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Résolution 1123 (1997)

Respect des obligations et engagements contractés par la Roumanie

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 24 avril 1997 (14e séance) (voir Doc. 7795, rapport de la commission des questions judiriques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Jansson). Texte adopté par l’Assemblée le 24 avril 1997 (14e séance).

1. L’Assemblée constate que la Roumanie a fait des progrès considérables dans le respect des obligations et engagements qu’elle a contractés depuis qu’elle est devenue membre du Conseil de l’Europe le 7 octobre 1993.
2. Elle se félicite, en particulier, de ce que la Roumanie ait ratifié le 20 juin 1994, avec effet immédiat, la Convention européenne des Droits de l’Homme et tous ses protocoles, y compris le Protocole no 11, et ait reconnu le droit de requête individuelle (article 25) et la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l’Homme (article 46).
3. Elle se félicite également de ce que la Roumanie ait ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et ses protocoles, le 4 octobre 1994, et qu’elle ait été le premier pays à ratifier la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, le 11 mai 1995.
4. L’Assemblée prend acte de l’intention de la Roumanie de ratifier dès que possible les conventions qu’elle a signées, notamment dans le domaine du droit pénal, et d’ici au troisième trimestre de l’année en cours la Charte européenne de l’autonomie locale et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qu’elle a signées respectivement le 4 octobre 1994 et le 17 juillet 1995.
5. L’Assemblée prend note en outre de l’intention des autorités roumaines d’accélérer le processus de ratification actuellement en cours de la Charte sociale européenne en vue notamment d’aligner leur législation du travail et de la protection sociale sur les normes européennes.
6. Elle prend note de la volonté des autorités roumaines de promouvoir les droits des minorités nationales, et en particulier de modifier la loi sur l’éducation de 1995 afin de permettre l’enseignement de et dans leur langue maternelle aux personnes appartenant aux minorités nationales.
7. L’Assemblée constate que la Roumanie a honoré un nombre significatif d’engagements. Toutefois, quelques problèmes doivent encore être résolus pour que la Roumanie soit en conformité avec les obligations que lui imposent le Statut du Conseil de l’Europe et la Convention européenne des Droits de l’Homme.
8. En premier lieu, l’Assemblée encourage la Roumanie à veiller au respect de l’indépendance du pouvoir judiciaire et appelle de ses vœux la révision en ce sens de l’article 19 de la loi no 92/1992 relative à l’organisation judiciaire. Elle relève que le rôle du parquet est toujours très fort, et encourage la Roumanie à poursuivre les réformes dans ce domaine.
9. Elle relève en outre que certaines dispositions du Code pénal, actuellement en vigueur, sont inacceptables et mettent gravement en cause l’exercice des libertés fondamentales, en particulier l’article 200 relatif aux actes homosexuels et les articles 205, 206, 238 et 239 relatifs à l’insulte et à la diffamation, qui constituent notamment une atteinte à la liberté de la presse.
10. L’Assemblée souligne l’existence de conditions de détention déplorables dans les prisons roumaines et regrette que le pays n’ait entrepris que trop peu d’efforts pour les améliorer et mettre fin à la surpopulation carcérale.
11. Concernant la situation des enfants abandonnés dans les orphelinats de l’Etat, l’Assemblée encourage la Roumanie à développer prioritairement une politique de lutte contre l’abandon des enfants, et une politique de placement familial, comme alternative à l’enfermement, ainsi qu’à améliorer les conditions matérielles et éducatives dans les orphelinats. En outre, elle juge souhaitable de clarifier sans délai sa législation en la matière, de façon à faciliter l’adoption nationale et internationale de ces enfants.
12. L’Assemblée encourage la Roumanie à résoudre la question de la restitution des biens immobiliers confisqués ou expropriés, notamment aux Eglises, aux détenus politiques ou à certaines communautés, en respectant le principe de la restitution in integrum ou, à défaut d’un dédommagement équitable, en garantissant le libre accès des requérants aux tribunaux.
13. Enfin, elle souhaite que la Roumanie s’engage résolument dans la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance, en particulier à l’égard de la population rom, tout en s’attachant à fonder sa politique en matière de protection des minorités sur les principes formulés dans la Recommandation 1201 (1993).
14. L’Assemblée prie donc instamment les autorités roumaines :
14.1. de modifier sans tarder les dispositions du Code pénal et de la loi sur l’organisation judiciaire qui sont contraires aux libertés fondamentales telles qu’énoncées par la Convention européenne des Droits de l’Homme;
14.2. d’améliorer sans plus attendre les conditions de détention et de modifier les dispositions législatives qui permettent les abus de la détention provisoire;
14.3. d’améliorer les conditions juridiques, matérielles et éducatives des enfants abandonnés dans les institutions de l’Etat, de modifier sa législation afin de faciliter l’adoption de ces enfants, et de développer résolument une campagne contre l’abandon;
14.4. de modifier la législation en matière de restitution des biens confisqués et expropriés, notamment les lois no 18/1991 et no 112/1995, de façon à prévoir leur restitution in integrum, ou, à défaut, un dédommagement équitable;
14.5. de promouvoir une campagne de lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance, et d’adopter toutes mesures utiles en faveur de l’intégration sociale de la population rom.
15. Considérant que la Roumanie a respecté ses obligations et engagements les plus importants, l’Assemblée décide de clore la procédure de suivi relevant de la Directive no 508 (1995). Elle pourrait toutefois en décider la réouverture, dans le cadre de sa Résolution 1115 (1997), si les conditions énoncées aux paragraphes précédents ne devaient pas être satisfaites dans un délai d’un an à compter de l’adoption de la présente résolution, ou si elle estimait que la Roumanie n’honore pas ses obligations et engagements en tant qu’Etat membre du Conseil de l’Europe.