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Recommandation 582 (1970)

Moyens de communication de masse et droits de l'homme

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par l'Assemblée le 23 janvier 1970 (18e séance). Discussion par l'Assemblée le 23 janvier 1970 (18e séance) (voir Doc. 2687, rapport de la commission des questions juridiques).

L'Assemblée,

1. Ayant examiné les travaux du Colloque sur les droits de l'homme et les moyens de communication de masse, tenu à Salzbourg en septembre 1968 conformément à sa Résolution 338 (1967) relative à la législation sur la presse ;
2. Tenant compte de sa Déclaration sur les moyens de communication de masse et les droits de l'homme, qui confirme le principe de l'indépendance de la presse et des autres moyens de communication de masse, et qui affirme notamment que ces moyens d'information exercent une fonction essentielle dans l'intérêt général du public 
			(1) 
			Voir Résolution 428 (1970).;
3. Persuadée que le droit à la liberté d'expression et d'information, y compris la liberté de détenir, de rechercher, de recevoir et de communiquer, sans considération de frontière, des informations et des idées, et de publier et de diffuser celles-ci doit être garanti à chacun, et notamment à la presse et aux autres moyens de communication de masse ;
4. Considérant que le droit à la liberté d'expression et d'information est garanti par l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et que le droit au respect de la vie privée est garanti par l'article 8 de ladite convention ;
5. Rappelant que les progrès technologiques récents ont considérablement élargi le champ de diffusion des idées, des mots et des images, et accru en conséquence leurs effets sur l'individu ;
6. Rappelant en outre sa Recommandation 509 (1968) relative aux droits de l'homme et aux réalisations scientifiques et technologiques modernes ;
7. Estimant nécessaire que les Etats membres prennent des mesures pour assurer l'application effective de certains des principes énoncés dans sa Déclaration sur les moyens de communication de masse et les droits de l'homme,
8. Recommande au Comité des Ministres :
a. d'inviter les Etats membres à encourager les organisations professionnelles nationales et internationales à établir un code de déontologie pour les journalistes qui soit fondé sur les principes énoncés dans la Déclaration sur les moyens de communication de masse et les droits de l'homme, et qui porte notamment sur les points suivants : exactitude des informations publiées, rectification des informations inexactes, nécessité d'éviter toute calomnie et respect de la vie privée, en tenant compte de tous les autres travaux pertinents dans ce domaine, respect du droit à un jugement équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
b. de charger un Comité d'experts spécialisés d'étudier la portée et les effets des concentrations de la presse, et de formuler des recommandations quant à d'éventuelles mesures d'aide économique ;
c. de créer, conformément aux dispositions de la Résolution 3, relative à la législation sur la presse, de la 4e Conférence des Ministres européens de la Justice, qui s'est tenue en 1966, un comité de spécialistes chargés d'étudier les possibilités d'harmoniser certaines dispositions des législations nationales sur la presse, comme celles qui concernent le droit de réponse, la saisie et la confiscation des publications et le secret professionnel des journalistes, d'étudier les problèmes posés par la description de la violence dans les moyens de communication de masse, et de faire des propositions concernant les conseils de la presse à la lumière de l'expérience acquise dans les pays où de tels conseils existent déjà ;
d. d'inviter les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à encourager les organisations professionnelles à créer des conseils de la presse chargés de faire respecter une discipline librement consentie, ces conseils étant habilités à s'occuper des atteintes portées aux principes déontologiques par tout organe de la presse de ces Etats ;
e. de charger le Comité d'experts en matière de droits de l'homme d'étudier les questions suivantes et de formuler des recommandations à leur sujet :
8.5.1. extension du droit à la liberté d'information garanti par l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, par la conclusion d'un protocole ou de tout autre instrument, de façon à inclure la liberté de rechercher les informations (qui y est incluse dans l'article 19 (2) du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civiques et politiques) ; à cette liberté devrait correspondre, pour les pouvoirs publics, l'obligation de communiquer des informations relatives aux questions d'intérêt public, sous réserve de limitations appropriées ;
8.5.2. protection du statut et de la liberté des correspondants à l'étranger, ainsi que du personnel des agences de presse internationales, par l'élaboration d'un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme ou d'une autre convention, ou encore par tout autre moyen approprié ;
8.5.3. mise au point d'une interprétation commune du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention des Droits de l'Homme, par la conclusion d'un protocole ou de tout autre instrument, de façon à préciser que l'exercice de ce droit est effectivement protégé contre toute ingérence non seulement des pouvoirs publics, mais aussi des personnes privées ou des moyens de communication de masse.