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Rapport | Doc. 12716 | 16 septembre 2011

La modification de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée parlementaire –mise en œuvre de la Résolution 1822 (2011) sur la réforme de l’Assemblée parlementaire

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles

Rapporteur : M. Andreas GROSS, Suisse, SOC

Origine - Renvoi en commission: Décision du Bureau, Renvoi 3791 du 24 juin 2011. 2011 - Quatrième partie de session

Résumé

L’Assemblée est invitée à modifier plusieurs dispositions de son Règlement, afin de mettre en œuvre les décisions prises en juin 2011 dans le cadre de la Résolution 1822 (2011) sur la réforme de l’Assemblée parlementaire.

En conséquence, le rapport présente des propositions relatives, notamment:

  • aux propositions de recommandation et de résolution, et à la saisine des commissions;
  • à l’organisation des débats en séance plénière;
  • à la structure et au fonctionnement des commissions, à la constitution des commissions et aux bureaux des commissions et des sous-commissions;
  • aux rapports des commissions, y compris leur suivi.

En outre, d’autres dispositions qui ne correspondent plus à la pratique parlementaire ou dont l’application pose problème nécessitent également d’être revues.

A. Projet de résolution 
			(1) 
			Projet
de résolution adopté à l’unanimité par la commission le 5 septembre
2011.

(open)
1. En adoptant la Résolution 1822 (2011) sur la réforme de l’Assemblée parlementaire, l’Assemblée parlementaire a approuvé diverses mesures visant à renforcer et améliorer l’efficacité de son fonctionnement et la cohérence de ses structures et la crédibilité et la visibilité de ses actions. L’Assemblée a chargé la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de procéder aux adaptations nécessaires de son Règlement, afin de donner corps aux mesures adoptées.
2. Par ailleurs, considérant que les procédures qui régissent ses activités et ses décisions doivent reposer sur des règles parlementaires claires, cohérentes, actualisées et effectives, l’Assemblée a régulièrement procédé à la modification de son Règlement, afin de prendre en compte l’évolution de la pratique parlementaire ou de clarifier les règles ou procédures lorsque leur application ou leur interprétation soulève des difficultés, ou lorsque des problèmes spécifiques se posent.
3. Au vu des considérations qui précèdent, et en application de la Résolution 1822 (2011), l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
3.1. s’agissant des propositions de recommandation et de résolution, à l’article 24.2 ajouter à la fin de la première phrase les mots suivants:
«ou être adoptée par une commission, statuant aux conditions de quorum, telles que définies à l’article 45.3, à la condition qu’elle relève de son mandat spécifique.»;
3.1. s’agissant de la saisine des commissions:
3.2.
3.2.1. à la fin de l’article 25.1, ajouter la phrase suivante:
3.3.
«Un document transmis pour information ne peut donner lieu à un rapport de commission à l’Assemblée.»;
3.4.
3.4.1. après l’article 25.1 ajouter le nouveau paragraphe suivant:
3.5.
«Le Bureau peut saisir une commission d’une question spécifique, notamment dans le cadre des suites à donner à un texte adopté, dont elle n’est pas déjà saisie, pour rapport à l’Assemblée.»;
3.1. s’agissant des amendements, après l’article 33.2 ajouter le nouveau paragraphe suivant:
«Sauf lorsque l’amendement s’explique de lui-même, un amendement peut être accompagné d’une note explicative, d’une longueur maximale de 50 mots, visant à en clarifier la compréhension ou à en expliciter la portée.»;
3.1. s’agissant des débats en séance plénière de l’Assemblée:
3.1.1. après l’article 37 («Organisation des débats»), ajouter le nouvel article suivant:
«Débat libre
L’Assemblée peut tenir, pour une durée n’excédant pas une heure, un débat libre. Le Président donne la parole aux membres de l’Assemblée ou aux membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs ou de partenaires pour la démocratie souhaitant s’exprimer sur tout sujet de leur choix, ne figurant pas à l’ordre du jour de la partie de session. L’Assemblée ne peut tenir qu’un seul débat libre au cours d’une partie de session. Les intervenants doivent s’inscrire au registre des orateurs. Leur intervention doit respecter les principes figurant à l’article 21.6 concernant les paroles acceptables. Ce débat ne donne lieu à aucun vote.»;
3.1.1. en conséquence, supprimer l’article 34.6;
3.1. s’agissant des commissions de l’Assemblée:
3.2.
3.2.1. en ce qui concerne la constitution des commissions:
3.2.1.1. remplacer l’article 42.1 par le nouveau paragraphe suivant:
«Au début de chaque session ordinaire, l’Assemblée constitue les commissions générales suivantes:
1. Commission des questions politiques et de la démocratie (84 sièges),
2. Commission des questions juridiques et des droits de l’homme (84 sièges),
3. Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable (84 sièges),
4. Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (84 sièges),
5. Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias (84 sièges),
6. Commission sur l’égalité et la non-discrimination (84 sièges),
7. Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (84 sièges),
8. Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles (37 sièges).»;
3.2.2.
3.2.2.1. à l’article 42.2, remplacer les mots «dans chacune des huit premières commissions» par les mots «dans chacune des six premières commissions»;
3.2.2.2. en ce qui concerne la composition de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, modifier l’article 42.3 en remplaçant les mots «25 des 27 membres» par «30 des 37 membres» et en ajoutant après la deuxième phrase la phrase suivante: «Les présidents des groupes politiques en sont membres de droit. Les groupes politiques en désignent les membres en assurant une représentation équitable des délégations nationales.»;
3.2.2.3. après l’article 42.5, ajouter le nouveau paragraphe suivant: «Aucun membre de l’Assemblée ne peut être membre titulaire dans plus de deux commissions, à l’exception des commissions dont les membres sont désignés par les groupes politiques»;
3.2.2.4. dans les articles 18.5, 19.3, 58 et 59, modifier la dénomination de la commission des questions politiques en commission des questions politiques et de la démocratie;
3.2.2.5. à l’article 46.6, supprimer la deuxième phrase;
3.2.1. en ce qui concerne la compétence des commissions:
3.2.2.
3.2.2.1. à l’article 43.1, après la première phrase, ajouter ce qui suit: «Elles peuvent préparer un rapport, ou un rapport d’information, pour présentation à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément à l’article 48, fusionner des saisines ou ne pas donner suite à une saisine. Dans ces deux derniers cas, elles en informent le Bureau»;
3.2.2.2. supprimer le paragraphe 43.5;
3.2.3. en ce qui concerne les rapports des commissions et les suites données aux textes adoptés:
3.2.4.
3.2.4.1. à la fin de l’article 48.1, ajouter la phrase suivante:
3.2.5.
«Un rapporteur reste en charge du suivi de son rapport pour une durée d’un an à l’issue de l’adoption du texte par l’Assemblée.»;
3.2.6.
3.2.6.1. après l’article 48.6, ajouter le nouveau paragraphe suivant:
3.2.7.
«Les commissions peuvent désigner un ou des rapporteurs généraux dont elles déterminent préalablement le mandat et sa durée. Ce mandat est soumis au Bureau pour approbation et sa décision est soumise à la ratification de l’Assemblée.»;
3.2.8. en ce qui concerne les bureaux des commissions, remplacer la première phrase de l’article 44.3 comme suit:
«Les membres de la commission qui l'ont été durant au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de la commission. 
			(2) 
			Cette
disposition ne s’applique pas à une commission nouvellement créée.»;
3.2.1. en ce qui concerne les bureaux des sous-commissions, remplacer la troisième phrase de l’article 47.7 comme suit:
«Les membres titulaires de la sous-commission qui en ont été membres durant au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de la sous-commission 
			(3) 
			Cette disposition ne
s’applique pas à une sous-commission nouvellement créée.»;
3.1. S’agissant du statut de partenaire pour la démocratie, remplacer l’article 60.7 par le nouvel article suivant:
«La décision d’octroyer, de suspendre ou de retirer le statut de partenaire pour la démocratie est prise par une résolution de l’Assemblée, sur la base d’un rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie, d’un avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme et d’un avis de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, et, le cas échéant, de toute autre commission compétente de l’Assemblée. Ces commissions assurent, dans les domaines qui relèvent de leur mandat spécifique, le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande d’octroi du statut.».
4. En outre, l’Assemblée décide d’introduire dans son Règlement les changements suivants, destinés à améliorer son propre fonctionnement et ses méthodes de travail:
4.1. s’agissant de l’ouverture de la session ordinaire, l’article 5 est modifié comme suit:
«Article 5 – Présidence du doyen de l’Assemblée
5.1. Le doyen de l’Assemblée, à savoir le membre ayant exercé le plus long mandat à l’Assemblée, ouvre la session ordinaire et remplit les fonctions de président jusqu’à la proclamation de l’élection du Président de l’Assemblée.
5.2. Sous la présidence du doyen, aucun débat ne peut être tenu, sauf s’il a pour objet la vérification des pouvoirs ou l’élection du Président de l’Assemblée, ni aucun discours prononcé. Le doyen peut s’adresser à l’Assemblée pour une durée maximale de cinq minutes.»;
4.1. s’agissant des déclarations écrites, l’article 52.3 est modifié par l’ajout in fine de la phrase suivante:
«Aucune signature ne peut être retirée.».
5. S’agissant des textes pararéglementaires, l’Assemblée décide de modifier les dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée:
5.1. concernant l’organisation des débats, le paragraphe 5 est modifié comme suit:
«Pour faciliter le respect du temps de parole, le temps disponible est affiché et une sonnerie retentit lorsque le temps de parole est épuisé»;
5.1. concernant le temps de parole, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
« Les orateurs inscrits dans un débat disposent d’un temps de parole de quatre minutes».
6. Elle décide également de modifier les dispositions complémentaires relatives aux candidats à la Cour européenne des droits de l’hommeen amendant la Résolution 1366 (2004), modifiée par la Résolution 1426 (2005) et la Résolution 1627 (2008), comme suit:
6.1. remplacer le paragraphe 3.ii par «ne comportant pas au moins un candidat de chaque sexe, excepté dans les cas prévus au paragraphe 4.»;
6.2. remplacer le paragraphe 4 par les alinéas suivants:
«L’Assemblée décide de prendre en considération les listes de candidats d’un seul sexe lorsque:
i. les candidats appartiennent au sexe qui est sous-représenté à la Cour (c’est-à-dire représentant moins de 40% du nombre total de juges) au moment de l’appel à candidatures par l’Assemblée;
ii. il n’y a pas de sexe sous-représenté à la Cour ou les candidats appartiennent au sexe qui est surreprésenté à la Cour (c’est-à-dire représentant plus de 60% du nombre total de juges) au moment de l’appel à candidature par l’Assemblée, dans les cas exceptionnels où une Partie contractante a pris toutes les mesures nécessaires et adéquates pour garantir la présence de candidats des deux sexes qui satisfassent aux exigences du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ces cas exceptionnels doivent être considérés comme tels à une majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres autorisés à voter de la sous-commission et de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme. Cette position doit être entérinée par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée.»;
6.1. à la fin du paragraphe 5.viii, ajouter les mots suivants: «et en particulier de donner des raisons positives pour sa recommandation en faveur d’un candidat».
7. Enfin, l’Assemblée décide de modifier le mandat de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi)en amendant la Résolution 1115 (1997) comme suit:
7.1. au paragraphe 2.iii., remplacer les mots «d’au moins dix membres de l’Assemblée représentant au moins cinq délégations nationales et deux groupes politiques» par les mots «d’au moins vingt membres de l’Assemblée représentant au moins six délégations nationales et deux groupes politiques».
8. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de la session ordinaire de 2012 (le 23 janvier 2012). Les modifications des dispositions complémentaires relatives aux candidats à la Cour européenne des droits de l’homme entreront en vigueur dès leur adoption et s’appliqueront aux procédures en cours.

B. Exposé des motifs par M. Gross, rapporteur

(open)

1. Introduction

1. Le 22 juin 2011, l’Assemblée parlementaire adoptait la Résolution 1822 (2011) sur la réforme de l’Assemblée parlementaire. Le 24 juin, suivant la proposition du Bureau, elle chargeait la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles de préparer un rapport sur la mise en œuvre de cette résolution et les «nécessaires modifications du Règlement, qui incluront la révision des mandats des commissions, y compris la mise en œuvre de la proposition que l’Assemblée puisse s’occuper de questions de "sécurité profonde", les mesures transitoires et des questions récentes liées à l’interprétation du Règlement telles que les mandats permanents des commissions et les délais de préparation des rapports».
2. Lors de sa réunion du 23 juin 2011, en anticipant les décisions de l’Assemblée, la commission du Règlement a procédé à la désignation de deux rapporteurs: M. Andreas Gross, chargé d’un rapport sur la modification de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée, et M. Egidijus Vareikis, chargé d’un rapport sur les mandats des commissions de l’Assemblée.
3. La commission rappelle, à cet égard, que l’Assemblée, à l’occasion de sa réflexion sur la réforme, a entendu définir des objectifs pour faire évoluer le cadre dans lequel s’inscrit son action. La révision du Règlement ne constitue donc pas un objectif en soi. L’ambition de la réforme de l’Assemblée visant à «améliorer son efficacité et sa pertinence politique et la rendre plus visible et à susciter une plus grande participation de ses membres» implique à l’évidence davantage «un changement des pratiques» qu’un changement des règles. Dans ce contexte, la question de la crédibilité de l’Assemblée est capitale: renforcer l’Assemblée dans son mode de fonctionnement et ses moyens d’action doit avoir pour objectif de renforcer sa crédibilité.
4. Ainsi, certaines décisions prises par l’Assemblée dans la Résolution 1822 (2011) n’ont pas à se traduire par des modifications règlementaires. En revanche, pour des raisons pratiques et de lisibilité des implications de la réforme, les modifications règlementaires résultant de la restructuration des commissions figurent également dans le présent rapport.
5. Outre les questions expressément mentionnées dans la Résolution 1822 (2011) (voir chapitre 2), la commission pourrait juger opportun d’examiner d’autres dispositions du Règlement dont l’application pose problème ou qui nécessitent une clarification (voir chapitre 3).

2. Mise en œuvre des dispositions de la Résolution 1822 (2011) impliquant une modification du Règlement ou des textes pararéglementaires

2.1. Propositions de recommandation et de résolution (article 24)

6. Aux termes du Règlement en vigueur, les commissions ont compétence pour préparer un rapport lorsqu’elles ont été dûment saisies par une décision de renvoi d’une proposition de recommandation ou de résolution (ou de tout autre document considéré comme un document officiel par le Président de l’Assemblée). Actuellement, les propositions sont initiées par les membres de l’Assemblée et, pour être déposées, nécessitent de recueillir les signatures de 20 parlementaires appartenant à cinq délégations nationales.
7. La Résolution 1822 (2011), dans son paragraphe 5.1.2, reconnaît aux commissions la possibilité de déposer également des propositions de recommandation et de résolution, afin que celles-ci jouent un rôle plus actif dans la détermination de leur programme de travail.
8. Il convient donc de préciser les modalités suivant lesquelles les commissions pourront initier des propositions. A cet égard, il est important d’avoir à l’esprit le fait que, ces dernières années, l’Assemblée a entendu renforcer les conditions de dépôt des propositions de recommandation et de résolution, en particulier en portant le nombre des signataires de 10 à 20 (voir Résolution 1698 (2009), paragraphe 3.5). Dès lors, les conditions fixées aux commissions doivent se rapprocher de celles requises pour les initiatives des membres. L’article 45.3 fixe le quorum en commission au tiers de ses membres (soit pour une commission de 84 membres, un quorum à 28). Il est donc légitime que le Règlement conditionne le dépôt de propositions par les commissions en disposant que leur adoption nécessite le quorum des membres.
9. Enfin, il va de soi que les commissions ne devraient déposer de propositions que sur des thèmes ou des sujets relevant strictement de leurs domaines de compétence, tels que fixés dans leur mandat spécifique.

– proposition

10. S’agissant des propositions de recommandation et de résolution, il est proposé de modifier l’article 24.2 du Règlement, en ajoutant à la fin de la première phrase les mots suivants: «ou être adoptée par une commission, statuant aux conditions de quorum, telles que définies à l’article 43.5, à la condition qu’elle relève de son mandat spécifique».

2.2. Saisine des commissions (article 25)

2.2.1. Compétence du Bureau

11. La Résolution 1822 (2011), dans son paragraphe 5.1.2, propose de codifier dans le Règlement une pratique bien établie depuis quelques années en reconnaissant clairement au Bureau de l’Assemblée la possibilité de «proposer des rapports pour débat à l’Assemblée». De manière concrète, ce cas de figure recouvre essentiellement les initiatives prises par le Bureau de renvoyer certaines questions aux commissions pour rapport et débat à l’Assemblée – par exemple sur la situation des droits de l’homme ou la situation de la démocratie, sur la dimension religieuse du dialogue interculturel, sur le «vivre ensemble» dans l’Europe du XXIe siècle, ou encore sur la mise en œuvre effective de la Convention européenne des droits de l'homme et le processus d’Interlaken – ainsi que les propositions du Bureau quant aux suites à donner aux textes adoptés. Ces décisions du Bureau sont naturellement soumises à la ratification de l’Assemblée, comme les propositions de texte, pour permettre la saisine réglementaire des commissions.

– proposition

12. S’agissant de la compétence du Bureau en matière de saisine des commissions, il est proposé de modifier l’article 25 en ajoutant après l’article 25.1 le nouveau paragraphe suivant: «Le Bureau peut saisir une commission d’une question spécifique, notamment dans le cadre des suites à donner à un texte adopté, dont elle n’est pas déjà saisie, pour rapport à l’Assemblée.»

2.2.2. Compétence des commissions – clarification de la notion de saisine pour rapport et de transmission pour information

13. La Résolution 1822 (2011), dans son paragraphe 5.1.4, considère qu’il serait utile «d’expliquer dans le Règlement les diverses options qu’ont les commissions lorsqu’elles sont saisies d’une proposition pour information».
14. L’article 25.1 du Règlement stipule qu’une proposition de résolution ou de recommandation déposée par les membres de l’Assemblée (ou le cas échéant un autre document) fait l’objet d’une décision du Bureau «soit de saisine d’une ou plusieurs commissions, soit de transmission pour information, soit de classement sans suite».
15. Seule la saisine formelle d’une commission par l’Assemblée lui permet d’élaborer un rapport qu’elle pourra soumettre à l’Assemblée. En revanche, la transmission d’une proposition de texte à une commission pour information ne peut donner lieu à l’élaboration d’un rapport de commission soumis pour débat à l’Assemblée. Une commission ne peut donc pas désigner de rapporteur dans ce cadre.
16. L’article 48 du Règlement, qui traite des rapports des commissions, précise qu’un rapport d’une commission «comporte normalement un ou plusieurs projets de texte» (48.2) mais que «les commissions peuvent présenter des rapports d’information sur lesquels l’Assemblée n’est pas appelée à voter» (48.6). Aux termes de l’article 23.2.d du Règlement, seuls ces rapports des commissions ont la qualité de documents officiels de l’Assemblée et sont publiés comme tels.
17. Il n’existe, toutefois, aucune obligation pour une commission saisie d’élaborer un rapport et elle reste libre d’apprécier les suites qu’il convient de donner à sa saisine. Elle peut ainsi décider:
  • de présenter un rapport contenant un projet de texte qui sera soumis à l’Assemblée ou à la Commission permanente pour adoption;
  • de présenter un rapport d’information ne comportant pas de projet de texte mais qui pourra néanmoins être débattu en Assemblée ou en Commission permanente;
  • de ne pas donner suite à la saisine;
  • de fusionner le nouveau renvoi avec un ou des renvois antérieurs pour rapport.
18. Une commission à laquelle une proposition de recommandation ou de résolution a été transmise pour information ne peut pas présenter un rapport pour débat à l’Assemblée. En pratique, les commissions se contentent de prendre note de telles propositions de texte. Elles peuvent cependant discuter de tout document ou note d’information préparé par un membre. Il est ainsi arrivé, dans un passé récent, qu’une commission ait décidé d’approfondir la question soumise et qu’elle charge un de ses membres de préparer une note d’information interne, simplement diffusée à ses membres en tant que document de commission.
19. Rappelons à cet égard que toute commission a vocation à examiner tout sujet relevant de sa compétence dans le cadre de son mandat (article 43.1); elle peut ainsi discuter de tout document ou note d’information de ses membres, étant une fois encore précisé que seule une saisine formelle pour rapport l’autorise à élaborer un rapport pour débat à l’Assemblée.

– proposition

20. Il est donc proposé de clarifier le Règlement:
  • en ajoutant à la fin de l’article 25.1 qu’«un document transmis pour information ne peut donner lieu à un rapport de commission à l’Assemblée»;
  • en ajoutant à l’article 43.1, après la première phrase, que les commissions «peuvent préparer un rapport, ou un rapport d’information, pour présentation à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément à l’article 48, fusionner des saisines ou ne pas donner suite à une saisine. Dans ces deux derniers cas, elles en informent le Bureau».

2.3. Organisation des parties de session et des débats en séance plénière

21. Une des innovations majeures de la réforme concerne l’organisation des parties de session de l’Assemblée, qui vont connaître, à compter de la session de 2012, des modifications importantes notamment quant au nombre, à la nature et à la durée des débats en séances plénières.

2.3.1. Instauration d’un débat libre

22. L’Assemblée a décidé, dans sa Résolution 1822 (2011), au paragraphe 5.3.1, de «programmer un “débat libre” à chaque partie de session», au cours duquel les membres de l’Assemblée auraient la possibilité de s’exprimer sur le sujet de leur choix.
23. Cette mesure, qui vise à rendre les sessions plus intéressantes et animées, n’est pas sans rappeler les réflexions conduites par la commission du Règlement en 2007 dans le rapport «Améliorer la participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée et aux réunions des commissions» 
			(4) 
			Résolution 1583 (2007), Doc. 11295, rapporteur: M. Andreas Gross.. Ce rapport est à l’origine d’une mesure identique qui visait également à rendre les débats devant l’Assemblée plus vivants et attrayants: aux termes de l’article 34.6 du Règlement, les membres peuvent librement prendre la parole et exposer une question de leur choix, pour une durée de quinze minutes au plus, lors de la première journée d’une partie de session. Toutefois cette disposition, entrée en vigueur en janvier 2008, n’a pas connu le succès escompté et elle n’aura jamais été utilisée. Il y aurait donc lieu de supprimer du Règlement cette disposition obsolète pour lui substituer la nouvelle procédure envisagée, celle des débats libres.
24. Il convient cependant de déterminer clairement les modalités d’un tel exercice, notamment en fixant une durée maximale – une heure 
			(5) 
			On relèvera,
à titre de comparaison, que le Parlement européen tient à chaque
session un débat, d’une durée maximale d’une heure, «sur des cas
de violations des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat
de droit» (article 122 du Règlement). Les propositions de résolution
déposées sur des sujets en vue de ce débat sont soumises au vote
à la fin du débat. – et en encadrant la liberté de parole des membres par le rappel des dispositions existantes en matière de respect de la dignité des personnes – dispositions de l’article 21 que la commission du Règlement a entendu renforcer dans un rapport récent intitulé «Assurer la protection contre les atteintes à l’honneur et à la réputation des personnes» 
			(6) 
			Voir Doc. 12703, rapporteur: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc.. En effet, ainsi que la commission l’a souligné dans sa contribution écrite au rapport sur la réforme de l’Assemblée, il est à craindre que des membres saisissent l’opportunité d’un débat libre pour évoquer des sujets peu pertinents au regard des préoccupations générales des citoyens européens, ou des problématiques purement nationales faisant état de querelles politiques internes, ou des questions réveillant les antagonismes nationaux susceptibles de provoquer des altercations entre délégations.

– proposition

25. S’agissant des débats en séance plénière de l’Assemblée, il est donc proposé d’ajouter après l’article 37 le nouvel article suivant:

«Débat libre
L’Assemblée peut tenir, pour une durée n’excédant pas une heure, un débat libre. Le Président donne la parole aux membres de l’Assemblée ou aux membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs ou de partenaires pour la démocratie souhaitant s’exprimer sur tout sujet de leur choix, ne figurant pas à l’ordre du jour de la partie de session. L’Assemblée ne peut tenir qu’un seul débat libre au cours d’une partie de session. Les intervenants doivent s’inscrire au registre des orateurs. Leur intervention doit respecter les principes figurant à l’article 21.6 concernant les paroles acceptables. Ce débat ne donne lieu à aucun vote.»;

et de supprimer l’article 34.6.

2.3.2. Notes explicatives aux amendements

26. La Résolution 1822 (2011), dans son paragraphe 5.3.2, autorise le dépôt d’amendements accompagnés de notes explicatives.
27. Il est intéressant de noter que la commission du Règlement avait examiné cette mesure dans son rapport de 2007 «Application et amendement de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée» (Doc. 11431) et à l’initiative de son rapporteur, M. Erik Jurgens, mais elle ne l’avait pas retenue, en considération notamment des obstacles techniques que susciterait sa mise en œuvre (délais de traduction, adaptation des outils informatiques).
28. Là encore, il est nécessaire de prévoir dans le Règlement les conditions d’application de cette faculté qu’auront les membres de l’Assemblée d’assortir les amendements déposés d’explications. A cet égard, la commission du Règlement propose de reprendre certaines des dispositions qui figurent dans les règlements des parlements nationaux, notamment quant à la longueur de ces notes explicatives.

– proposition

29. S’agissant des amendements, il est proposé d’ajouter après l’article 33.2 le nouveau paragraphe suivant: «Sauf lorsque l’amendement s’explique de lui-même, un amendement peut être accompagné d’une note explicative, d’une longueur maximale de 50 mots, visant à en clarifier la compréhension ou à en expliciter la portée.»

2.3.3. La réduction du temps de parole des orateurs

30. L’Assemblée, au paragraphe 6.1.1 de sa Résolution 1822 (2011), invite le Bureau «à réduire le temps de parole maximum des membres inscrits sur les listes des orateurs à quatre minutes, ou, le cas échéant, à trois minutes».
31. Rappelons que les «Dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée» qui régulent notamment le temps de parole des orateurs ont été modifiées à plusieurs reprises ces dernières années (en 2007 et en 2009), avec l’augmentation du temps de parole des rapporteurs à 13 minutes pour présenter leur rapport et répliquer aux interventions, la réduction du temps de parole pour la présentation des amendements (ramené à 30 secondes) et la fixation pour les rapporteurs pour avis d’un temps de parole identique à celui des orateurs dans le débat.
32. Le temps de parole normalement accordé aux orateurs selon les dispositions en vigueur est de cinq minutes. Mais dans la pratique il arrive fréquemment ces dernières années, lorsque la liste des orateurs est longue et/ou que de nombreux amendements ont été déposés, que ce temps de parole soit limité à quatre, voire à trois minutes. Afin de traduire dans le Règlement la décision de l’Assemblée, il y a lieu de modifier à présent cette disposition.
33. Par ailleurs, il convient de noter que la rénovation de l’hémicycle et la mise en place de plusieurs écrans larges permet désormais l’affichage du décompte du temps de parole des orateurs. L’installation technique précédente a été désactivée de sorte qu’il y a lieu d’actualiser les dispositions pararéglementaires sur ce point.

– proposition

34. Il est proposé de modifier les dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée:
34.1. en ce qui concerne le temps de parole, en modifiant le paragraphe 1 comme suit:
«Les orateurs inscrits pour un débat disposent d’un temps de parole de quatre minutes»;
34.1. – en ce qui concerne l’organisation des débats, en modifiant le paragraphe 5 comme suit:
«Pour faciliter le respect du temps de parole, le temps disponible est affiché et une sonnerie retentit lorsque le temps de parole est épuisé.»

2.4. Structure et fonctionnement des commissions

35. Une autre mesure phare de la réforme de l’Assemblée concerne les commissions, leur structure et leur mode de fonctionnement.
36. Ainsi qu’il a été mentionné en introduction, la commission du Règlement a été chargée d’élaborer un rapport sur les nouveaux mandats des commissions de l’Assemblée. Toutefois, pour conserver à l’ensemble de l’exercice de la réforme une certaine unité, c’est dans le cadre du présent rapport que seront traités les aspects réglementaires des implications de la Résolution 1822 (2011) sur les commissions.

2.4.1. Constitution des commissions

37. L’Assemblée, dans sa Résolution 1822 (2011) (paragraphe 6.4), a décidé de ramener le nombre de ses commissions de dix à huit et de modifier le mandat de la plupart d’entre elles en transférant certains domaines de compétence. Ces décisions affectent plusieurs dispositions du Règlement, principalement l’article 42 relatif à la constitution des commissions, qui doivent être modifiées en conséquence.

– modification de la composition de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles

38. Ainsi, afin de tenir compte des nouvelles responsabilités en matière financière et budgétaire attribuées à la commission du Règlement, la Résolution 1822 (2011) a décidé que le nombre de ses membres devait être accru afin «d’assurer une représentation géographique équitable des membres», étant entendu que les présidents des cinq groupes politiques de l’Assemblée en seraient membres ex officio et qu’aucune délégation nationale ne pourrait avoir plus d’un membre dans cette commission.
39. Cette disposition, ajoutée par amendement lors du débat en Assemblée afin de promouvoir la garantie d’une représentation équilibrée des délégations nationales dans la commission, pourrait avoir des conséquences inattendues, dans la mesure où elle risque de conduire au résultat inverse de l’objectif voulu. En effet, on ne peut exclure la possibilité que les groupes politiques qui désignent les membres de la commission puissent se trouver dans l’impossibilité, faute de volontaires, de nommer des membres d’une délégation qui n’est pas déjà représentée à la commission.
40. Rappelons, par ailleurs, que la commission du Règlement avait elle-même décidé, en 2007, de modifier sa propre structure afin de résoudre le problème récurrent de participation des membres auquel elle se heurtait depuis des années 
			(7) 
			Voir Doc. 11295, paragraphe 89 («… certaines délégations n’y nomment
aucun membre, d’autres ne sont jamais représentées lors de ses réunions»).. Le nombre de ses membres a été réduit de 53 à 27, dont 25 désignés par les groupes politiques et non par les délégations nationales. Il serait donc étonnant que la commission du Règlement, nonobstant l’accroissement de ses compétences, parvienne à assurer la participation de délégations nationales qui, jusqu’en 2008, ne jugeaient pas utile d’y faire siéger leurs membres. Il semble donc inutile d’accroître considérablement le nombre des membres de la commission, sachant que certaines délégations nationales ne seront pas en mesure d’assurer une participation effective de leurs membres aux travaux de la commission. Une augmentation limitée du nombre de membres de la commission est préférable.
41. Il est donc proposé d’augmenter le nombre des membres de la commission du Règlement à 37, se répartissant comme suit: 30 membres désignés par les groupes politiques selon le système d’Hondt, deux membres non inscrits, auxquels s’ajoutent les présidents des groupes politiques ex officio.

– limitation de l’appartenance des membres aux commissions

42. Par ailleurs, la Résolution 1822 (2011) décide de «limiter l’appartenance de chaque membre de l’Assemblée à deux commissions en tant que membre titulaire, à l’exception des commissions dont les membres sont désignés par les groupes politiques», à savoir la commission du Règlement et la commission de suivi. Il y a donc lieu de modifier l’article 42.2.

– changements intervenus dans le contenu des mandats spécifiques des commissions

43. La révision des mandats des commissions a, comme précédemment indiqué, impliqué des transferts de domaines de compétence d’une commission à une autre, ainsi que la redéfinition de leurs champs d’action et le changement de dénomination de certaines 
			(8) 
			Voir le rapport sur
les mandats des commissions de l’Assemblée parlementaire – mise
en œuvre de la Résolution 1822
(2011) sur la réforme de l’Assemblée parlementaire, Doc. 12717, rapporteur: M. Ejidijus Vareikis.. Il est donc nécessaire d’adapter certaines dispositions du Règlement et, en particulier:
  • de supprimer l’article 43.5, relatif à la compétence des commissions pour développer des relations avec les organisations non gouvernementales, puisque la formulation a été intégralement reprise – et renforcée – dans les mandats généraux des commissions;
  • de supprimer la deuxième phrase de l’article 46.6 – faisant interdiction aux membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie d’assister aux réunions de la commission des questions économiques et du développement lorsqu’elle examine les questions budgétaires et administratives du Conseil de l’Europe –, qui est devenue sans objet;
  • d’amender l’article 60.7 sur le statut de partenaire pour la démocratie afin de mentionner les commissions compétentes de l’Assemblée pour examiner une demande d’octroi du statut et pour suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés;
  • de modifier les articles 18.5, 19.3, 58 et 59 s’agissant de la dénomination de la commission des questions politiqueset de la démocratie.

propositions

44. Il est proposé de remplacer l’article 42.1, qui établit la liste des commissions générales de l’Assemblée et fixe le nombre de leurs membres, par le nouveau paragraphe suivant:
«Au début de chaque session ordinaire, l’Assemblée constitue les commissions générales suivantes:
1. Commission des questions politiques et de la démocratie (84 sièges),
2. Commission des questions juridiques et des droits de l’homme (84 sièges),
3. Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable (84 sièges),
4. Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (84 sièges),
5. Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias (84 sièges),
6. Commission sur l’égalité et la non-discrimination (84 sièges),
7. Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (84 sièges),
8. Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles (37 sièges).»
45. Un amendement rédactionnel est également nécessaire à l’article 42.2, sur la représentation des délégations nationales dans les commissions, afin de remplacer dans toutes les phrases où ils apparaissent les mots «dans chacune des huit premières commissions» par les mots «dans chacune des six premières commissions».
46. En ce qui concerne la composition de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, il est proposé de modifier l’article 42.3 en remplaçant les mots «25 des 27 membres» par «30 des 37 membres» et d’ajouter après la deuxième phrase la phrase suivante: «Les présidents des groupes politiques en sont membres de droit. Les groupes politiques en désignent les membres en assurant une représentation équitable des délégations nationales.»
47. S’agissant de limiter le nombre de commissions dans lesquelles un parlementaire siège en tant que membre titulaire, il convient d’ajouter, après l’article 42.5, un nouveau paragraphe: «Aucun membre de l’Assemblée ne peut être membre titulaire dans plus de deux commissions, à l’exception des commissions dont les membres sont désignés par les groupes politiques.»
48. Enfin, et sous la réserve des décisions prises s’agissant des mandats des commissions et leur dénomination, il est proposé de modifier la dénomination de la commission des questions politiques, en commission des questions politiques et de la démocratie dans les articles 18.5, 19.3, 58 et 59, de supprimer le paragraphe 43.5 ainsi que la deuxième phrase de l’article 46.6.
49. S’agissant du statut de partenaire pour la démocratie, il convient de remplacer l’article 60.7 par le nouvel article suivant:
«La décision d’octroyer, de suspendre ou de retirer le statut de partenaire pour la démocratie est prise par une résolution de l’Assemblée, sur la base d’un rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie, d’un avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme et d’un avis de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, et, le cas échéant, d’un avis de toute autre commission compétente de l’Assemblée. Ces commissions assurent, dans les domaines qui relèvent de leur mandat spécifique, le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande d’octroi du statut.»

2.4.2. Rapports des commissions et suites données aux textes adoptés

50. Le rapport sur la réforme de l’Assemblée fait également, à juste titre, une priorité du suivi des textes adoptés par l’Assemblée. La mise en œuvre des décisions de l’Assemblée est d’une importance cruciale; elle conditionne la visibilité de l’action et l’effectivité des positions de l’Assemblée.
51. Le rapport met plus spécifiquement l’accent sur le rôle des commissions et propose de traduire dans le Règlement la nécessité de reconnaître à leurs rapporteurs un rôle plus actif et plus officiel dans le suivi des décisions de l’Assemblée.
52. Ainsi la Résolution 1822 (2011) (paragraphe 5.2.1) propose de permettre aux rapporteurs de rester saisis pendant une année après l’adoption du texte adopté afin de garantir son suivi et de faire rapport à la commission à la fin de cette période.
53. Rappelons que les commissions elles-mêmes sont déjà chargées de contrôler les suites données aux textes adoptés par l’Assemblée sur la base de leurs rapports (article 43.2) et qu’aux termes de leurs mandats généraux révisés elles «assurent le suivi approprié des résolutions et recommandations adoptées par l’Assemblée dans les domaines couverts par leur mandat spécifique».
54. Enfin, la Résolution 1822 (2011) demande que l’on donne aux «mandats permanents» «une base règlementaire incontestable». La question des mandats généraux ou permanents est examinée dans le rapport sur les mandats des commissions 
			(9) 
			. Voir Doc. 12717, chapitre 4.3.. Il appartient donc au présent rapport d’en traduire les conclusions en termes règlementaires.

– propositions

55. Il est proposé d’ajouter au Règlement les dispositions relatives au renforcement du rôle des rapporteurs:
55.1. en ajoutant, à la fin de l’article 48.1, la phrase suivante: «Un rapporteur reste en charge du suivi de son rapport pour une durée d’un an à l’issue de l’adoption du texte par l’Assemblée.»;
55.2. en ajoutant, après l’article 48.6, un nouveau paragraphe sur les rapporteurs généraux:

«Les commissions peuvent désigner un ou des rapporteurs généraux dont elles déterminent préalablement le mandat et sa durée. Ce mandat est soumis au Bureau pour approbation et sa décision est soumise à la ratification de l’Assemblée.»

2.4.3. Bureaux des commissions et des sous-commissions

56. S’agissant du bureau des commissions, le Règlement en vigueur dispose que «seuls les membres titulaires qui ont été membres titulaires ou remplaçants de la commission durant au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de celle-ci». L’Assemblée est convenue, dans sa Résolution 1822 (2011), au paragraphe 6.2, de «supprimer l’obligation aux présidents et vice-présidents de commission d’en être membres titulaires et non remplaçants».
57. Compte tenu du fait que les parlementaires ne peuvent être membres titulaires que de deux commissions maximum (voir ci-dessus paragraphe 42), une telle modification du Règlement s’avère nécessaire afin de faciliter les candidatures aux fonctions de président et vice-président de commissions. Par ailleurs, il y a lieu d’aligner également les conditions fixées pour l’élection des bureaux des sous-commissions.

– proposition

58. Il conviendra à l’article 44.3 de remplacer la première phrase comme suit: «Les membres de la commission qui l'ont été durant au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de la commission.» Il est important de préciser que cette disposition, en toute logique, ne s’applique pas aux commissions nouvellement créées.
59. En ce qui concerne les bureaux des sous-commissions, l’article 47.7 pourra être modifié, en remplaçant la troisième phrase comme suit: «Les membres titulaires de la sous-commission qui en ont été membres durant au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de la sous-commission.» Cette disposition ne s’applique pas davantage aux sous-commissions nouvellement créées.

2.5. Demande d’ouverture d’une procédure de suivi

60. A l’heure actuelle, une demande d’ouverture d’une procédure de suivi est recevable si elle est effectuée par une proposition de résolution ou de recommandation signée par dix membres appartenant à au moins cinq délégations nationales et deux groupes politiques.
61. La Résolution 1822 (2011), au paragraphe 5.1.3, fixe désormais une condition de 20 signataires appartenant à six délégations nationales et deux groupes politiques.
62. On observera toutefois que le dépôt de propositions de recommandation et de résolution suppose de réunir également 20 signatures mais de membres issus de cinq délégations nationales, et qu’une proposition de résolution visant à contester des pouvoirs déjà ratifiés doit être déposée par au moins 50 membres appartenant à cinq délégations nationales et à deux groupes politiques.

– proposition

63. Il convient donc de modifier le mandat de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) en amendant la Résolution 1115 (1997) modifiée comme suit: au paragraphe 2.iii, remplacer les mots «d’au moins dix membres de l’Assemblée représentant au moins cinq délégations nationales et deux groupes politiques» par les mots «d’au moins vingt membres de l’Assemblée représentant au moins six délégations nationales et deux groupes politiques».

3. Autres modifications à apporter au Règlement

64. Suivant sa démarche habituelle, notamment à l’occasion des deux derniers rapports qu’elle a présentés à l’Assemblée sur les modifications à son Règlement, en novembre 2007 et en novembre 2009, et ainsi que la Résolution 1822 (2011) l’y invite, la commission entend examiner celles des dispositions du Règlement, autres que celles faisant l’objet direct de sa saisine, qui méritent d’être clarifiées ou actualisées et examiner toute proposition susceptible d’améliorer le fonctionnement et les méthodes de travail de l’Assemblée.

3.1. Présidence de l’Assemblée à l’ouverture de la session ordinaire (article 5)

65. La session ordinaire de l’Assemblée est ouverte, en janvier, par le plus âgé des membres présents. Il s’agit là d’une fonction honorifique, le doyen d’âge n’étant pas autorisé à prononcer de discours. La commission s'est interrogée sur l’opportunité de valoriser cette présidence. Le Parlement européen a modifié son règlement en mai 2009 s’agissant de la présidence de la séance constitutive: celle-ci n’est désormais plus assurée par le doyen d’âge mais par le président sortant du Parlement européen ou, à défaut, un vice-président sortant dans l’ordre de préséance (s’ils sont toujours membres du Parlement européen), ou à défaut par le membre ayant exercé le plus long mandat.
66. L’Assemblée pourrait également changer sa pratique, en désignant son membre le plus ancien pour ouvrir la session et lui donner l’opportunité d’intervenir brièvement. Cette mesure constituerait une marque de reconnaissance à l’égard des parlementaires qui se sont investis depuis des années à l’Assemblée.
67. Aussi l’article 5 du Règlement pourrait être modifié comme suit:
«Article 5 – Présidence du doyen de l’Assemblée
5.1. Le doyen de l’Assemblée, à savoir le membre ayant exercé le plus long mandat à l’Assemblée, ouvre la session ordinaire et remplit les fonctions de président jusqu’à la proclamation de l’élection du Président de l’Assemblée.
5.2. Sous la présidence du doyen, aucun débat ne peut être tenu, sauf s’il a pour objet la vérification des pouvoirs ou l’élection du Président de l’Assemblée, ni aucun discours prononcé. Le doyen peut s’adresser à l’Assemblée pour une durée maximale de cinq minutes.»

3.2. L’impossibilité de retirer une signature d’une déclaration écrite (article 53)

68. Dans son dernier rapport sur la modification de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée parlementaire (Doc. 12071 et addendum), la commission du Règlement avait, à la demande du Bureau, amplement débattu des possibilités de retirer ou d’ajouter une signature à une proposition de texte ou à tout autre document. Elle avait alors clairement indiqué que le Règlement ne permet pas l’ajout ou le retrait de signatures d’une proposition de résolution ou de recommandation ou de tout autre document officiel de l’Assemblée (amendements notamment), avec pour seule exception que des membres peuvent ajouter leurs signatures aux déclarations écrites déjà déposées.
69. Toutefois, plusieurs incidents se sont produits en 2010 et 2011 où des membres signataires de déclarations écrites ont souhaité retirer leur signature, arguant du fait qu’ils n’avaient pas pris pleinement connaissance des termes de la déclaration, ce qui leur a été refusé, la possibilité de retirer des signatures d’une déclaration écrite ne figurant pas dans le Règlement, ainsi que l’a rappelé en 2009 la commission du Règlement dans le rapport susmentionné. Toutefois, afin de faciliter l’information des membres, le Règlement pourrait être modifié et mentionner expressément qu’aucune signature ne peut être retirée d’une déclaration écrite une fois déposée au service de la Séance.
70. Il est donc proposé de modifier l’article 52.3 en ajoutant in fine qu’«Aucune signature ne peut être retirée».

3.3. Clarification de certaines dispositions complémentaires relatives aux candidats à la Cour européenne des droits de l’homme

71. L’Assemblée a fixé, au nombre des critères que les Parties contractantes doivent respecter lorsqu’elles transmettent une liste de candidats à la Cour européenne des droits de l’homme, l’exigence que cette liste comporte «au moins un candidat de chaque sexe». Toutefois, l’Assemblée a édicté successivement deux exceptions à ce principe qui lui permettent de considérer des listes de candidats d’un seul sexe:
  • lorsque «tous les candidats appartiennent au sexe sous-représenté à la Cour», à savoir moins de 40% du nombre total de juges;
  • lorsque tous les candidats «appartiennent au sexe surreprésenté à la Cour, dans les cas exceptionnels où une Partie contractante a pris toutes les mesures nécessaires et adéquates pour garantir la présence du sexe sous-représenté sur la liste, mais n’a pas été en mesure de trouver un candidat de ce sexe (…)».
72. Or, dans l’hypothèse où il n’y a plus de sexe sous-représenté à la Cour – ce qui est le cas actuellement – le texte devient confus quant aux obligations qui s’imposent aux Parties contractantes s’agissant de la condition de soumettre des listes comportant au moins un candidat de chaque sexe. Une clarification s’impose.
73. Il est proposé de modifier les dispositions complémentaires relatives aux candidats à la Cour européenne des droits de l’homme– en amendant la Résolution 1366 (2004), modifiée par la Résolution 1426 (2005) et la Résolution 1627 (2008) – en remplaçant
73.1. le paragraphe 3.ii par
«ne comportant pas au moins un candidat de chaque sexe, excepté dans les cas prévus au paragraphe 4.»;
73.1. et le paragraphe 4 par:
«L’Assemblée décide de prendre en considération les listes de candidats d’un seul sexe lorsque:
i. les candidats appartiennent au sexe qui est sous-représenté à la Cour (c’est-à-dire représentant moins de 40% du nombre total de juges) au moment de l’appel à candidatures par l’Assemblée;
ii. il n’y a pas de sexe sous-représenté à la Cour ou les candidats appartiennent au sexe qui est surreprésenté à la Cour (c’est-à-dire représentant plus de 60% du nombre total de juges) au moment de l’appel à candidature par l’Assemblée, dans les cas exceptionnels où une Partie contractante a pris toutes les mesures nécessaires et adéquates pour garantir la présence de candidats des deux sexes qui satisfassent aux exigences du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ces cas exceptionnels doivent être considérés comme tels à une majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres autorisés à voter de la sous-commission et de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme. Cette position doit être entérinée par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée.»
74. En outre, afin de mettre en œuvre le paragraphe 6.3 de la Résolution 1822 (2011), il est proposé d’ajouter, à la fin du paragraphe 5.viii des dispositions complémentaires relatives aux candidats à la Cour européenne des droits de l’homme, les mots suivants: «et en particulier de donner des raisons positives pour sa recommandation en faveur d’un candidat».

4. Conclusion

75. Lors de sa réunion du 5 septembre 2011, la commission du Règlement a examiné les propositions figurant dans l’exposé des motifs et l’avant-projet de résolution, et plus particulièrement les points suivants:
  • propositions de recommandation et de résolution (paragraphe 10);
  • saisine des commissions (paragraphes 12 et 20);
  • organisation des parties de session et des débats en séance plénière; introduction d’un débat libre (paragraphe 25); amendements (paragraphe 29); temps de parole des orateurs (paragraphe 34);
  • structure et fonctionnement des commissions (paragraphes 44 à 49); composition de la commission du Règlement (paragraphes 41 et 46); limitation de l’appartenance des membres aux commissions (paragraphe 47); mandats spécifiques des commissions (paragraphe 43);
  • rapports des commissions, suivi des textes adoptés, rapporteurs généraux (paragraphe 55);
  • bureaux des commissions et des sous-commissions (paragraphes 58 et 59);
  • demande d’ouverture d’une procédure de suivi (paragraphe 63);
  • présidence de l’Assemblée à l’ouverture de la session ordinaire (paragraphe 67);
  • impossibilité de retirer une signature d’une déclaration écrite (paragraphe 70);
  • clarification de certaines dispositions relatives aux candidats à la Cour européenne des droits de l’homme (paragraphe 73).
76. Il est proposé que les modifications du Règlement figurant dans le projet de résolution, une fois adoptées, entrent en vigueur à l’ouverture de la session ordinaire de 2012 (le 23 janvier 2012). Les modifications des dispositions complémentaires relatives aux candidats à la Cour européenne des droits de l’homme entreront en vigueur dès leur adoption et s’appliqueront aux procédures en cours.