Imprimer
Autres documents liés

Recommandation 547 (1969)

Situation en Grèce

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 30 janvier 1969 (25e et 26e séances) (voir Doc. 2525, rapport de la commission des questions politiques). Texte adopté par l'Assemblée le 30 janvier 1969 (26e séance).

L'Assemblée,

1. Déplorant que le régime grec ait privé les citoyens du droit à la liberté d'expression et de celui d'élire librement un parlement représentatif ;
2. Condamnant de la façon la plus catégorique le refus du Gouvernement grec d'admettre le rapporteur de l'Assemblée, à qui elle exprime sa confiance totale ;
3. Inquiète de l'absence de tout progrès réel vers le rétablissement de la démocratie constitutionnelle en Grèce, ainsi que le demandaient ses précédentes résolutions et que l'avait promis le Gouvernement grec ;
4. Rappelant sa Résolution 361 du 31 janvier 1968 relative à la situation en Grèce ;
5. Rappelant que, dans sa Résolution 385 du 26 septembre 1968, elle a décidé "d'examiner à sa session de janvier 1969, à la lumière d'un nouveau rapport qu'établira son rapporteur sur les progrès accomplis dans le sens de la restauration de la démocratie en Grèce, l'opportunité de recommander au Comité des Ministres de suspendre le Gouvernement hellénique de son droit de représentation au Conseil de l'Europe, conformément à l'article 8 du Statut",
6. Déclare que le régime actuel de la Grèce enfreint gravement pour le moment les conditions que doivent remplir les Membres du Conseil de l'Europe telles que les définit l'article 3 du Statut ;
7. Estime qu'eu égard à ce qui précède le régime grec devrait en tirer les conclusions qui s'imposent et reconsidérer sa position conformément à l'article 7 du Statut, aux termes duquel tout Membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer ;
8. Décide de ne pas reconnaître les pouvoirs de tout délégué censé représenter le Parlement grec tant qu'elle ne sera pas convaincue que la liberté d'expression a été rétablie et qu'un parlement libre et représentatif a été élu en Grèce ;
9. Recommande au Comité des Ministres de signaler ces conclusions à l'attention du Gouvernement grec et, dans l'intérêt de l'ensemble du peuple grec, recommande en outre au Comité des Ministres de prendre, dans un délai à déterminer, les mesures appropriées à la lumière des articles 3, 7 et 8 du Statut du Conseil de l'Europe et des résolutions précitées de l'Assemblée.