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Recommandation 1201 (1993)

Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme sur les droits des minorités

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 1er février 1993 (22e séance) (voir Doc. 6742, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur : M. Worms ; et Doc. 6749, avis de la commission des questions économiques, rapporteur :M. de Puig). Texte adopté par l'Assemblée le 1er février 1993 (22e séance).

1. L'Assemblée rappelle ses Recommandations 1134 (1990) et 1177 (1992), et ses Directives n°s 456 (1990) et 474 (1992) relatives aux droits des minorités. Dans les deux textes adoptés le 5 février 1992, elle demandait au Comité des Ministres :
1.1. de conclure dans les meilleurs délais les travaux en cours pour l'élaboration d'une charte des langues régionales ou minoritaires, et de faire tout son possible pour une mise en œuvre rapide de la charte ;
1.2. d'élaborer un protocole additionnel sur les droits des minorités à la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
1.3. de doter le Conseil de l'Europe d'un outil de médiation approprié.
2. En adoptant, le 22 juin 1992, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires - une convention du Conseil de l'Europe - le Comité des Ministres a donné satisfaction à l'Assemblée sur le premier de ces points. La charte, qui devra être à la base de la législation dans nos États membres, pourra également guider bien d'autres États dans une matière difficile et délicate.
3. Reste la mise en œuvre rapide de cette charte. Il est encourageant que, lors de son ouverture à la signature, le 5 novembre 1992, onze États membres du Conseil de l'Europe l'aient déjà signée. Mais il faut aller plus loin.
4. L'Assemblée lance donc un appel aux États membres qui n'ont pas encore signé la charte de le faire et à tous de la ratifier rapidement, en acceptant le maximum de ses clauses.
5. L'Assemblée se réserve le droit de revenir, à une occasion ultérieure, sur la question de l'outil de médiation approprié du Conseil de l'Europe, dont elle a proposé la création.
6. Elle a été informée du mandat donné par le Comité des Ministres au Comité directeur pour les droits de l'homme et à son Comité d'experts pour la protection des minorités nationales, et désire apporter son appui total à ces travaux et les promouvoir activement.
7. Par l'introduction dans la Convention européenne des Droits de l'Homme de certains droits des personnes appartenant à une minorité, ces personnes, ainsi que les organisations qualifiées pour les représenter, pourraient bénéficier des voies de recours proposées par la Convention, notamment le droit de soumettre des requêtes à la Commission et à la Cour européennes des Droits de l'Homme.
8. Par conséquent, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'adopter un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme sur les droits des minorités nationales, s'inspirant du texte figurant ci-dessous, qui fait partie intégrante de la présente recommandation.
9. Comme cette question est d'une extrême urgence et l'une des affaires les plus importantes actuellement traitées par le Conseil de l'Europe, l'Assemblée recommande également au Comité des Ministres d'accélérer le calendrier des travaux pour permettre au Sommet des chefs d'État et de gouvernement (Vienne, 8 et 9 octobre 1993) d'adopter un protocole sur les droits des minorités nationales et de l'ouvrir à la signature à cette occasion.

Proposition de protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant les personnes appartenant à des minorités nationales Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

10. Considérant que la diversité des peuples et des cultures qui l'ont fécondée est une des sources essentielles de la richesse et de la vitalité de la civilisation européenne ;
11. Considérant la contribution importante des minorités nationales à la diversité culturelle et au dynamisme des États européens ;
12. Considérant que seules la reconnaissance des droits des personnes appartenant à une minorité nationale à l'intérieur d'un État et la protection internationale de ces droits sont susceptibles de mettre durablement un terme aux affrontements ethniques et de contribuer ainsi à garantir la justice, la démocratie, la stabilité et la paix ;
13. Considérant qu'il s'agit de droits que toute personne peut exercer aussi bien seule qu'en association avec d'autres ;
14. Considérant que la protection internationale des droits des minorités nationales est une composante essentielle de la protection internationale des droits de l'homme et, comme telle, un domaine de la coopération internationale, Sont convenus de ce qui suit :

Titre 1 — Définition

Article 1

Aux fins de cette Convention 
			(1) 
			Le mot « Convention » dans ce texte renvoie à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales., l'expression « minorité nationale » désigne un groupe de personnes dans un État qui :

a. résident sur le territoire de cet État et en sont citoyens ;
b. entretiennent des liens anciens, solides et durables avec cet État ;
c. présentent des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques spécifiques ;
d. sont suffisamment représentatives, tout en étant moins nombreuses que le reste de la population de cet État ou d'une région de cet État ;
e. sont animées de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue.

Titre 2 — Principes généraux

Article 2

15. L'appartenance à une minorité nationale relève du libre choix de la personne.
16. Aucun désavantage ne doit résulter du choix de cette appartenance, ou de la renonciation à ce choix.

Article 3

17. Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit d'exprimer, de préserver et de développer en toute liberté son identité religieuse, ethnique, linguistique et/ou culturelle, sans être soumise contre sa volonté à aucune tentative d'assimilation.
18. Toute personne appartenant à une minorité nationale peut exercer ses droits et en jouir individuellement ou en association avec d'autres.

Article 4

Toute personne appartenant à une minorité nationale a droit à l'égalité devant la loi. Toute discrimination fondée sur l'appartenance d'une personne à une minorité nationale est interdite.

Article 5

Des modifications délibérées dans la composition démographique de la région d'implantation d'une minorité nationale, au détriment de cette dernière, sont interdites.

Titre 3 - Droits matériels

Article 6

Toutes les personnes appartenant à une minorité nationale ont le droit de créer leur(s) propre(s) organisation(s), y compris un parti politique.

Article 7

19. Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit d'utiliser librement sa langue maternelle en privé comme en public, aussi bien oralement que par écrit. Ce droit s'applique aussi à l'utilisation de sa langue dans les publications et l'audiovisuel.
20. Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit d'utiliser son nom et ses prénoms dans sa langue maternelle et a droit à la reconnaissance officielle de son nom et de ses prénoms.
21. Dans les régions d'implantation substantielle d'une minorité nationale, les personnes appartenant à cette minorité ont le droit d'utiliser leur langue maternelle dans leurs contacts avec les autorités administratives ainsi que dans les procédures devant les tribunaux et les instances juridiques.
22. Dans les régions d'implantation substantielle d'une minorité nationale, les personnes appartenant à cette minorité ont le droit d'afficher dans leur langue des dénominations locales, enseignes, inscriptions et autres informations analogues exposées à la vue du public. Cela ne fait pas obstacle au droit des autorités d'afficher les informations mentionnées ci-dessus dans la ou les langue(s) officielle(s) de État

Article 8

23. Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit d'apprendre sa langue maternelle et de recevoir un enseignement dans sa langue maternelle dans un nombre approprié d'écoles et d'établissements d'enseignement public et de formation dont la localisation doit tenir compte de la répartition géographique de la minorité.
24. Les personnes appartenant à une minorité nationale ont le droit de créer et de gérer leur(s) propre(s) école(s) et établissement(s) d'enseignement et de formation dans le cadre du système juridique de État

Article 9

En cas de violation alléguée des droits protégés par le présent Protocole, toute personne appartenant à une minorité nationale, ou toute organisation représentative d'une minorité nationale, a droit à un recours effectif devant une instance de État

Article 10

Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit, dans le strict respect de l'intégrité territoriale de État, d'avoir des contacts libres et sans entraves avec les ressortissants d'un autre pays avec lesquels cette minorité partage des caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques, ou une identité culturelle.

Article 11

Dans les régions où elles sont majoritaires, les personnes appartenant à une minorité nationale ont le droit de disposer d'administrations locales ou autonomes appropriées, ou d'un statut spécial, correspondant à la situation historique et territoriale spécifique, et conformes à la législation nationale de État

Titre 4 - Conditions de mise en œuvre du Protocole

Article 12

25. Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme limitant ou restreignant un droit individuel d'une personne appartenant à une minorité nationale ou un droit collectif d'une minorité nationale, inséré dans la législation de État contractant ou dans un accord international auquel ce dernier est partie.
26. Les mesures prises à seule fin de protéger les minorités nationales, de favoriser leur développement approprié et de leur assurer l'égalité de droits et de traitement avec le reste de la population dans les domaines administratif, politique, économique, social, culturel et autres ne seront pas considérées comme discriminatoires.

Article 13

L'exercice des droits et libertés énoncés dans ce Protocole s'applique intégralement aux personnes appartenant à un groupe majoritaire dans l'ensemble de État, mais minoritaire dans une ou plusieurs de ses régions.

Article 14

L'exercice des droits et libertés énoncés dans ce Protocole ne saurait limiter les devoirs et les responsabilités qui s'attachent à la citoyenneté d'un État Toutefois, cet exercice ne peut être soumis qu'à des formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Titre 5 — Clauses finales

Article 15

Aucune dérogation au titre de l'article 15 de la Convention n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole, à l'exception de l'article 10 de celui-ci.

Article 16

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 64 de la Convention.

Article 17

Les États parties considèrent les articles 1 à 11 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 18

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 19

27. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 18.
28. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 20

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil :

a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le ,en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.