référence au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée («Convention de Palerme», 2000), les États membres devraient renforcer au niveau européen l’interdiction du trafic illicite de migrants et garantir les droits des victimes qui ont fait l’objet d’un tel trafic vers l’Europe.

12L’Assemblée note que le prélèvement et le trafic d’organes peuvent relever à la fois de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2005 et de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains de 2015 (STCE n° 216); elle invite les États membres qui ne l’ont pas encore fait à signer et ratifier les deux conventions. Les États observateurs et les partenaires pour la démocratie sont également encouragés à adhérer à ces conventions afin d’apporter leur concours à l’action du Conseil de l’Europe face à ce défi mondial.

13En ce qui concerne les enfants victimes de la traite, l’Assemblée rappelle que la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels de 2007 (STCE n° 201) est le premier instrument à ériger en infractions pénales les différentes formes d’abus sexuels sur enfants et qu’elle contient des dispositions portant sur les programmes d’assistance aux victimes et sur le signalement des soupçons d’exploitation ou d’abus sexuels. Le fait, pour un enfant, d’être un migrant en situation irrégulière ou un migrant non accompagné devrait être considéré comme une situation de particulière vulnérabilité au sens de l’article 18 (1.b) de cette convention; en conséquence, le fait, pour un adulte, de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant âgé de moins de 18 ans dans une telle situation devrait être érigé en infraction pénale.

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Dans le projet de résolution, après le paragraphe 13, insérer le paragraphe suivant:
«En ce qui concerne les victimes de mariages forcés, la Convention d’Istanbul exige que le fait commis intentionnellement de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage soit érigé en infraction pénale (Article 37). La Convention étant axée sur la protection des victimes, elle crée l’obligation de faire en sorte que les victimes puissent récupérer leur statut de résident si elles ont quitté leur pays de résidence pour une période plus longue que celle légalement autorisée (sans pouvoir y retourner) parce qu’elles ont été amenées dans un autre pays aux fins de ce mariage (article 59). En outre, la Convention exige des États parties qu’ils fassent en sorte que la violence fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Article 60). Enfin, la Convention réitère l’obligation de respecter le principe du non-refoulement, en particulier en ce qui concerne les victimes de violence fondée sur le genre nécessitant une protection, indépendamment de leur statut ou lieu de résidence (Article 61).»

14Saluant la décision des ministres de l’Intérieur du G7, prise lors de leur réunion d’avril 2019 à Paris, de renforcer la coopération opérationnelle et d’échanger des informations pertinentes en matière de répression par l’intermédiaire d’Interpol afin de mieux lutter contre la traite des êtres humains et la criminalité internationale, l’Assemblée invite tous les États membres à soutenir cette décision et à faire en sorte que l’entraide judiciaire soit assurée conformément à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et ses deux protocoles (STE n° 30, 99 et 182).

15Reconnaissant le travail mené par l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Assemblée invite les États membres qui ne l’ont pas encore fait à signer et ratifier le Protocole de 2014 relatif à la Convention n° 29 de l’OIT sur le travail forcé (1930) et la Convention n° 189 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011).

16Saluant le projet de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur la lutte contre la traite des êtres humains le long des voies migratoires (2016-2019), qui vise à renforcer les capacités nécessaires pour mener des enquêtes et des poursuites efficaces en matière de traite et à identifier rapidement les victimes de la traite le long des voies migratoires, en encourageant une approche pluripartite fondée sur les droits de l’homme, l’Assemblée invite les États membres et les partenaires pour la démocratie à soutenir la mise en place de projets similaires.

17Se référant au Code d’éthique sportive révisé adopté par le Comité des Ministres le 16 juin 2010, qui définit l’éthique sportive comme interdisant, entre autres, la violence physique et verbale, le harcèlement et les abus sexuels contre des enfants, des jeunes et des femmes ainsi que la traite de jeunes sportifs, l’Assemblée invite l’Accord partiel élargi sur le sport (APES) à envisager des mesures concrètes pour prévenir la traite des sportifs. Rappelant la résolution du Parlement européen de 2006 sur la prostitution forcée dans le contexte des manifestations sportives mondiales, l’APES est invité à examiner plus avant les questions relatives à la traite des êtres humains en rapport avec ces manifestations.

18Compte tenu du grand nombre d’excellents rapports sur la traite des êtres humains produits depuis de longues années par d’éminents experts, ce ne sont apparemment pas les analyses qui manquent, mais plutôt la volonté de faire bouger les choses et de faire évoluer les mentalités qui rendent la traite possible. Les parlementaires sont particulièrement bien placés pour favoriser les changements nécessaires, au niveau des politiques, des lois et des mesures concrètes. En conséquence, l’Assemblée appelle:

18.1les gouvernements à mettre en place des délégués anti-traite ou des défenseurs, qui pourront s’attaquer à la traite et au trafic illicite de migrants et servir de point de contact pour les victimes;

18.2les parlements à coopérer plus activement sur une base multilatérale à la lutte contre la traite et à établir un réseau parlementaire de collaboration contre la traite en coopération avec l’Assemblée;

18.3les partenaires pour la démocratie, les États observateurs et les États non membres intéressés à s’associer à ces initiatives et à cette coopération avec le Conseil de l’Europe.

Projet de recommandation

1Saluant la décision prise par le Comité des Ministres le 17 mai 2019 à Helsinki d’inscrire la lutte contre la traite des êtres humains parmi les priorités du programme de travail du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire renvoie à sa Résolution.... (2020) sur une action concertée contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants, sa Résolution 1983 (2014) sur la prostitution, la traite et l’esclavage moderne en Europe et sa Résolution 1922 (2013) sur la traite des travailleurs migrants à des fins de travail forcé. L’Assemblée se tient prête à coopérer activement à la conduite d’actions concrètes et invite le Comité des Ministres à tenir compte des résolutions mentionnées ci-dessus lorsqu’il mettra en œuvre sa décision du 17 mai 2019.

2L’Assemblée recommande que le Comité des Ministres:

2.1charge le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) d’examiner les moyens de renforcer l’interdiction de la traite des êtres humains conformément à l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5), telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et à l’article 5 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

Déposé par M. Sergey KALASHNIKOV, M. Sergey FABRICHNYY, M. Igor KAGRAMANYAN, Mme Irina RUKAVISHNIKOVA, Mme Irina RODNINA
Dans le projet de recommandation, paragraphe 2.1, remplacer les mots «les moyens de renforcer» par les mots suivants: «la pratique de».
Déposé par M. Sergey KALASHNIKOV, M. Sergey FABRICHNYY, M. Igor KAGRAMANYAN, Mme Irina RUKAVISHNIKOVA, Mme Irina RODNINA
Dans le projet de recommandation, après le paragraphe 2.1, insérer le paragraphe suivant:
«charge le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) d’examiner la possibilité d’adopter des recommandations sur l’élaboration de normes relatives aux activités des diasporas ethniques et à leur transformation en autonomies culturelles nationales».

2.2charge le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC):

2.2.1d’élaborer une nouvelle convention du Conseil de l’Europe contre le trafic illicite de migrants, qui pourrait s’appuyer, tout en allant plus loin, sur le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Palerme, 2000);

2.2.2d’examiner si les différences entre la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197) et les directives 2004/81/CE, 2009/52/CE et 2011/36/UE de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne la traite des êtres humains aux fins d’exploitation de la mendicité et des activités criminelles, nécessitent de renforcer la Convention;

2.3invite les États non membres dont les ressortissants sont fréquemment victimes de la traite vers l’Europe à signer et ratifier la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains;

2.4invite les États non membres dont les ressortissants sont fréquemment victimes du trafic d’organes vers l’Europe, y compris de traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organes, à signer et ratifier la Convention contre le trafic d’organes humains (STCE n° 216);

2.5invite la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe et son Représentant spécial sur les migrations et les réfugiés à s’attaquer aux problèmes de la traite des êtres humains et du trafic illicite de migrants.