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Recommandation 816 (1977)

Droit à l'objection de conscience au service militaire

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 7 octobre 1977 (10e séance) (voirDoc. 4027, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 7 octobre 1977 (10e séance).

L'Assemblée,

1. Souhaitant promouvoir le statut légal des objecteurs de conscience dans les Etats membres du Conseil de l'Europe ;
2. Rappelant sa Recommandation 478 (1967) et sa Résolution 337 (1967), relatives au droit à l'objection de conscience ;
3. Souscrivant de nouveau aux principes qu'elle avait fait siens en adoptant la Résolution 337 (1967) et qui font partie intégrante de la présente recommandation,
4. Recommande au Comité des Ministres :
a. d'inviter les gouvernements des Etats membres à conformer, dans la mesure où ils ne l'ont pas encore fait, leurs législations nationales aux principes adoptés par l'Assemblée ;
b. d'introduire le droit à l'objection de conscience au service militaire dans la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Annexe ANNEXE

(open)

Principes concernant le droit à l'objection de conscience au service militaire

A. Principes de base

1. Les personnes astreintes au service militaire qui, pour des motifs de conscience ou en raison d'une conviction profonde d'ordre religieux, éthique, moral, humanitaire, philosophique ou autre de même nature, refusent d'accomplir le service armé doivent avoir un droit subjectif à être dispensées de ce service.
2. Dans les Etats démocratiques, fondés sur le principe de la prééminence du droit, ce droit est considéré comme découlant logiquement des droits fondamentaux de l'individu garantis par l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

B. Procédure

1. Il est nécessaire d'informer la personne astreinte au service militaire de ses droits immédiatement après la première notification d'inscription sur les listes ou d'appel imminent sous les drapeaux.
2. Lorsque la décision relative à la reconnaissance du droit à l'objection de conscience est prise en première instance par une autorité administrative, l'organisme de décision compétent en la matière doit être séparé de l'autorité militaire et sa composition doit garantir un maximum d'indépendance et d'impartialité.
3. Lorsque la décision relative à la reconnaissance du droit à l'objection de conscience est prise en première instance par une autorité administrative, cette décision doit pouvoir être contrôlée par au moins une autorité administrative supplémentaire, instituée elle aussi dans le respect du principe exposé à l'alinéa précédent ; en outre, au moins un organe judiciaire indépendant doit pouvoir exercer un droit de contrôle.
4. Les organes compétents en matière de législation devraient examiner de quelle manière il convient d'augmenter l'efficacité du droit en cause, pour que, par le jeu des procédures d'appel et de recours, l'incorporation dans le service armé soit retardée jusqu'au prononcé de la décision.
5. Il conviendrait également d'assurer l'audition du demandeur et de garantir son droit à se faire assister d'un avocat et à désigner des témoins utiles pour l'affaire.

C. Service de remplacement

1. Le service de remplacement à accomplir au lieu du service militaire doit avoir au moins la même durée que le service militaire normal.
2. Il faut assurer l'égalité, tant sur le plan du droit social que sur le plan financier, de l'objecteur de conscience reconnu et du soldat qui assure le service militaire normal.
3. Les gouvernements intéressés doivent veiller à ce que les objecteurs de conscience soient employés à des tâches utiles à la société ou à la collectivité - sans oublier les besoins multiples des pays en voie de développement.