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Recommandation 926 (1981)
Questions posées par la télévision par câble et par la radiodiffusion directe au moyen de satellites
L'Assemblée,
1. Ayant examiné le rapport de sa commission des questions juridiques (Doc. 4756), ainsi que l'avis de sa commission de la culture et de l'éducation (Doc. 4782);
2. Considérant que les innovations technologiques, telles que la radiodiffusion directe au moyen de satellites, la télévision par câble, ainsi que la distribution par câble, auront une influence importante sur les systèmes nationaux de radiodiffusion des Etats membres du Conseil de l'Europe ;
3. Se félicitant du fait que la radiodiffusion au moyen de satellites permette une multiplication des émissions de radio et de télévision, et offre d'excellentes occasions d'établir une coopération européenne permanente dans ces domaines ;
4. Rappelant ses nombreux rapports sur les moyens de communication de masse, et en particulier sa Recommandation 747 (1975) relative aux concentrations de presse, sa Recommandation 748 (1975) relative au rôle et à la gestion des télécommunications dans une société démocratique, et sa Recommandation 834 (1978) relative aux dangers qui menacent la liberté de la presse et de la télévision ;
5. Reprenant notamment dans cette dernière recommandation :
la considération « que la liberté de la presse et de la télévision, élément fondamental de la liberté d'expression, est l'une des conditions indispensables à tout système politique démocratique, et que le Conseil de l'Europe doit donc contribuer à la sauvegarde de cette liberté » :
la demande « d'adoption, dans les cas où elles font encore défaut, de législations nationales régissant les émissions par satellite et par câble, ainsi que par stations de radio et de télévision locales » ;
l'avis « que des statuts du personnel de rédaction des moyens de communication de masse tant écrits qu'audio-visuels, à élaborer au plan national sur la base de lignes directrices définies par le Conseil de l'Europe, pourraient contribuer à garantir la liberté d'expression et d'information... » ;
6. Notant que l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni coopèrent, sous la supervision de l'Agence spatiale européenne, pour lancer un satellite européen de radiodiffusion (L-sat) en 1985 ;
7. Constatant que la France et la République Fédérale d'Allemagne ont déjà décidé de mettre en place des services de radiodiffusion utilisant des satellites nationaux, tandis que d'autres Etats comme l'Italie et le Royaume-Uni étudient cette possibilité ;
8. Constatant que la Suède projette le lancement, en 1986, du Tele-X, satellite expérimental préopérationnel, et que les cinq pays envisagent, sous le nom de projet Nordsat, un système commun de radiodiffusion et de télévision;
9. Observant qu'un certain nombre de sociétés privées projettent la diffusion directe d'émissions de télévision commerciales au moyen de satellites dans un délai de deux à trois ans ;
10. Remarquant que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (WARC) est parvenue en 1977 à un accord sur le principe de zones nationales de diffusion par satellites avec des empiétements minimaux sur le territoire d'autres pays, mais que des dépassements importants sont cependant inévitables ;
11. Relevant qu'à la suite de ces dépassements, les programmes de télévision par satellites qui s'adressent à un Etat déterminé de l'Europe centrale ou occidentale peuvent être captés par 25 millions au moins de foyers en dehors du territoire de cet Etat ;
12. Considérant que, conformément aux décisions de la WARC, aucune émission ne peut être effectuée au moyen de satellites sans l'accord préalable de l'Etat au territoire duquel ces émissions sont avant tout destinées ;
13. Considérant que cette évolution présente les dangers suivants :
13.1. les législations nationales risquent d'être mises en échec, car les Etats membres du Conseil de l'Europe auront du mal à appliquer leurs lois nationales à des émissions de télévision étrangères ;
13.2. les droits de propriété intellectuelle des auteurs, compositeurs et artistes risquent d'être affectés, notamment par la télévision par câble ;
13.3. l'indépendance des réalisateurs de programme à l'égard de l'Etat et des intérêts commerciaux risque d'être beaucoup plus menacée qu'elle ne l'est actuellement, ce qui restreindrait davantage l'exercice de la liberté d'expression ;
13.4. les mêmes programmes pourraient être diffusés dans une grande partie de l'Europe et, du fait notamment de la dégradation de la situation financière des organismes actuels de radiodiffusion et des tentatives de monopolisation de l'audience, la diversité intellectuelle et culturelle des Etats membres du Conseil de l'Europe risquerait de décliner ;
14. Considérant qu'en raison de ces dangers et de la rapidité de l'évolution technologique, il est nécessaire et urgent que les Etats européens coopèrent pour résoudre les problèmes juridiques posés par la diffusion d'émissions de télévision au moyen de satellites et de réseaux par câble ;
15. Etant d'avis que les mesures à prendre sur le plan tant national qu'international devraient se situer au niveau de la diffusion plutôt qu'à celui de la réception, et comprendre :
15.1. des garanties pour l'application de la législation nationale sur la protection de la santé publique et de la moralité, et pour l'application du droit pénal ;
15.2. des mesures efficaces pour assurer que la publicité respecte les dispositions nationales et internationales ;
15.3. l'obligation, pour les chaînes de télévision vendues à des sociétés commerciales ou à des gouvernements étrangers, d'être soumises aux mêmes réglementations que les organismes nationaux de radiodiffusion ;
16. Rappelant la Résolution n° III, sur le développement culturel et les médias électroniques, de la 3e Conférence des ministres européens responsables des Affaires culturelles (Luxembourg, 1981) ;
17. Soucieuse de protéger efficacement les droits des auteurs, des compositeurs et des artistes ;
18. Estimant que d'autres mesures à prendre devraient sauvegarder :
18.1. l'indépendance des responsables des programmes vis-à-vis de l'Etat ;
18.2. l'indépendance des responsables des programmes vis-à-vis des fournisseurs de capitaux et d'annonces publicitaires ;
18.3. une nette séparation entre les programmes et la publicité ;
18.4. l'intégrité de l'information commerciale par la stricte interdiction de toute publicité commerciale cachée ou trompeuse, ainsi que de tout message subliminal ;
19. Estimant que, pour accroître ou sauvegarder la diversité des émissions de télévision, il peut être indiqué :
19.1. de prendre des mesures garantissant l'accès de toutes les forces politiques, sociales et culturelles aux médias électroniques dans des conditions justes et équitables ;
19.2. d'étudier l'opportunité et la possibilité d'un financement d'appoint, à l'aide de fonds publics, des sociétés de radiodiffusion et des émissions de télévision ;
20. Rappelant l'Accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux (1965) ;
21. Rappelant que le Conseil de l'Europe, qui représente presque tous les pays libres et démocratiques de l'Europe, est particulièrement compétent pour traiter ces questions, et qu'il a déjà étudié certaines d'entre elles dans le cadre de son Comité directeur sur les moyens de communication de masse et des comités qui en relèvent pour les aspects technologiques, économiques, sociaux, juridiques et des droits de l'homme,
22. Recommande au Comité des Ministres :
a. de charger le Comité directeur sur les moyens de communication de masse d'étudier, en consultation avec d'autres comités directeurs intéressés, les problèmes posés par la télévision par câble et par la diffusion directe au moyen de satellites, aux fins de parvenir à un accord européen :22.1.1. sur l'indépendance artistique des réalisateurs de programme à l'égard de l'Etat et des intérêts commerciaux;22.1.2. sur une coopération juridique concrète, peut-être sous forme d'une convention ;22.1.3. sur les mesures à prendre pour amener le public, et tout spécialement les jeunes, à apprécier et évaluer les médias en question ;22.1.4. sur le droit d'auteur et les redevances y afférentes ;22.1.5. sur un code de règles concernant le contenu des programmes, susceptible d'être accepté par les organismes de radiodiffusion ;
b. d'inviter les gouvernements membres à examiner leur législation nationale sur la radiodiffusion et la télévision par câble, afin de déterminer si elle est conforme aux principes mentionnés ci-dessus, ainsi qu'à l'adapter à ces derniers le cas échéant.