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Recommandation 1203 (1993)

Tziganes en Europe

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 2 février 1993 (24e séance) (voir Doc. 6733, rapport de la commission de la culture et de l'éducation, rapporteur : Mme Verspaget). Texte adopté par l'Assemblée le 2 février 1993 (24e séance).

Observations générales :

1. L'un des objectifs du Conseil de l'Europe est de promouvoir la formation d'une véritable identité culturelle européenne. L'Europe abrite de nombreuses cultures différentes qui toutes, y compris les multiples cultures minoritaires, concourent à sa diversité culturelle.
2. Les Tsiganes occupent une place particulière parmi les minorités. Vivant dispersés à travers toute l'Europe, ne pouvant se réclamer d'un pays qui leur soit propre, ils constituent une véritable minorité européenne qui ne correspond toutefois pas aux définitions applicables aux minorités nationales ou linguistiques.
3. En tant que minorité dépourvue de territoire, les Tsiganes contribuent dans une large mesure à la diversité culturelle de l'Europe, et cela à plusieurs égards, que ce soit par la langue et la musique ou par leurs activités artisanales.
4. A la suite de l'admission de nouveaux États membres d'Europe centrale et orientale, le nombre de Tsiganes vivant dans la zone du Conseil de l'Europe s'est considérablement accru.
5. L'intolérance à l'égard des Tsiganes a toujours existé. Des flambées de haine raciale ou sociale se produisent cependant de plus en plus régulièrement et les relations tendues entre les communautés ont contribué à créer la situation déplorable dans laquelle vivent aujourd'hui la majorité des Tsiganes.
6. Le respect des droits des Tsiganes, qu'il s'agisse des droits fondamentaux de la personne, ou de leurs droits en tant que minorité, est une condition essentielle de l'amélioration de leur situation.
7. En garantissant l'égalité des droits, des chances et de traitement, et en prenant des mesures pour améliorer le sort des Tsiganes, il sera possible de redonner vie à leur langue et à leur culture, et, partant, d'enrichir la diversité culturelle européenne.
8. Il importe de garantir aux Tsiganes la jouissance des droits et des libertés définis dans l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, car cela leur permet de faire valoir leurs droits.
9. Les États membres du Conseil de l'Europe ont adopté des lois visant spécifiquement à protéger les minorités. Le Conseil de l'Europe a adopté quant à lui plusieurs résolutions et recommandations relatives aux minorités. Il convient de mentionner notamment la Recommandation 1134 (1990) de l'Assemblée relative aux droits des minorités. Ces textes sont importants pour les Tsiganes qui, du fait qu'ils constituent l'une des rares minorités dépourvues de territoire en Europe, nécessitent une protection particulière.
10. Le Conseil de l'Europe a en outre adopté par le passé plusieurs résolutions et recommandations concernant les Tsiganes : la Recommandation 563 (1969) de l'Assemblée, relative à la situation des Tsiganes et autres nomades en Europe ; la Résolution (75) 13 du Comité des Ministres portant recommandation sur la situation sociale des populations nomades en Europe et la Recommandation no R (83) 1 du Comité des Ministres relative aux nomades apatrides ou de nationalité indéterminée ; la Résolution 125 (1981) de la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe sur le rôle et la responsabilité des collectivités locales et régionales face aux problèmes culturels et sociaux des populations d'origine nomade. La mise en œuvre de ces résolutions et de ces recommandations, en particulier par les nouveaux États membres, est extrêmement importante pour le sort des Tsiganes.
11. L'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres de prendre, le cas échéant sous forme de propositions à l'adresse des gouvernements ou des autorités locales et régionales compétentes des États membres, les initiatives suivantes : Dans le domaine de la culture :
11.1. l'enseignement et l'étude de la musique tsigane dans plusieurs écoles de musique en Europe, de même que la mise en place d'un réseau d'écoles musicales de ce type devraient être encouragés ;
11.2. un programme européen d'étude de la langue tsigane et des bureaux de traduction spécialisés dans cette langue devraient être créés ;
11.3. les dispositions relatives aux langues dépourvues de territoire telles que définies par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires devraient s'appliquer aux minorités tsiganes ;
11.4. la fondation de centres et de musées de culture tsigane, et l'organisation régulière de festivals tsiganes devraient être appuyées ;
11.5. une exposition itinérante devrait être organisée dans le cadre des expositions européennes d'art, sur les influences réciproques des contacts avec la culture tsigane ; Dans le domaine de l'éducation :
11.6. les programmes européens existants de formation des maîtres enseignant à des Tsiganes devraient être élargis ;
11.7. une attention particulière devrait être accordée à l'éducation des femmes, en général, et des mères accompagnées de leurs enfants en bas âge ;
11.8. les jeunes Tsiganes doués devraient être encouragés à étudier et à jouer le rôle d'intermédiaires pour les Tsiganes ; Dans le domaine de l'information :
11.9. les Tsiganes devraient être informés de leurs droits fondamentaux et des moyens de les faire valoir ;
11.10. un centre européen d'information sur la situation et la culture des Tsiganes chargé notamment d'informer les médias devrait être créé ; Dans le domaine de l'égalité des droits :
11.11. les États membres qui ne l'ont pas encore fait devraient être instamment invités à ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 1966) ou la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 1966) ;
11.12. la discrimination à l'égard des Tsiganes, qui ressort d'une disposition de la Convention européenne des Droits de l'Homme, devrait être abolie au moyen d'une déclaration appropriée précisant que le terme « vagabonds » figurant à l'article 5.1.e ne s'applique pas nécessairement aux personnes ayant un mode de vie nomade ;
11.13. les dispositions de tout protocole additionnel ou convention relatives aux minorités devraient s'appliquer aux minorités dépourvues de territoire ;
11.14. les États membres qui ne l'ont pas encore fait devraient être invités à ratifier le 4e Protocole à la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui garantit la liberté de circulation et qui est à ce titre essentiel pour les nomades ;
11.15. les États membres devraient être invités à modifier leurs législations et leurs réglementations nationales qui établissent directement ou indirectement une discrimination à l'égard des Tsiganes ;
11.16. il devrait être reconnu qu'être victime, ou redouter (pour des motifs raisonnables) d'être victime, d'un pogrom - quand les autorités refusent ou se montrent incapables d'offrir une protection efficace - peut, dans des cas précis, équivaloir à craindre avec raison d'être persécuté du fait de l'appartenance à un groupe social particulier, selon les termes de la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés ; Vie courante :
11.17. les États membres devraient veiller à ce que les Tsiganes soient consultés lors de l'élaboration et de l'application des dispositions réglementaires les concernant ;
11.18. la mise en place dans les États membres de nouveaux programmes visant à améliorer les conditions de logement, l'éducation et les possibilités d'emploi des Tsiganes les plus défavorisés devraient être encouragée, et la participation des Tsiganes à la conception de ces programmes et à leur mise en œuvre devrait être assurée ; Mesures d'ordre général :
11.19. des travaux de recherche indépendants sur les législations et sur les réglementations nationales concernant les Tsiganes devrait être entrepris, ainsi que sur leur mise en pratique, et des rapports à ce sujet devraient être présentés régulièrement à l'Assemblée ;
11.20. la coopération avec la Communauté européenne dans des domaines intéressant les Tsiganes, tels que l'éducation, la lutte contre la pauvreté, la sauvegarde du patrimoine culturel européen, la reconnaissance des minorités et la promotion de l'égalité des droits, devrait être poursuivie ;
11.21. le Conseil de l'Europe devrait accorder le statut consultatif aux organisations tsiganes internationales représentatives ;
11.22. le Conseil de l'Europe devrait désigner un médiateur pour les Tsiganes, après consultation avec les organisations représentatives des Tsiganes ; ce médiateur aurait entre autres pour tâches :
a. de faire le bilan des progrès réalisés dans l'application des mesures prises ou recommandées par le Conseil de l'Europe au sujet des Tsiganes ;
b. de maintenir des contacts réguliers avec les représentants des Tsiganes ;
c. de conseiller les gouvernements des États membres sur des questions concernant les Tsiganes ;
d. de conseiller les différents organes du Conseil de l'Europe sur des questions concernan les Tsiganes ;
e. d'enquêter sur la politique gouvernementale et sur la situation des droits de l'homme en ce qui concerne les Tsiganes dans les États membres ;
f. d'enquêter sur la situation des Tsiganes apatrides ou des Tsiganes de nationalité indéterminée ; et il aurait des compétences pour :
g. recevoir des réponses aux questions adressées aux gouvernements ou aux représentants gouvernementaux des États membres ;
h. accéder librement aux archives gouvernementales et autres documents pertinents ;
i. interroger les citoyens des États membres du Conseil de l'Europe ;
12. les États membres devraient faire un rapport dans un délai de deux ans au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe sur les améliorations apportées au sort des Tsiganes et sur l'application des recommandations du Conseil de l'Europe.