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Directive 492 (1993)

Protection et gestion des ressources en eau douce en Europe

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 1er octobre 1993 (51e séance) (voir Doc. 6909, rapport de la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, rapporteur: M. Ruffy; et Doc. 6939, avis de la commission de la science et de la technologie, rapporteur: M. Birraux). Texte adopté par l'Assemblée le 1er octobre 1993 (51e séance).

1. L'Assemblée se félicite du succès du programme d'action «Europe bleue» qui a réuni les différents acteurs de la gestion de l'eau (décideurs à tous les niveaux, acteurs économiques, représentants du monde scientifique et technique, organisations non gouvernementales, etc.) afin de mener une réflexion commune en vue de formuler des lignes directrices pour une politique paneuropéenne en la matière et pour contribuer à une meilleure prise de conscience de l'enjeu que représente la gestion de l'eau.
2. Elle tient particulièrement à souligner l'importance des propositions issues de cette initiative, tendant à intégrer la gestion de l'eau dans une politique paneuropéenne de l'aménagement du territoire.
3. Elle se réjouit également de la contribution que le programme d'action a apportée à la promotion de la sensibilisation et de l'information du grand public par rapport aux problèmes liés à la gestion de l'eau.
4. Elle réaffirme l'importance d'une bonne gestion des ressources en eau douce tant pour le développement économique que pour la vie quotidienne des citoyens européens et souligne le rôle que le Conseil de l'Europe doit jouer en stimulant et en intégrant son action au niveau européen. 5.En conséquence, l'Assemblée charge sa commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux:
4.1. de suivre la mise en œuvre des propositions formulées dans la Recommandation 1224 (1993) relative à la protection et à la gestion des ressources en eau douce en Europe, et de faire rapport à l'Assemblée avant la fin 1995;
4.2. de participer aux activités organisées par d'autres organes du Conseil de l'Europe dans ce domaine afin de faire valoir les expériences acquises au cours du programme d'action.