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Résolution 428 (1970)

Déclaration sur les moyens de communication de masse et les droits de l'homme

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 23 janvier 1970 (18e séance) (voir Doc. 2687, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 23 janvier 1970 (18e séance).

L'Assemblée,

1. Ayant examiné les travaux du Colloque sur les droits de l'homme et les moyens de communication de masse, qui s'est tenu à Salzbourg en septembre 1968 ;
2. Se félicitant des résultats de ce colloque, qui ont contribué à la solution de certains problèmes dans ce domaine ;
3. Tenant compte de sa recommandation sur les moyens de communication de masse et les droits de l'homme, par laquelle elle propose au Comité des Ministres de prendre des mesures sur un certain nombre de points particuliers ;
4. Considérant que, outre les mesures à prendre par le Conseil de l'Europe, certains principes affirmés au Colloque de Salzbourg devraient être consignés dans une déclaration particulière,
5. Adopte la Déclaration sur les moyens de communication de masse et les droits de l'homme, ci-après :

Déclaration sur les moyens de communication de masse et les droits de l'homme

A. Statut et indépendance de la presse et des autres moyens de communication de masse

6. Bien que n'étant pas généralement des institutions publiques, la presse et les autres moyens de communication de masse exercent une fonction essentielle dans l'intérêt général du public. Pour leur permettre de s'acquitter de cette fonction conformément à l'intérêt public, il convient d'observer les principes suivants:
7. Le droit à la liberté d'expression doit s'appliquer aux moyens de communication de masse.
8. Ce droit doit inclure la liberté de rechercher, de recevoir, de communiquer, de publier et de diffuser des informations et des idées, ce qui implique, pour les pouvoirs publics, le devoir correspondant de communiquer, dans des limites raisonnables, des informations relatives aux questions d'intérêt public et, pour les moyens de communication de masse, celui de fournir des renseignements complets et variés sur les affaires publiques.
9. L'indépendance de la presse et des autres moyens de communication de masse vis-à-vis du contrôle de l'Etat doit être inscrite dans la loi. Toute violation de cette indépendance doit être justiciable des tribunaux, et non du pouvoir exécutif.
10. Aucune censure, directe ou indirecte, ne doit être exercée sur la presse, ni sur le contenu des émissions de radiodiffusion et de télévision, ou encore sur les nouvelles et informations transmises par d'autres moyens, tels que les films d'actualité projetés dans les salles de cinéma. Des restrictions peuvent toutefois être imposées dans les limites autorisées par l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La teneur des émissions de radiodiffusion et de télévision ne doit faire l'objet d'aucun contrôle de la part de l'Etat, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 2 dudit article 
			(1) 
			Article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme : '1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.'
11. L'organisation interne des moyens de communication de masse doit garantir la liberté d'expression des rédacteurs responsables, dont l'indépendance éditoriale doit être préservée.
12. L'indépendance des moyens de communication de masse doit être protégée contre les dangers des monopoles. Les conséquences des concentrations dans le domaine de la presse et les mesures éventuelles d'aide économique doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi.
13. Ni les entreprises privées, ni les groupes financiers ne doivent pouvoir instaurer un monopole dans les domaines de la presse, de la radio ou de la télévision ; les monopoles contrôlés par les gouvernements doivent être interdits également. Les particuliers, les groupes sociaux, les administrations régionales ou locales doivent avoir - dans la mesure où ils se conforment - aux dispositions nécessaires - à la délivrance d'une autorisation - le droit d'entreprendre de telles activités.
14. Des mesures particulières sont nécessaires pour garantir la liberté des correspondants à l'étranger, y compris le personnel des agences de presse internationales, afin de permettre au public de recevoir des informations exactes de l'étranger. Ces mesures doivent porter sur le statut, les devoirs et les privilèges des correspondants à l'étranger et protéger ceux-ci contre les expulsions arbitraires. Elles impliquent pour eux le devoir correspondant de donner des informations exactes.

B. Mesures destinées à garantir la responsabilité de la presse et des autres moyens de communication de masse

Il incombe à la presse et aux autres moyens de communication de masse de s'acquitter de leur fonctions avec le sens de leur responsabilité envers la collectivité et les particuliers. Il est souhaitable d'instituer à cet effet (lorsqu'ils n'existent pas encore) :

a. une formation professionnelle des journalistes, placée sous la responsabilité des journalistes eux-mêmes ;
b. un code de déontologie pour les journalistes, qui devrait porter notamment sur les points suivants : exactitude et équilibre des informations publiées, rectification des informations inexactes, distinction claire entre les informations et les commentaires, nécessité d'éviter toute calomnie, respect de la vie privée, respect du droit à un jugement équitable, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
c. des conseils de la presse habilités à enquêter et même à infliger un blâme en cas de conduite incompatible avec les normes de la profession, en vue d'obtenir une autodiscipline de la presse.

C. Mesures destinées à protéger l'individu contre toute ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée

15. Il existe un domaine dans lequel l'exercice du droit à la liberté d'information et à la liberté d'expression est susceptible d'entrer en conflit avec le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention des Droits de l'Homme 
			(2) 
			Article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme : '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.'. L'exercice du premier de ces droits ne doit pas entraîner la suppression du deuxième.
16. Le droit au respect de la vie privée consiste essentiellement à pouvoir mener sa vie comme on l'entend avec un minimum d'ingérence. Il concerne la vie privée, la vie familiale et la vie au foyer, l'intégrité physique et morale, l'honneur et la réputation, le fait de ne pas être présenté sous un faux jour, la non-divulgation de faits inutiles et embarrassants, la publication sans autorisation de photographies privées, la protection contre l'espionnage et les indiscrétions injustifiables ou inadmissibles, la protection contre l'utilisation abusive des communications privées, la protection contre la divulgation d'informations communiquées ou reçues confidentiellement par un particulier. Ne peuvent se prévaloir du droit à la protection de leur vie privée les personnes qui, par leurs propres agissements, ont encouragé les indiscrétions dont elles viendraient à se plaindre ultérieurement.
17. Le respect de la vie privée d'une personne mêlée à la vie publique soulève un problème particulier. La formule "la vie privée s'arrête là où commence la vie publique" ne suffit pas à résoudre ce problème. Les personnes qui jouent un rôle dans la vie publique ont droit à la protection de leur vie privée, sauf dans les cas où celle-ci peut avoir des incidences sur la vie publique. Le fait qu'un individu occupe une place dans l'actualité ne le prive pas du droit au respect de sa vie privée.
18. Un autre problème particulier est posé par les efforts déployés en vue d'obtenir des informations au moyen de procédés techniques modernes (tables d'écoute, microphones cachés, emploi d'ordinateurs, etc.) qui violent le droit au respect de la vie privée. Ce problème doit faire l'objet d'un examen plus approfondi.
19. Lorsque des banques régionales, nationales ou internationales de données informatiques sont instituées, l'individu ne doit pas être rendu totalement vulnérable par l'accumulation d'informations concernant sa vie privée. Ces centres doivent enregistrer uniquement le minimum de renseignements nécessaires aux questions, telles qu'impôts, systèmes de retraites, Sécurité sociale, etc.
20. Afin de lutter contre ces dangers, la législation nationale doit prévoir le droit d'intenter une action en justice contre les personnes qui se seraient rendues coupables d'atteintes de cette nature au droit au respect de la vie privée.
21. Le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention des Droits de l'Homme doit protéger l'individu non seulement contre l'ingérence des pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et et des institutions privées, y compris les moyens de communication de masse. La législation nationale doit comporter des dispositions garantissant cette protection.