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Rapport | Doc. 11786 | 22 décembre 2008

La mise en œuvre par l’Arménie des Résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008) de l’Assemblée

Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi)

Corapporteur : M. Georges COLOMBIER, France, PPE/DC

Corapporteur : M. John PRESCOTT, Royaume-Uni, SOC

Résumé

Concernant la mise en œuvre par l’Arménie des Résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008) de l’Assemblée, la commission salue la création, par décret présidentiel, d’un groupe d’experts chargé d’enquêter sur les événements des 1er et 2 mars 2008 et les circonstances qui les ont déclenchés. La création de ce groupe, dans lequel à la fois l’opposition et les autorités ont nommé des experts, est considérée comme une étape importante dans la mise en œuvre de la demande de l’Assemblée d’engager une enquête impartiale et transparente sur les événements. La commission attire l’attention sur le fait que la façon dont ce groupe dirigera ses travaux sera décisive pour établir sa crédibilité aux yeux des citoyens arméniens.

Cependant, la commission est sérieusement préoccupée par le fait que des progrès limités ont été faits quant aux demandes de l’Assemblée concernant les personnes privées de leur liberté en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008, plus particulièrement concernant celles inculpées en vertu des articles 225 et 300 du Code pénal arménien, et des cas de poursuites reposant uniquement sur des témoignages de police, sans preuve corroborante substantielle. De plus, la commission regrette que les autorités n’aient pas résolu cette question en faisant usage de tous les moyens juridiques à leur disposition, tels que l’amnistie, la grâce et l’abandon des poursuites, comme suggéré par l’Assemblée. La commission considère de ce fait qu’il existe des éléments sérieux qui indiquent que les charges retenues contre un grand nombre de personnes, et les condamnations dont ces dernières ont fait l’objet, sont politiquement motivées, ce qu’elle trouve inacceptable.

Par conséquent, malgré les progrès effectués dans certains domaines, la commission recommande que l’Assemblée suspende le droit de vote des membres de la délégation arménienne, étant entendu que les corapporteurs se rendront en Arménie en janvier 2009, en vue de rendre compte à la commission, le premier jour de la partie de session de janvier 2009, de tout progrès intervenu concernant la libération des personnes privées de leur liberté en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008.

A. Projet de résolution

(open)
1. Dans sa Résolution 1620 (2008) sur la mise en œuvre par l’Arménie de la Résolution 1609 (2008) de l’Assemblée adoptée le 25 juin 2008, l’Assemblée parlementaire jugeait que les progrès réalisés étaient insuffisants, malgré la volonté politique exprimée par les autorités arméniennes de satisfaire aux exigences formulées dans la Résolution 1609 (2008) adoptée le 17 avril 2008, après la crise qui avait éclaté à la suite de l’élection présidentielle de février 2008. L’Assemblée adressait donc une série de demandes concrètes aux autorités arméniennes et envisageait la possibilité de suspendre le droit de vote des membres de la délégation parlementaire arménienne auprès de l’Assemblée lors de sa session plénière de janvier 2009, si les exigences formulées dans les Résolutions 1609 et 1620 n’étaient pas remplies d’ici là.
2. Concernant l’exigence de garantir l’indépendance, l’impartialité et la crédibilité de l’enquête sur les événements des 1er et 2 mars 2008, l’Assemblée se félicite de la décision du Président arménien du 23 octobre 2008 de créer un « groupe d’experts chargé d’enquêter sur les événements des 1er et 2 mars 2008 », suivant en ceci une proposition du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Elle salue également la décision de l’opposition de participer pleinement aux travaux de ce groupe.
3. L’Assemblée souligne cependant que c’est la manière dont ce groupe conduira ses travaux, ainsi que l’accès à l’information qu’elle obtiendra des institutions de l’Etat à tous les niveaux, qui détermineront en fin de compte la crédibilité dont jouira ce groupe d’enquête aux yeux du public arménien. En conséquence, l’Assemblée :
3.1. exhorte toutes les forces politiques à s’abstenir de politiser ou de contrecarrer les travaux de ce groupe d’enquête ;
3.2. invite les autorités arméniennes à s’assurer que le groupe d’enquête reçoive la coopération la plus entière possible et un accès illimité aux informations de la part de tous les organismes et fonctionnaires de l’Etat sans exception, y compris des fonctionnaires qui ont quitté leurs fonctions ou ont été remplacés à la suite des événements des 1er et 2 mars 2008 ; le groupe d’enquête devrait être autorisé à se voir communiquer tous les renseignements utiles pour clarifier l’arrestation, la mise en accusation et la condamnation des personnes en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008.
4. L’Assemblée regrette que les autorités arméniennes n’aient fait que des progrès limités dans l’exécution des exigences antérieures formulées dans les Résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008) en ce qui concerne la libération des personnes détenues en relation avec les événements des 1er et 2 mars 2008. Elle constate en particulier que, contrairement aux demandes de l’Assemblée :
4.1. un nombre important de poursuites et de condamnations repose exclusivement sur des témoignages de police, sans preuve corroborante substantielle ;
4.2. un nombre très limité de poursuites engagées en vertu des articles 225 et 300 du Code pénal arménien a été classé.
5. L’Assemblée note que des doutes ont été émis sur la nature réelle des accusations formulées en vertu des articles 225 et 300 du Code pénal et sur le procès à l’encontre des personnes reconnues coupables en relation avec les événements des 1er et 2 mars 2008, y compris par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. L’Assemblée considère de ce fait qu’il existe de forts indices que les charges retenues contre un grand nombre de personnes, surtout celles qui ont permis l’inculpation de ces personnes en vertu des articles 225-3 et 300 du Code pénal et celles qui reposaient uniquement sur des témoignages de police, aient été politiquement motivées. Il en résulte que les personnes reconnues coupables sur la base de telles charges doivent en fait être considérées comme des prisonniers politiques.
6. L’Assemblée regrette que les autorités n’aient pas jusqu’à présent fait usage de la possibilité qui est la leur de recourir à tous les moyens juridiques à leur disposition, y compris l’amnistie, la grâce ou le classement des poursuites, pour libérer les personnes détenues en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008 sans avoir personnellement commis aucun acte de violence ni intentionnellement ordonné, encouragé ou aidé à commettre de tels actes. C’est pourquoi elle exhorte les autorités à examiner favorablement d’autres possibilités à cette fin.
7. Dans ces circonstances, l’Assemblée continuera à évaluer la volonté politique des autorités arméniennes de résoudre la question des personnes détenues en relation avec les événements des 1er et 2 mars 2008, conformément aux demandes antérieures de l’Assemblée.
8. L’Assemblée se félicite des efforts faits par les autorités arméniennes pour entreprendre des réformes dans plusieurs autres domaines, conformément aux demandes de l’Assemblée, en particulier les médias, la législation électorale et la justice, et invite les autorités à poursuivre la coopération avec les organismes pertinents du Conseil de l’Europe dans ces domaines. En ce qui concerne plus particulièrement le pluralisme et la liberté des médias, l’Assemblée :
8.1. salue les propositions faites dans le but de garantir l’indépendance des organismes de réglementation des médias en Arménie et invite les autorités à appliquer pleinement les prochaines recommandations des experts du Conseil de l’Europe à cet égard ;
8.2. prend note de l’adoption d’amendements à la loi sur la télévision et la radio annulant l’adjudication des fréquences de radiodiffusion jusqu’en 2010, lorsque l’introduction de la radiodiffusion numérique en Arménie aura été achevée. Sans porter de jugement sur le bien-fondé de cette décision, l’Assemblée souligne que les autorités ne devraient pas invoquer les exigences techniques de l’introduction de la radiodiffusion numérique comme raison d’ajourner indûment la mise en place d’une procédure ouverte, équitable et transparente de délivrance des licences de radiodiffusion, comme l’a demandé l’Assemblée.
9. Malgré les progrès effectués dans certains domaines, l’Assemblée juge inacceptable que des personnes aient été inculpées et emprisonnées pour des motifs politiques et que des détenus politiques existent en Arménie. C’est pourquoi, malgré le pas positif franchi pour engager une enquête indépendante, transparente et crédible, l’Assemblée décide de suspendre le droit de vote des membres de la délégation parlementaire arménienne auprès de l’Assemblée en vertu de l’article 9, paragraphes 3 et 4.c du Règlement, jusqu’à ce que les autorités arméniennes aient clairement démontré leur volonté politique de résoudre le problème des personnes incarcérées en relation avec les événements des 1er et 2 mars 2008, conformément à ses demandes, telles qu’exprimées dans les Résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008).

B. Exposé des motifs par M. Colombier et M. Prescott, corapporteurs

(open)

1. Introduction

1. Le 17 avril 2008, l’Assemblée parlementaire a adopté la Résolution 1609 (2008) sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie. Cette résolution a été adoptée à l’issue d’un débat selon la procédure d’urgence à la suite de la crise politique qui a éclaté après l’élection présidentielle en Arménie le 19 février 2008.
2. Dans la Résolution 1609, l’Assemblée énonçait quatre conditions concrètes pour mettre un terme à la crise. Les demandes faites aux autorités arméniennes étaient les suivantes :
  • abroger, conformément aux recommandations de la Commission européenne pour la démocratie par le droit du Conseil de l’Europe (Commission de Venise), les amendements apportés le 17 mars 2008 à la loi relative à la tenue de réunions, assemblées, rassemblements et manifestations ;
  • engager immédiatement une enquête indépendante, transparente et crédible sur les événements du 1er mars 2008 et les circonstances qui les ont déclenchés ;
  • libérer toutes les personnes détenues sur la base d’accusations apparemment artificielles et politiquement motivées, et qui, à titre personnel, n’ont commis ni actes de violence ni infractions graves ;
  • engager, avec toutes les forces politiques du pays, un dialogue ouvert et sérieux sur les réformes du système politique, du processus électoral, de la liberté et du pluralisme des médias, de la liberté de réunion, de l’indépendance du judiciaire et du comportement de la police, que l’Assemblée avait demandées au paragraphe 8 de sa résolution.
3. Le 25 juin 2008, l’Assemblée a adopté la Résolution 1620 (2008) sur la mise en œuvre par l’Arménie de la Résolution 1609 (2008) de l’Assemblée. Dans cette résolution, l’Assemblée considérait que, malgré la volonté politique manifestée par les autorités pour répondre aux demandes formulées dans la Résolution 1609 (2008), les progrès étaient insuffisants pour satisfaire les exigences énoncées dans cette résolution. Par conséquent, l’Assemblée a décidé d’envisager la possibilité de suspendre le droit de vote de la délégation arménienne lors de sa partie de session de janvier 2009 si les conditions de la Résolution 1609, ainsi que celles énoncées dans la Résolution 1620, ne sont pas remplies d’ici là.
4. L’Assemblée s’est félicitée des changements apportés à la loi relative à la tenue de réunions, assemblées, rassemblements et manifestations, conformément aux recommandations de la Commission de Venise, comme demandé dans la Résolution 1609 (2008). Toutefois, elle considérait que la liberté de réunion devait également être garantie dans la pratique en Arménie. Par conséquent, l’Assemblée a insisté, dans la Résolution 1620 (2008), auprès des autorités arméniennes pour qu’elles veillent à ce qu’aucune restriction injustifiée ne soit imposée aux rassemblements organisés par l’opposition dans le respect de la loi relative à la tenue de réunions, assemblées, rassemblements et manifestations, notamment au regard des lieux demandés.
5. En ce qui concerne l’enquête indépendante, impartiale et crédible sur les événements des 1er et 2 mars 2008, l’Assemblée a considéré qu’en raison de la création tardive d’une commission d’enquête parlementaire à cet effet, elle n’était pas encore en position d’évaluer si les critères d’indépendance, d’impartialité et de crédibilité étaient satisfaits. Toutefois, elle a noté que le format et la composition de cette commission, dominée par des membres de la coalition au pouvoir et effectivement boycottée par l’opposition, ne garantissait pas automatiquement son indépendance et donc sa crédibilité aux yeux du public arménien. L’Assemblée a donc demandé qu’au minimum, la commission, en principe, s’efforce de respecter un processus de prise de décision consensuel et n’ait recours à un vote qu’en dernier ressort. En outre, l’Assemblé a insisté sur le fait que le mandat de la commission énonce clairement son droit d’enquêter sur les circonstances qui ont déclenché les événements des 1er et 2 mars ainsi que leurs répercussions immédiates. De plus, elle a demandé que le défenseur des droits de l’homme de l’Arménie soit invité à participer d’office aux travaux de la commission.
6. En ce qui concerne les personnes privées de liberté en relation avec les événements des 1er et 2 mars 2008, l’Assemblée s’est dite préoccupée par le fait que les progrès concernant cette question étaient trop limités pour conclure au plein respect de ses demandes. Dans la Résolution 1620 (2008), l’Assemblée a donc demandé que toutes les affaires qui faisaient encore l’objet d’une enquête soient closes ou portées rapidement devant les tribunaux pour garantir le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En outre, elle a demandé instamment que les procédures menées en vertu des articles 300 et 225 du Code pénal de l’Arménie soient abandonnées à moins qu’il n’y ait de fortes preuves que les accusés avaient, à titre personnel, commis de graves actes de violence. Qui plus est, l’Assemblée a considéré que les jugements uniquement fondés sur un seul témoignage de police sans preuve corroborante n’étaient pas acceptables. Par rapport à cette question, l’Assemblée a également noté les propositions d’amendements aux articles 225,  2251, 301 et 3011 du Code pénal et a invité instamment l’Assemblée nationale arménienne à tenir compte de l’avis négatif de la Commission de Venise à cet égard.
7. Rappelant qu’il est nécessaire de mettre en place en Arménie un environnement de médias pluralistes et, se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le refus d’accorder une licence de radiodiffusion à la chaîne de télévision A1+, l’Assemblée, dans la Résolution 1620 (2008), a demandé aux autorités arméniennes de garantir à présent une procédure ouverte, équitable et transparente de délivrance des licences.
8. De l’avis de l’Assemblée, la détention prolongée de partisans de l’opposition en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008 était un sujet de dispute qui continuait à nuire aux relations entre l’opposition et les autorités, et risque de faire obstacle à un dialogue constructif sur les réformes nécessaires pour l’Arménie. Par conséquent, également pour favoriser le processus de réconciliation entre les autorités et l’opposition, l’Assemblée, dans la Résolution 1620 (2008), a invité instamment les autorités arméniennes à examiner tous les moyens juridiques à leur disposition, y compris l’amnistie, la grâce et le classement des poursuites, pour libérer toutes les personnes faisant l’objet d’une détention en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008, à l’exception de celles qui avaient personnellement commis, encouragé ou organisé de graves actes de violence.
9. Si l’Assemblée a donné aux autorités arméniennes jusqu’à sa partie de session de janvier 2009 pour respecter l’ensemble de ses exigences, nous étions de l’avis que des résultats tangibles devraient déjà être obtenus avant cette date, en particulier en ce qui concerne la libération des personnes privées de liberté en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008, ainsi que l’enquête indépendante, transparente et impartiale liée à ces événements. Par conséquent, suite à notre suggestion, l’Assemblée a décidé, dans la Résolution 1620 (2008), d’inviter le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à se rendre en Arménie et à présenter un rapport à la commission de suivi, lors de sa réunion de septembre 2008, sur les progrès réalisés par les autorités arméniennes sur ces deux questions.
10. Le Commissaire aux droits de l’homme s’est rendu à Erevan du 13 au 15 juillet 2008. Lors de sa visite, il a proposé, entre autres, un ensemble de recommandations concrètes pour résoudre l’impasse entre les autorités et l’opposition en ce qui concerne la commission d’enquête mise en place par l’Assemblée nationale pour enquêter sur les événements des 1er et 2 mars 2008, ainsi que les circonstances qui les ont déclenchés 
			(1) 
			Voir également ci-dessous,
section II. i..
11. La visite du Commissaire aux droits de l’homme a été suivie d’une visite officielle du Président de l’Assemblée parlementaire les 23 et 24 juillet 2008. Lors de sa visite, le Président a encouragé les autorités arméniennes à mettre pleinement en œuvre les Résolutions 1609 et 1620 et les a invitées instamment à prendre rapidement des mesures concrètes et tangibles en ce qui concerne la commission d’enquête parlementaire et la libération des personnes privées de liberté par rapport aux événements des 1er et 2 mars 2008. Durant sa visite, le Président a également appuyé pleinement les propositions faites par le Commissaire aux droits de l’homme pour résoudre l’impasse en ce qui concerne la commission d’enquête. En outre, il a souligné que la détention de personnes, en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008, n’ayant commis à titre personnel aucun acte de violence grave, était inacceptable pour l’Assemblée ; par conséquent, il a invité instamment les autorités à utiliser tous les moyens à leur disposition pour libérer ces personnes sans délai.
12. Le Commissaire aux droits de l’homme a informé la commission de suivi des résultats de sa visite de juillet lors de sa réunion le 11 septembre 2008. Après la présentation de son rapport écrit en octobre 2008, la commission de suivi a publié un communiqué soulignant qu’elle était extrêmement préoccupée par les résultats et conclusions du Commissaire révélant que seuls des progrès limités avaient été réalisés en ce qui concerne les principales exigences de l’Assemblée. Tout en remarquant les mesures positives prises pour la mise en place d’une enquête indépendante et crédible, la commission de suivi restait extrêmement préoccupée en ce qui concerne les personnes privées de liberté en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008 et regrettait que les autorités arméniennes n’examinent pas la possibilité d’une amnistie, d’une grâce, ou tout autre moyen juridique à leur disposition pour résoudre la situation. Par conséquent, la commission de suivi a demandé au Commissaire aux droits de l’homme d’effectuer une visite de suivi à Erevan et d’informer la commission lors de sa réunion du 17 décembre 2008 des progrès réalisés par les autorités arméniennes concernant la nécessité de mener une enquête indépendante et la libération des personnes privées de liberté en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008.
13. Le Commissaire s’est rendu à Erevan du 20 au 22 novembre 2008. Nous avons eu une réunion de travail avec lui une semaine plus tard, le 1er décembre 2008 à Paris, et avons pris connaissance de ses conclusions dont nous avons tenu compte pour l’élaboration du présent rapport.

2. Mise en œuvre des exigences de l’Assemblée

2.1. Engager une enquête indépendante, transparente et crédible sur les événements du 1er mars 2008 et les circonstances qui les ont déclenchés

14. Le 16 juin 2008, l’Assemblée nationale arménienne a adopté une résolution dans laquelle elle constituait une commission ad hoc « chargée d’enquêter sur les événements des 1er et 2 mars 2008, ainsi que les circonstances qui les ont déclenchés. » Cette commission d’enquête est composée de deux membres issus de chacun des cinq groupes politiques siégeant au parlement actuel ainsi que d’un membre issu des rangs des députés indépendants. En outre, la résolution constituant la commission d’enquête autorisait des représentants de forces extraparlementaires à participer aux travaux de la commission, mais uniquement avec un droit de vote à titre consultatif. Le fait que quatre des cinq groupes politiques représentés au parlement appartiennent à la coalition au pouvoir suscitait des interrogations quant à la possibilité pour la commission de conduire son enquête de manière indépendante et impartiale. Tout en notant que, en raison de la mise en place récente de la commission d’enquête, elle n’était pas en mesure d’évaluer si les critères d’indépendance, de transparence et de crédibilité avaient été respectés, l’Assemblée considérait, dans la Résolution 1620 (2008), que le format et la composition de cette commission n’en garantissaient pas automatiquement l’indépendance et l’impartialité, et, partant, la crédibilité aux yeux de la population arménienne.
15. Suite à sa visite en Arménie en juillet 2008, le Commissaire aux droits de l’homme a conclu que la commission d’enquête parlementaire n’aurait pas l’impartialité et la crédibilité nécessaires exigées par l’Assemblée du fait qu’elle était dominée par les partis appartenant à la coalition au pouvoir et donc son boycott par les principales forces d’opposition loyales à Levon Ter-Petrossian. Afin de sortir de l’impasse et garantir une enquête indépendante et crédible, le Commissaire a donc proposé la création d’un petit groupe d’experts indépendants pour établir les faits en ce qui concerne les événements des 1er et 2 mars 2008 et les circonstances qui les ont déclenchés. Ce groupe devrait être composé sur la base de la parité entre l’opposition et la coalition au pouvoir et d’une prise de décision par consensus. La commission d’enquête parlementaire serait alors chargée de tirer les conclusions politiques en fonction des résultats du groupe d’experts.
16. Lors de sa visite, le Président de l’Assemblée a entièrement soutenu les propositions du Commissaire et a remarqué avec satisfaction que les autorités, ainsi que l’opposition soutenant M. Levon Ter-Petrossian, avaient indiqué qu’en principe, ils soutenaient la proposition de compromis formulée par le Commissaire.
17. Le Commissaire a également proposé qu’un expert conseille les autorités arméniennes sur la méthodologie pour constituer un tel groupe d’experts, ainsi que sur son mandat et les modalités de fonctionnement. Les sujets d’attention spécifiques incluaient la nécessité de renforcer l’indépendance du groupe d’experts et de ses membres, ainsi que la transparence de ses travaux et la publication de ses conclusions.
18. Le 23 octobre 2008, le Président arménien a édicté le décret constituant le « groupe d’experts chargé d’enquêter sur les événements des 1er et 2 mars 2008 et son statut » 
			(2) 
			Les commentaires sur
ce décret reposent sur sa traduction non officielle en anglais. . Selon ce décret, le groupe sera chargé d’établir les causes des événements des 1er et 2 mars 2008, d’évaluer la légalité et la proportionnalité des activités des policiers et des dirigeants par rapport à ces événements et de définir les circonstances qui ont entraîné la mort de 10 personnes pendant les événements. Le groupe d’experts sera composé de cinq membres, deux nommés par la coalition au pouvoir, un par le parti Héritage, un par le mouvement politique dirigé par M. Levon Ter-Petrossian et un membre nommé par le Défenseur des droits de l’homme d’Arménie.
19. La création de ce groupe d’enquête a été saluée par la communauté internationale, y compris par nous. Tout en saluant la création de ce groupe d’enquête comme une étape importante vers la mise en œuvre des exigences de l’Assemblée, nous avons également souligné que la façon dont ce groupe dirigera ses travaux, ainsi que l’accès qu’il aura aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux, seront finalement décisifs pour déterminer si l’enquête pouvait être considérée comme crédible aux yeux du public arménien.
20. Le décret présidentiel accorde au groupe d’enquête des pouvoirs importants pour mener ses travaux. Il a le droit de demander et d’obtenir des informations auprès de « toute instance ou responsable d’État ou d’autonomie locale » ; il peut demander aux instances publiques compétentes de mener des enquêtes ou de préparer des opinions d’experts et peut inviter des experts internationaux à participer à ses travaux. Le groupe d’enquête peut également demander des informations et des précisions à des individus et des organisations, mais uniquement avec leur consentement. Il n’a pas le droit d’interroger des juges. Compte tenu du fait que certaines des personnes impliquées dans les événements qui ont eu lieu les 1er et 2 mars ont terminé leur mandat ou ont été remplacées par les autorités, il est important que ces dernières indiquent clairement que l’obligation pour les instances publiques et les dirigeants de fournir des informations au groupe d’experts concerne également les anciens responsables qui étaient en fonction ou exerçaient leur mandat lors des événements des 1er et 2 mars 2008. En outre, le fait de ne pas pouvoir demander des précisions aux juges ne devrait pas être interprété comme un obstacle pour le groupe d’experts à l’obtention des informations et précisions nécessaires en ce qui concerne l’arrestation, la poursuite et la condamnation des personnes en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008.
21. Des questions ont été soulevées pour savoir si le groupe d’experts avait le pouvoir constitutionnel d’interroger l’actuel Président arménien et son prédécesseur. Compte tenu du rôle important de ces personnes pendant et après les événements des 1er et 2 mars 2008, nous espérons sincèrement qu’ils seront disposés à témoigner devant le groupe d’experts, s’ils sont invités à le faire, et qu’aucun obstacle juridique ne sera soulevé pour les en empêcher.
22. Le groupe d’experts présentera son rapport à la commission d’enquête parlementaire. Les membres ont le droit de joindre des opinions minoritaires au rapport s’ils le souhaitent. Afin de garantir la transparence du groupe d’enquête – condition importante pour sa crédibilité – le rapport sera rendu public, sous la forme décidée par le groupe, au moment de sa présentation à la commission d’enquête parlementaire. Afin d’éviter que le travail des membres du groupe d’experts ne soit influencé par les considérations politiques et les rapports médiatiques, il a été décidé que les travaux du groupe d’experts resteraient confidentiels jusqu’à la publication du rapport. Certains membres de l’opposition ont émis des doutes sur la nécessité de la confidentialité des travaux du groupe d’experts. Toutefois, étant donné que le rapport sera rendu public au moment de sa présentation et que les membres peuvent y joindre des opinions minoritaires, nous ne considérons pas que la confidentialité du travail du groupe irait nécessairement à l’encontre de l’exigence exprimée par l’Assemblée de transparence de l’enquête sur les événements des 1er et 2 mars 2008 et ses circonstances.
23. Malgré quelques réserves en ce qui concerne les droits et les pouvoirs du groupe d’enquête, le Parti Héritage et le Congrès national arménien (HAK) – la coalition des partis d’opposition soutenant M. Levon Ter-Petrossian qui a été officiellement fondée le 1er août 2008 – a finalement décidé de participer au groupe d’enquête d’experts. Les membres nommés pour la coalition au pouvoir dans le groupe d’experts sont M. Gevorg Tovmasyan, ancien haut responsable au bureau du Procureur général et M. Robert Avagyan, ancien professeur de droit et ancien membre du Conseil de Justice. Le Congrès national arménien a nommé M. Andranik Kocharian, ancien vice-ministre de l’Intérieur et de la Défense pendant la présidence de M. Levon Ter-Petrossian, et le parti Héritage a nommé Mme Seda Safarian, célèbre avocate qui a représenté plusieurs des partisans de l’opposition détenus après les événements des 1er et 2 mars 2008. Le Défenseur des droits de l’homme en Arménie a nommé M. Vahe Stepanyan, son chef de Cabinet et ancien ministre de la Justice, pour le représenter au sein du groupe d’experts. Le groupe d’experts, qui se réunira tous les jours, a élu M. Stepanyan président lors de sa première réunion le 11 novembre 2008.
24. Certains partis de l’opposition ont émis des doutes sur la constitutionnalité du décret présidentiel constituant le groupe d’experts et le parti Héritage a indiqué qu’il pourrait la contester devant la Cour constitutionnelle. Sans vouloir préempter la valeur de ces affirmations, nous invitons instamment les partis d’opposition à participer de façon constructive et avec bonne foi au travail du groupe d’experts et à ne pas compromettre son travail uniquement sur la base de motifs de procédure.
25. La création du groupe d’experts est une étape importante vers la mise en œuvre des exigences de l’Assemblée. Le travail de ce groupe est essentiel afin de faire la lumière sur les événements des 1er et 2 mars 2008. Il peut jouer un rôle important en établissant les bases de la réconciliation nécessaire entre l’opposition et les autorités qui, à elles seules, permettront à l’Arménie de résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée suite à la crise politique. Toutefois, nous soulignons que la création de ce groupe, même si elle est essentielle, n’est qu’une première étape vers la mise en œuvre des exigences de l’Assemblée. Ce sont les résultats des travaux du groupe d’expert ainsi que la façon dont il mènera l’enquête qui seront décisifs pour sa crédibilité aux yeux du public arménien. Par conséquent, nous appelons les autorités arméniennes à ne pas s’immiscer dans le travail du groupe d’enquête et à veiller à ce qu’il bénéficie de la plus grande coopération possible de la part de tous les organes publics et responsables, y compris ceux qui ont quitté leur fonction ou ont été remplacés depuis les événements des 1er et 2 mars 2008.

2.2. Libération des personnes privées de leur liberté en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008

26. Nous saluons le fait que les amendements proposés aux articles 225, 2251, 301 et 3011 du Code pénal arménien n’ont pas été adoptés par l’Assemblée nationale à la suite de l’avis négatif de la Commission des questions juridiques de l’Assemblée nationale arménienne, fondé sur l’avis négatif de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe sur ces amendements.
27. Il est regrettable qu’il y ait eu si peu d’avancées en ce qui concerne les demandes de l’Assemblée relatives à la libération des personnes privées de leur liberté en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008.
28. Comme cela s’était produit lors de la préparation de notre précédent rapport, les informations que nous avons reçues à propos du nombre d’affaires et de personnes privées de leur liberté ont été parfois confuses et contradictoires. Selon les dernières données dont nous disposons, de toutes les personnes inculpées à la suite des événements des 1er et 2 mars 2008, 87 ont été reconnues coupables par les tribunaux, 45 ont été condamnées à des peines de prison ferme et 42 à des peines de prison avec sursis. Dans 20 affaires, les poursuites ont été abandonnées et, dans cinq autres, les personnes accusées ont été acquittées. En outre, 13 personnes sont toujours détenues en instance de jugement ; sept personnes sont placées en détention provisoire sans avoir été déférées devant la justice. Parmi ces personnes se trouvent les trois parlementaires dont l’immunité a été levée par l’Assemblée nationale arménienne.
29. En ce qui concerne les sept affaires qui n’ont pas encore été portées devant les tribunaux, l’enquête menée par le procureur général s’est achevée au début du mois d’octobre – près de sept mois après l’arrestation des personnes en question – et leurs dossiers ont été transmis à la défense pour étude avant leur mise en examen officielle, comme le prévoit la législation arménienne. Le 14 novembre 2008, le tribunal a repoussé au 1er décembre 2008 le délai d’examen par la défense des chefs d’inculpation. Le 1er décembre 2008, la mise en examen officielle a été prononcée devant la cour et publiée par le bureau du procureur général.
30. Nous souhaitons mettre en lumière que les sept affaires, qui n’ont été portées devant les tribunaux que maintenant, sont ceux des trois parlementaires, dont l’immunité parlementaire a été levée par l’Assemblée nationale sur la base de preuves fournies par le procureur général, qui indiqueraient que ces personnes avaient commis des crimes graves. Cependant, sept mois supplémentaires ont été nécessaires au bureau du procureur général pour rassembler des preuves et finaliser la mise en examen. Il semblerait donc que l’Assemblée nationale avait pris la décision de lever l’immunité parlementaire de trois de ses membres sur la base de preuves –dans le meilleur des cas– très sommaires, ce qui indiquerait que des motivations politiques ont jouer un rôle dans cette décision.
31. La section 11 du Code pénal arménien traite des crimes contre l’Etat. L’article 300 du Code pénal prévoit que l’usurpation de pouvoir, à savoir la prise de pouvoir en violation de la Constitution arménienne, ou les actes destinés à renverser l’ordre constitutionnel passibles d’une peine de prison de 10 à 15 ans.
32. L’article 225 du Code pénal arménien (au chapitre “Crimes contre l’ordre public”) traite des troubles de l’ordre public. Aux termes de l’article 225-1, l’incitation à l’émeute, accompagnée de violences, pogroms, incendies volontaires, destruction de biens, usage d’armes à feu, d’explosifs ou de dispositifs explosifs, ou résistance armée contre un représentant des autorités est passible d’une peine d’emprisonnement de 4 à 10 ans. La participation à de tels actes est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 8 ans (article 225-2). Toutefois, l’article 225-3 considère que, dans la circonstance aggravante où l’organisation de tels actes d’incitation à l’émeute, ou la participation à de tels actes, est accompagnée de meurtre, le crime est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 à 12 ans.
33. Selon les informations dont nous disposons, 79 personnes ont été inculpées au titre de l’article 225, dont 19 avec circonstances aggravantes en application de l’alinéa trois du même article. En outre, 28 personnes au total ont été inculpées au titre de l’article 300. Dans tous les cas sauf un, les personnes inculpées en application de l’article 300 ont également été inculpées en application de l’article 225. Dans les sept affaires pour lesquelles l’inculpation a été prononcée le 1er décembre 2008, toutes les personnes ont été inculpées au titre des articles 300 et 225-3.
34. Dans nos précédents rapports, nous avions déjà indiqué que les articles 225 et 300 du Code pénal arménien sont problématiques, car ils permettent une interprétation large, laissent une marge de discrétion excessive au procureur et « ne donnent pas d’indication claire quant à la question de savoir où prend fin l’expression légitime d’un point de vue et où commence l’incitation à la violence ». Dans la Résolution 1620 (2008), l’Assemblée a donc considéré que « les charges retenues au titre des articles 300 et 225 du Code pénal doivent être levées, à moins qu’il n’existe des preuves sérieuses que les accusés ont personnellement commis ou ordonné des actes de violence, ou encouragé ou aidé à commettre de tels actes ».
35. Outre la nature problématique de l’article 300, nous n’avons jusqu’ici reçu aucune preuve crédible de la part des autorités arméniennes pouvant donner à penser que les événements des 1er et 2 mars 2008 étaient destinés à l’usurpation du pouvoir au sens de l’article 300.
36. Malgré la longueur des enquêtes sur les causes des 10 décès survenus pendant les événements des 1er et 2 mars 2008, aucun chef d’inculpation n’a encore été retenu contre quiconque, y compris les fonctionnaires de police, pour le meurtre de ces personnes ; ceci malgré la preuve concluante qu’au moins trois de ces décès sont dus à des projectiles tirés par des armes de la police. Nous sommes particulièrement préoccupés à l’idée qu’à ce jour, personne n’a été inculpé pour le meurtre de ces personnes.
37. L’article 225-3 fait expressément référence à la circonstance aggravante de meurtre. Cependant, compte tenu du manque de clarté quant à l’exacte responsabilité concernant les 10 décès des 1er et 2 mars 2008 et donc du fait qu’aucune personne n’ait été inculpée pour ces décès, et encore moins de meurtre, nous estimons qu’il est difficile de comprendre comment des charges assorties de la circonstance aggravante de meurtre aux termes de l’article 225-3 peuvent être justifiées.
38. A partir des remarques que nous avons émises concernant les articles 225-3 et 300, nous sommes forcés de conclure que les charges retenues au titre de ces articles avaient des motifs politiques et que, à moins que les autorités arméniennes puissent nous fournir des éléments détaillés et concluants prouvant le contraire pour chacune des affaires prise individuellement, les personnes reconnues coupables sous ces chefs d’inculpation doivent être considérées comme des prisonniers politiques.
39. Nous sommes sérieusement préoccupés au sujet d’une lettre du responsable du Service spécial d’investigation, adressée le 5 mars 2008 au procureur régional de Vayots Dzor (dans le sud du pays), mandatant le procureur régional notamment pour questionner des sympathisants de l’opposition à propos de leur participation aux rassemblements de protestation et obtenir des détails concernant l’endroit où ils se trouvent, leurs contacts, les membres de leurs familles ainsi que leurs biens. En outre, le procureur régional devait localiser les chauffeurs de taxi et de bus ayant transporté des sympathisants de l’opposition à Erevan et savoir qui les avait accompagnés et avait payé pour le transport. Une autorisation judiciaire d’obtenir les enregistrements de conversations téléphoniques des directeurs de campagne de M. Levon Ter-Petrossian devait également être obtenue. Les autorités ont confirmé l’authenticité de cette lettre. Des instructions similaires auraient également été adressées à d’autres procureurs régionaux et aux forces de l’ordre, dont le Service de sécurité nationale. Cette lettre semble accorder une crédibilité à l’affirmation selon laquelle des personnes ont été visées en raison de leurs convictions politiques ou pour association avec des sympathisants de l’opposition, à la suite des événements des 1er et 2 mars 2008.
40. Dans la Résolution 1620 (2008), l’Assemblée a considéré que les jugements uniquement fondés sur des témoignages de police sans preuve corroborante n’étaient pas acceptables. Dans son rapport à la Commission de suivi le 11 septembre, le Commissaire aux droits de l’homme a noté qu’au moins 19 cas de poursuites étaient fondés uniquement sur des témoignages de police, malgré les inquiétudes de l’Assemblée à cet égard. Cela révèle une fois de plus, à notre sens, que les charges retenues contre ces personnes et les condamnations dont ces dernières ont fait l’objet peuvent avoir eu des motifs politiques.
41. Nous rappelons que, dans la Résolution 1620 (2008), l’Assemblée a considéré que la détention continue de sympathisants de l’opposition à la suite des événements des 1er et 2 mars 2008 était un sujet de dispute qui continuait à nuire aux relations entre l’opposition et les autorités et fait obstacle à l’instauration d’un dialogue constructif sur les réformes demandées par l’Assemblée. C’est pourquoi l’Assemblée prie instamment les autorités arméniennes d’envisager tous les moyens juridiques à leur disposition, y compris l’amnistie, la grâce et le classement des poursuites, pour libérer toutes les personnes détenues en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008, à l’exception des personnes qui ont personnellement commis des crimes graves et violents, en ont été complices ou les ont organisés.
42. Nous regrettons que les autorités arméniennes n’aient encore fait usage, au moment où nous rédigeons le présent rapport des moyens juridiques proposés par l’Assemblée pour libérer les personnes privées de leur liberté en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008.
43. Compte tenu du fait que les personnes ont été mises en examen et condamnées pour leurs convictions politiques, compte tenu du manque de tout progrès quant aux demandes de l’Assemblée concernant les personnes inculpées en application des articles 300 et 225 ou uniquement à partir de preuves policières, et compte tendu de l’absence de tout acte d’amnistie, de grâce ou de classement des poursuites, nous ne pouvons que conclure que les autorités arméniennes n’ont pas la volonté politique requise pour résoudre la question des personnes détenues en rapport avec les événements des 1er et 2 mars 2008.

2.3. Réforme des médias et environnement de médias pluralistes

44. Dans la Résolution 1609 (2008), l’Assemblée a considéré que l’indépendance politique de la Commission nationale de radio et de télévision ainsi que du Conseil de télévision et de radiodiffusion de service public doit être garantie. En outre, la composition de ces instances doit être révisée afin de veiller à ce qu’elles soient véritablement représentatives de la société arménienne.
45. Par ailleurs, dans la Résolution 1620 (2008), l’Assemblée a rappelé que l’Arménie a besoin d’un environnement de médias pluralistes et, faisant référence à l’arrêt de la Cour de Strasbourg à propos du refus d’accorder une licence de radiodiffusion à la chaîne A1+, a appelé les autorités à garantir à présent une procédure ouverte, équitable et transparente d’octroi des licences, conformément aux principes directeurs adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, le 26 mars 2008, et à la jurisprudence de la Cour.
46. Comme mentionné dans notre précédent rapport (Doc. 11656 (2008)), une audience publique a été organisée par l’Assemblée nationale arménienne sur le thème de la réforme des médias, réunissant des représentants des autorités, des ONG et de l’opposition. Cette audience a donné lieu à un ensemble de dispositions législatives qui ont été adressées au Conseil de l’Europe pour avis, ainsi qu’à la mise en place d’un groupe de travail parlementaire sur la réforme de la loi relative à la radio et à la télévision.
47. Une partie des dispositions législatives porte sur la mise en œuvre d’une procédure ouverte et transparente d’appels d’offres pour la composition du Conseil de télévision et de radiodiffusion de service public et pour la composition de la Commission nationale de radio et de télévision. Cette procédure vise à garantir l’indépendance des membres et, par conséquent, le travail de ces deux organes. L’avis préliminaire des experts du Conseil de l’Europe concernant ce nouveau processus d’appels d’offres est généralement positif. Comme nous l’avons indiqué dans nos précédents rapports, le manque d’indépendance de ces deux principaux organes de régulation des médias suscite des inquiétudes quant à une éventuelle influence du gouvernement sur les médias qui sont règlementés par ces organes. Nous nous félicitons des efforts fournis par les autorités à cet égard. Toutefois, nous notons que les amendements proposés ne stipulent pas expressément que les deux organes de régulation doivent être largement représentatifs de la société arménienne et en traduire la composition. C’est pourquoi nous recommandons que d’autres amendements soient apportés à la loi relative à la radio et à la télévision à cet effet.
48. Le 9 septembre 2008, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à la loi relative à la radio et à la télévision qui annule toutes les offres de fréquences de radiodiffusion jusqu’en 2010, lorsque l’introduction de la radiodiffusion numérique aura été achevée en Arménie. L’amendement prolonge la validité de toutes les licences actuelles jusqu’en janvier 2010. Alors que le gouvernement soutient que l’adoption de ces amendements était nécessaire pour répondre aux exigences techniques liées à l’introduction de la radiodiffusion numérique, l’opposition a qualifié ces amendements de tentative d’éviter l’organisation d’une procédure ouverte, équitable et transparente d’octroi des licences comme le demandait l’Assemblée, afin de maintenir la suspension de la chaîne de télévision A1+.
49. Nous prenons bonne note des discussions en cours entre les autorités, l’Assemblée nationale et les experts du Conseil de l’Europe concernant l’ensemble des réformes législatives proposées, ainsi que des amendements déjà adoptés à la loi relative à la radio et à la télévision qui annulent les offres de licences de radiodiffusion jusqu’en 2010. Nous comprenons que le Conseil de l’Europe fournira un avis d’expert sur les amendements révisés à la loi relative à la radiotélévision et est prêt à fournir un expert en bandes de fréquences pour analyser les conséquences techniques de l’introduction de la radiodiffusion numérique. En outre, les amendements à la loi relative à la radio et à la télévision relatifs à l’annulation des offres de licences de radiodiffusion ont également été discutés par le Comité des Ministres en décembre 2008, dans le cadre des débats sur l’exécution par l’Arménie de l’arrêt de la cour cité plus haut dans l’affaire de A1+.
50. Nous ne souhaitons pas préempter la coopération et les discussions qui ont cours actuellement à ce sujet entre les autorités arméniennes et les services spécialisés du Conseil de l’Europe. C’est pourquoi nous analyserons in extenso la réforme des médias et ses implications sur le pluralisme de l’environnement des médias dans notre prochain rapport sur l’Arménie, dans le cadre de la procédure de suivi de l’Assemblée en cours. Toutefois, nous tenons à souligner que les incidences techniques de l’introduction de la radiodiffusion numérique ne doivent pas servir de prétexte pour retarder de façon indue l’organisation d’une procédure ouverte, équitable et transparente d’octroi de licences comme le demande l’Assemblée.

2.4. Liberté de réunion

51. Dans la Résolution 1620 (2008), l’Assemblée accueillait favorablement l’adoption des amendements à la loi relative à la tenue de réunions, assemblées, rassemblements et manifestations, conformément aux recommandations de la Commission de Venise et aux demandes de l’Assemblée. Toutefois, elle avait également exhorté les autorités arméniennes à garantir la liberté de réunion dans la pratique et donc à faire en sorte qu’aucune restriction injustifiée ne soit imposée aux rassemblements organisés par l’opposition dans le respect de la loi relative à la tenue de réunions, assemblées, rassemblements et manifestations, notamment au regard des lieux demandés.
52. Nous saluons le fait que les manifestations de l’opposition se sont généralement déroulées librement à Erevan depuis l’adoption de la dernière résolution. Toutefois, nous constatons que, à l’origine, cela était fondé sur des accords de dernière minute entre les organisateurs et la police et non sur une autorisation expresse des autorités municipales de la ville de Erevan d’organiser le rassemblement. Les manifestations ultérieures ont été dument autorisées à l’avance. Cependant, nous notons qu’un certain nombre de manifestations spontanées ont été dissoutes par la police. Dès lors, nous prions instamment les autorités de poursuivre leurs efforts et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la liberté de réunion fondamentale soit pleinement respectée en Arménie.
53. Lors d’un rassemblement du Congrès national arménien le 17 octobre 2008, M. Levon Ter-Petrossian a annoncé qu’il interromprait provisoirement sa campagne de protestations antigouvernementales à la lumière des événements récents survenus entre l’Arménie et la Turquie ainsi qu’en raison de la question du règlement du conflit du Haut-Karabakh. Il a annoncé qu’il avait pris cette décision afin de ne pas ébranler la position du président Sargsyan dans le cadre de ces événements importants pour l’Arménie.

2.5. Autres réformes nécessaires à l’analyse des causes sous-jacentes de la crise politique

54. Dans la Résolution 1609 (2008), l’Assemblée appelait toutes les forces politiques à engager un dialogue ouvert et sérieux sur un certain nombre de réformes qu’elle considère comme essentielles, afin d’examiner les causes sous-jacentes de la crise qui a suivi l’élection présidentielle en février 2008. Ces réformes portaient sur le système politique et le processus électoral, la liberté et le pluralisme des médias, la liberté de réunion, l’indépendance du pouvoir judiciaire et de la police.
55. Dans notre rapport sur la mise en œuvre par l’Arménie de la Résolution 1609 (2008) de l’Assemblée (Doc. 11656 (2008)), nous soulignons et accueillons avec satisfaction la série d’initiatives prises par les autorités pour entreprendre les réformes demandées par l’Assemblée. Nous saluons le fait que les autorités arméniennes ont, depuis l’adoption de la Résolution 1620 (2008), poursuivi leurs efforts pour mener à bien ces réformes. Outre les progrès intervenus dans le domaine des médias que nous avons décrits plus haut, nous notons, en particulier, les efforts en cours visant à réformer le système électoral ainsi que de la coopération étroite entre les autorités arméniennes et les services concernés du Conseil de l’Europe sur la réforme du système judiciaire, en vue de renforcer son indépendance.
56. Ceci étant dit, dans la période qui a suivi l’adoption de la Résolution 1620 (2008), nous avons concentré nos efforts et notre attention sur les deux exigences essentielles de l’Assemblée, à savoir la mise en œuvre d’une enquête indépendante, transparente et crédible sur les événements des 1er et 2 mars et le sort des personnes privées de leur liberté dans le cadre de ces événements. Apporter une solution acceptable à ces deux questions majeures est, à notre sens, indispensable à la réussite de la mise en œuvre de toute autre réforme dans le respect des demandes de l’Assemblée. A ce stade, nous ne sommes pas en mesure de procéder à une analyse approfondie des avancées réalisées à propos des autres réformes demandées par l’Assemblée. Nous avons l’intention de revenir sur ces questions dans un addendum au présent rapport sur la base d’une éventuelle visite en Arménie en janvier 2009, si une telle visite devait contribuer à enregistrer des progrès tangibles en ce qui concerne la question non encore réglée de la libération des personnes privées de leur liberté en liaison avec les événements des 1er et 2 mars 2008.

3. Conclusions

57. Nous saluons la création du groupe d’enquête indépendant chargé d’enquêter sur les événements des 1er et 2 mars 2008 et les circonstances qui les ont déclenchés et nous nous réjouissons de la décision de l’opposition de participer pleinement aux travaux de ce groupe d’enquête. Un pas important est ainsi franchi vers l’assurance qu’une enquête indépendante, transparente et crédible sur les événements des 1er et 2 mars aura bien lieu, comme l’a demandé l’Assemblée.
58. A cet égard, nous tenons à rendre hommage à la contribution importante pour la création de ce groupe apportée par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.
59. Cela étant, nous soulignons cependant que c’est le résultat des travaux de ce groupe d’experts qui importe, et que la crédibilité dont jouira ce groupe aux yeux du public arménien dépendra en fin de compte de la manière dont il conduira ses travaux. En conséquence, nous exhortons toutes les forces politiques à s’abstenir de politiser ou de contrecarrer les travaux de ce groupe d’enquête. Nous invitons en outre les autorités arméniennes à s’assurer que ce groupe reçoive la coopération la plus entière possible et se voie offrir un accès illimité aux informations de la part de tous les organismes et fonctionnaires de l’Etat sans exception, y compris des fonctionnaires qui ont quitté leurs fonctions, ou en ont changé, depuis les événements des 1er et 2 mars 2008.
60. Nous regrettons profondément qu’aucun progrès semblable n’ait été accompli en ce qui concerne la libération des personnes détenues en relation avec les événements des 1er et 2 mars 2008.
61. Nous notons notre satisfaction le fait que les affaires des sept membres de l’opposition ont finalement été portées devant les tribunaux mais déplorons la nature des charges retenues contre eux en vertu des articles 225-3 et 300 du Code pénal arménien et nous interrogeons sur la force des preuves censées justifier leur détention préventive prolongée et la levée de l’immunité de trois d’entre eux qui sont membres de l’Assemblée nationale.
62. Aucun progrès réel n’a été fait pour satisfaire les exigences clé de l’Assemblée demandant qu’aucune condamnation ne soit prononcée sur la seule base d’un témoignage de police, sans preuve corroborante substantielle, et que les charges en vertu des articles 225 et 300 du Code pénal arménien soient abandonnées à moins qu’il n’existe des preuves solides que les personnes concernées ont personnellement commis des actes de violence ou intentionnellement ordonné, encouragé ou aidé à commettre de tels actes. A cet égard, nous prenons également bonne note des préoccupations exprimées par le Commissaire aux droits de l’homme dans son rapport à propos des procès à l’encontre d’un bon nombre de personnes reconnues coupables en relation avec les événements des 1er et 2 mars 2008.
63. Nous regrettons de devoir conclure qu’il existe de forts indices que les charges retenues contre un grand nombre de personnes, surtout les accusations portées en vertu des articles 225-3 et 300 du Code pénal et celles qui reposent uniquement sur des témoignages de police, aient été politiquement motivées. Il en résulte que les personnes reconnues coupables sur de telles charges doivent plutôt être considérées comme des prisonniers politiques.
64. Nous regrettons également que les autorités n’aient pas fait usage jusqu’à présent de la possibilité qui est la leur de recourir à tous les moyens juridiques à leur disposition, y compris l’amnistie, la grâce ou le classement des poursuites, pour libérer les personnes détenues en relation avec les événements des 1er et 2 mars 2008 sans avoir personnellement commis d’actes de violence ou intentionnellement ordonné, encouragé ou aidé à commettre de tels actes.
65. Nous ne pouvons dès lors que conclure que les autorités arméniennes manquent de la volonté politique nécessaire pour résoudre la question des personnes détenues en relation avec les événements des 1er et 2 mars 2008.
66. Nous saluons les efforts faits par les autorités arméniennes pour entreprendre les réformes demandées par l’Assemblée dans d’autres domaines, en particulier dans ceux des médias, de la législation électorale et dans le domaine judiciaire. Nous invitons les autorités à poursuivre cette coopération avec les organismes pertinents du Conseil de l’Europe. Concernant le pluralisme et la liberté des médias, nous saluons les propositions faites dans le but de garantir l’indépendance des organismes de réglementation des médias en Arménie et invitons les autorités à appliquer pleinement les prochaines recommandations des experts du Conseil de l’Europe à cet égard. Concernant l’ajournement des fréquences de radiodiffusion jusqu’en 2010, et sans vouloir porter de jugement sur la valeur des arguments avancés pour justifier cette décision, nous soulignons que les autorités ne devraient pas invoquer les exigences techniques de l’introduction de la radiodiffusion numérique comme raison d’ajourner indûment la mise en place d’une procédure ouverte, équitable et transparente de délivrance des licences de radiodiffusion, comme l’a demandé l’Assemblée.
67. Malgré les progrès effectués dans certains domaines, il est inacceptable que des personnes ont été inculpées et incarcérées pour des motifs politiques et que des prisonniers politiques existent en Arménie. C’est pourquoi, malgré le pas positif déjà fait vers la création d’une enquête indépendante, transparente et crédible, nous recommandons que l’Assemblée suspende le droit de vote des membres de la délégation parlementaire arménienne auprès de l’Assemblée, en vertu de le l’article 9, paragraphes 3, 4.c du Règlement, jusqu’à ce que les autorités arméniennes aient clairement démontré leur volonté politique de résoudre la question des personnes détenues en relation avec les événements des 1er et 2 mars 2008, conformément aux demandes de l’Assemblée, telles qu’exprimées dans les Résolutions 1609 (2008) et 1620 (2008).

Commission chargée du rapport: commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi)

Renvoi en commission: Résolution n° 1115 (1997)

Projet de résolution adopté à l'unanimité par la commission le 17 décembre 2008

Membres de la commission: M. Serhiy Holovaty (président), M. György Frunda (1er vice-président), M. Konstantin Kosachev (2e vice-président), M. Leonid Slutsky (3e vice-président), M. Aydin Abbasov, M. Avet Adonts, M. Pedro Agramunt, M. Miloš Aligrudić, Mme Meritxell Batet Lamaña, M. Ryszard Bender, M. József Berényi, Mr Aleksandër Biberaj, Mr Luc van den Brande, Mr Mevlüt Çavuşoğlu, M. Sergej Chelemendik, Mme Lise Christoffersen, M. Boriss Cilevičs, M. Georges Colombier, M. Telmo Correia, M. Valeriu Cosarciuc, Mme Herta Däubler-Gmelin, M. Joseph Debono Grech, M. Juris Dobelis, Mme Josette Durrieu, M. Mátyás Eörsi, Mme Mirjana Ferić-Vac, M. Jean-Charles Gardetto, M. József Gedei, M. Marcel Glesener, M. Charles Goerens, M. Andreas Gross, M. Michael Hagberg, M. Holger Haibach, Mme Gultakin Hajiyeva, M. Michael Hancock, M. Davit Harutyunyan, Mme Olha Herasym’yuk, M. Andres Herkel, M. Raffi Hovannisian, M. Kastriot Islami, M. Michael Aastrup Jensen, M. Miloš Jevtić, Mme Evguenia Jivkova, M. Hakki Keskin, Mme Katerina Konečná, M. Andros Kyprianou, M. Jaakko Laakso, Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, M. Göran Lindblad, M. René van der Linden, M. Eduard Lintner, M. Younal Loutfi, M. Pietro Marcenaro, M. Mikhail Margelov, M. Bernard Marquet, M. Dick Marty, M. Miloš Melčák, Mme Nursuna Memecan, M. João Bosco Mota Amaral, M. Theodoros Pangalos, Mme Maria Postoico, M. Christos Pourgourides, M. John Prescott, M. Andrea Rigoni, MM. Armen Rustamyan, M. Indrek Saar, M. Oliver Sambevski, M. Kimmo Sasi, M. Andreas Schieder, M. Samad Seyidov, Mme Aldona Staponkienė, M. Christoph Strässer, Mme Chiora Taktakishvili, M. Mihai Tudose, M. Egidijus Vareikis, M. Miltiadis Varvitsiotis, M. José Vera Jardim, Mme Birutė Vėsaitė, M. Piotr Wach, M. Robert Walter, M. David Wilshire, Mme Renate Wohlwend, Mme Karin S. Woldseth, M. Boris Zala, M. Andrej Zernovski.

N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en gras

Secrétariat de la commission : Mme Chatzivassiliou, M. Klein, Mme Trévisan, M. Karpenko