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Recommandation 748 (1975)

Rôle et gestion des services nationaux de radio-télévision

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 23 janvier 1975 (18e séance) (voir Doc. 3520, rapport de la commission de la culture et de l'éducation). Texte adopté par l'Assemblée le 23 janvier 1975 (19e séance).

L'Assemblée,

1. Ayant examiné les travaux du Colloque de Munich sur le rôle et la gestion des télécommunications dans une société démocratique (24-26 juin 1974) ;
2. Ayant pris connaissance du rapport de sa commission de la culture et de l'éducation sur ce sujet (Doc. 3520) ;
3. Consciente des débats dont la gestion des services de radio-télévision fait actuellement l'objet dans de nombreux pays européens, et convaincue que cette gestion doit préserver, mais peut aussi renforcer la nature démocratique de la société européenne ;
4. Rappelant le Colloque de Florence de 1973 sur la liberté d'expression et le rôle de l'artiste dans la société européenne, et en particulier sa Recommandation 719 (1973) relative à l'exercice de la liberté d'expression par l'artiste ;
5. Convaincue cependant que, tout en jouissant de cette liberté, les individus doivent être responsables de ce qu'ils diffusent, et en répondre devant les lois et les normes en vigueur dans leur pays ;
6. Rappelant le Colloque de Salzbourg de 1968 sur les droits de l'homme et les moyens de communication de masse, et sa Résolution 428 (1970) ainsi que la Recommandation 582 (1970) (et le Doc. 2687), et se félicitant de la Résolution (74) 26 du Comité des Ministres qui a proclamé le droit de réponse de l'individu à la radio et à la télévision ;
7. Considérant qu'il incombe aux gouvernements de faire en sorte que les moyens de diffusion assurent un service public effectif dans les domaines : 1. de l'information ; 2. de la culture et de l'éducation ; 3. de débats et 4. de l'expression artistique ;
8. Estimant que ce service s'adresse aussi bien à la société d'un pays dans son ensemble qu'à ses minorités ;
9. Considérant que l'Etat n'est que le garant de l'intérêt public, que l'interprétation de cet intérêt doit être souple et que le public lui-même plutôt que tel ou tel groupe particulier (aussi bien intentionné soit-il) doit en débattre, un certain contrôle institutionnalisé des pouvoirs publics étant néanmoins exercé sur ce qui est diffusé ;
10. Constatant que la pénétration des moyens de diffusion dans la société s'étend de plus en plus ;
11. Soulignant l'importance de l'éducation du public dans l'utilisation de ces média ;
12. Rappelant les travaux de sa commission parlementaire de la science et de la technologie sur le contrôle démocratique du développement technologique, en particulier lors du récent Colloque sur la science et le processus de prise de décisions dans la société ;
13. Considérant qu'il y a place pour une coopération sensiblement accrue, à l'échelon européen, dans le domaine de la radio-télévision, à la fois pour un échange fructueux d'idées et d'expression et comme moyen direct d'améliorer la compréhension mutuelle entre les peuples d'Europe ;
14. Consciente de la difficulté de financer les réseaux de radio-télévision et soucieuse d'éviter que l'élaboration des émissions (qu'il s'agisse de leur planification ou de leur contenu) ne soit motivée par des considérations d'ordre commercial,
15. Recommande au Comité des Ministres :
a. d'examiner le « projet de conditions minimales d'un service national de radio-télévision » figurant dans l'annexe à la présente recommandation ;
b. d'inviter les gouvernements des Etats membres à envisager de convoquer une conférence ad hoc réunissant les ministres responsables de la Culture et de l'Education et les ministres responsables des Télécommunications, en vue d'examiner les moyens d'élaborer de concert une politique européenne commune en ce qui concerne le potentiel culturel et éducatif de la radio-télévision.

Annexe ANNEXE

(open)

Projet de conditions minimales d'un service national de radio-télévision

1. Service complet destiné à l'ensemble du public et comportant :
Un choix multiple de programmes tenant dûment compte des intérêts des régions et des minorités, mais qui ne soient pas diffusés exclusivement sur une même chaîne ;
L'attribution d'une place importante à l'éducation et à la culture ;
La lutte, au moyen de programmes équilibrés, contre la pollution dans le domaine de la culture, des activités commerciales et de l'information ;
Une étroite coordination et un large courant d'échanges avec d'autres productions européennes de radio-télévision ;
2. Liberté d'expression et absence d'une censure gouvernementale ou institutionnelle préalable, avec, cependant, les réserves ci-après :
2.1. Droit de réponse ;
2.2. Responsabilité publique des producteurs, en ce qui concerne leurs émissions, devant un organisme (au départ de caractère essentiellement parlementaire) qui représente démocratiquement la société ;
2.3. Attribution de la responsabilité des émissions non pas aux organismes de radio-télévision, mais aux producteurs de ces émissions qui devront en répondre conformément aux lois en vigueur dans le pays ;
3. Droit pour l'individu d'avoir, en principe, accès à la radio-télévision, sous réserve de la réglementation existante en matière de qualité et du temps d'antenne disponible ;
4. Reconnaissance d'associations d'auditeurs et téléspectateurs, et octroi à ces associations de possibilités suffisantes de débattre en public de leurs opinions ;
5. Formation, à tous les niveaux de l'enseignement - et grâce aux média eux-mêmes - en vue d'une meilleure compréhension de la radio-télévision (notamment des techniques de publicité et de la propagande politique) ;
6. Recherches portant à la fois sur les aspects technologiques et sociaux de la radio-télévision ;
7. Souplesse permettant l'introduction de nouvelles techniques (telles que la possibilité pour le téléspectateur de faire apparaître sur l'écran des sous-titres en surimpression) ;
8. Politique particulière d'emploi à l'égard du personnel des media, qui reconnaisse la responsabilité spéciale de cette catégorie d'employés chargés d'assurer un service public, ainsi que les obligations que cette responsabilité leur impose ;
9. Séparation entre les intérêts commerciaux d'une part, et le contenu et la planification des émissions de l'autre ;
10. Contrôle responsable de la radiodiffusion par le gouvernement, soit directement, soit par l'intermédiaire d'institutions agréées.