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Résolution 957 (1991)

Situation des radios locales

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 31 janvier 1991 (24e séance) (voir Doc. 6343, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur : M. Columberg ; et Doc. 6344, avis de la commission de la culture et de l'éducation, rapporteur : M. Soell). Texte adopté par l'Assemblée le 31 janvier 1991 (25e séance).

1. La liberté d'expression et d'information est un droit de l'homme garanti par l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et un élément fondamental de la démocratie.
2. La radiodiffusion a un rôle important à jouer dans le développement de la culture et dans la libre formation des opinions.
3. L'Assemblée estime que les radios locales peuvent être un moyen privilégié au service de la liberté d'expression et d'information, du développement de la culture, de la libre formation et de la confrontation des opinions, et de la participation active à la vie locale.
4. Aussi, ceux des Etats membres qui ne l'ont pas encore fait devraient autoriser l'existence des radios locales.
5. Cependant, la multiplication anarchique des radios locales pourrait avoir pour effet de perturber les ondes et par conséquent elle pourrait même représenter un danger pour la navigation aérienne. Elle pourrait également nuire à la qualité des émissions.
6. Les Etats membres qui ont déjà une réglementation en la matière devraient donc veiller à ce qu'elle soit respectée, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ondes.
7. Dans la répartition des ondes et l'attribution des licences d'émettre accordées aux radios locales, les Etats membres devraient veiller à ce que les critères suivants soient observés :
7.1. objectivité ;
7.2. qualité de préférence à la quantité ;
7.3. diversité en matière d'information, de culture et de divertissement, et pluralité des idées émises.
8. En ce qui concerne le contenu des programmes, les radios locales doivent être indépendantes tant du pouvoir politique que de la presse écrite, des maisons d'édition et des groupes financiers ; il convient également d'éviter que des réseaux de radios locales n'exercent un monopole de diffusion à quelque niveau que ce soit.
9. Pour leur garantir l'indépendance, leurs sources de financement doivent être diversifiées.
10. Les radios locales peuvent recevoir des subventions en provenance de l'Etat, de la région et de la commune ; elles peuvent également avoir recours à la publicité à condition toutefois de ne pas dépasser un pourcentage donné du temps d'émission.
11. S'agissant du contenu des émissions proposées par les radios locales, il devrait répondre aux exigences suivantes :
11.1. la qualité des radios locales doit être de même niveau que celle des radios publiques ;
11.2. un certain niveau de professionnalisme doit être offert ;
11.3. elles doivent respecter la déontologie appliquée par les services publics, en particulier les principes énoncés par le Parlement européen dans son rapport du 21 avril 1989 sur les communications radiodiffusées, à savoir :
a. l'objectivité, la véracité et l'impartialité des informations ;
b. la distinction entre les informations et les commentaires, l'identification des personnes qui formulent ces derniers et leur liberté d'expression en fonction des limites que la loi peut imposer dans ce domaine dans le cadre du système juridique des différents Etats membres ;
c. le respect du pluralisme politique, religieux, social, culturel et linguistique ;
d. le respect de l'honneur, de la réputation, de la vie privée des personnes et de tous les droits et des libertés consacrées par les traités internationaux auxquels les Etats membres ont souscrit ou qui sont reconnus par l'Assemblée ;
e. la protection de la jeunesse et de l'enfance ;
f. le respect des principes d'égalité qui interdisent tout traitement discriminatoire pour les raisons de race, de culture, de sexe, de religion, etc. »
12. Une coordination entre les pouvoirs publics des régions frontalières afin de parvenir à un partage harmonieux des ondes et des conditions de concurrence loyale, et pour contribuer à la connaissance réciproque des cultures régionales, doit être mise en place là où elle n'existe pas encore.
13. Un organisme chargé de veiller à l'application de l'ensemble des principes énoncés ci-dessus devrait être mis en place dans chaque pays.