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Résolution 1120 (1997)

Incidences des nouvelles technologies de communication et d'information sur la démocratie

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 22 avril 1997 (11e séance) (voir Doc. 7772, rapport de la commission des relations parlementaires et publiques, rapporteur : M. Masseret ; et Doc. 7805, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Rodeghiero). Texte adopté par l’Assemblée le 22 avril 1997 (11e séance).

1. Face aux mutations techniques, politiques et culturelles actuellement en cours, l’Assemblée estime devoir contribuer à l’identification des possibilités offertes par les nouvelles technologies de communication et d’information (NTCI) pour mieux répondre aux besoins de nos sociétés. Leurs développements et leurs usages devront présenter une vraie utilité sociale. Les nouvelles technologies de communication et d’information doivent servir la promotion des libertés, l’épanouissement des citoyens et leur participation plus efficace aux affaires publiques, favoriser le développement économique et l’emploi, promouvoir le progrès social et culturel, servir l’enseignement et l’acquisition de savoirs. Les NTCI doivent être mises au service des hommes, du progrès social, de la démocratie et de la paix.
2. L’Assemblée désire souligner les enjeux positifs du développement des nouvelles technologies de communication et d’information. Ces technologies offrent de vastes possibilités, dans le domaine de l’éducation, par exemple, et peuvent aussi jouer un rôle important dans la promotion de la démocratie, car elles favorisent les contacts et les échanges d’idées, sans que des instances non démocratiques puissent les censurer.
3. Dans ce contexte, il lui paraît indispensable :
3.1. de trouver une solution aux risques suivants: la réduction du choix politique, la manipulation des consciences, la commercialisation et la fragmentation du message politique, l’abus de sondages, la marginalisation des procédures parlementaires, la discrimination sociale, le contrôle des citoyens, et la dérive vers une démocratie instantanée mais dégradée;
3.2. de tenir compte des perspectives nouvelles offertes par les NTCI pour développer l’interactivité comme remède à la passivité inhérente à la situation de spectateur d’événements. Les NTCI offrent la possibilité de bâtir un nouveau type de communication à double sens et de faire naître un nouveau concept de la «citoyenneté électronique»;
3.3. de faire la part de ce qui revient à la sphère publique et de ce qui doit suivre la logique du marché.
4. En conséquence, l’Assemblée invite les parlements nationaux à promouvoir une politique qui tienne compte des orientations suivantes :
4.1. au plan juridique :
a. prendre les mesures législatives destinées à garantir le meilleur usage de ces moyens technologiques au bénéfice des citoyens, et concilier développement des technologies et respect des principes démocratiques et des droits de l’homme;
b. éviter la mise en place de règles complexes et inapplicables qui freineraient les évolutions et les développements des NTCI nécessaires au bien commun. Lorsqu’il faut réglementer, le principe de proportionnalité s’impose pour établir un juste équilibre entre les mesures et les objectifs à atteindre, entre le respect des libertés, la protection de la vie privée et la lutte contre la criminalité;
4.2. au plan politique :
a. assurer l’apprentissage des NTCI dès le plus jeune âge au sein du système éducatif, public et privé. Les fonds nécessaires devront être dégagés pour que le secteur public dispose de tous les moyens appropriés. L’égalité de chance due aux citoyens quelle que soit leur condition sociale est à ce prix;
b. mettre des équipements informatiques couvrant toutes les possibilités des réseaux nationaux et internationaux à la disposition des citoyens dans des lieux accessibles à tous et à des prix compatibles avec la réalité du pouvoir d’achat le plus modeste;
c. doter les parlements nationaux et les collectivités décentralisées des équipements nécessaires au développement des consultations élus-citoyens, assurant ainsi une plus grande participation de ces derniers à la prise de décision politique;
d. promouvoir dans leurs législations nationales les mesures appropriées définissant le cadre juridique de la protection des données à caractère privé, la protection des mineurs, le respect des règles éthiques et des droits de l’homme;
e. veiller au respect de la confidentialité des données automatisées de caractère personnel ou nominatif, notamment en faisant application de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108), ainsi que des Résolutions nos (73) 22 et (74) 29 du Comité des Ministres relatives à la protection de la vie privée des personnes physiques vis-à-vis des banques de données électroniques, de la Recommandation no R (94) 13 sur des mesures visant à promouvoir la transparence des médias, et de la Recommandation no R (95) 4 sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine des services de télécommunication, eu égard notamment aux services téléphoniques.
5. En outre, l’Assemblée invite les parlements nationaux à lui faire connaître chaque année les mesures prises ou en cours d’élaboration relatives aux situations diverses créées par les NTCI. Cela en vue de leur présentation et de leur discussion lors de conférences interparlementaires organisées par la commission des relations parlementaires et publiques.