Imprimer
Autres documents liés

Résolution 1179 (1999)

Respect des obligations et engagements de l'Ukraine

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 27 janvier 1999 (5e séance) (voir Doc. 8272, rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe, rapporteurs: M. Kelam et Mme Severinsen). Texte adopté par l’Assemblée le 27 janvier 1999 (5e séance).

1. L’Assemblée note que, depuis son adhésion à l’Organisation le 9 novembre 1995, l’Ukraine a respecté une partie de ses obligations et engagements en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe, tels qu’ils figurent dans l’Avis n° 190 (1995). Toutefois, elle se déclare vivement préoccupée par la lenteur avec laquelle le pays honore le restant de ses obligations et engagements.
2. 2. L’Assemblée se félicite du fait :
2.1. que l’Ukraine a réglé pacifiquement ses conflits internationaux, qu’elle a évité des troubles sociaux de grande ampleur ou une guerre civile et qu’elle constitue un facteur de stabilité dans la région;
2.2. qu’une nouvelle Constitution a été adoptée dans l’année suivant l’adhésion;
2.3. que l’Ukraine a signé presque toutes les grandes conventions du Conseil de l’Europe, comme indiqué dans l’Avis n° 190 (1995) de l’Assemblée parlementaire, en particulier la Convention européenne des Droits de l’Homme et ses Protocoles nos 1, 2, 4, 7 et 11, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la Charte européenne de l’autonomie locale;
2.4. que la loi sur l’élection du Président de l’Ukraine a été adoptée;
2.5. que la Constitution de la République autonome de Crimée a été adoptée.
3. Néanmoins, au vu du rapport de sa commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe, l’Assemblée déplore qu’au cours de la phase transitoire entre le régime totalitaire et le régime démocratique l’Ukraine n’ait pas séparé nettement les pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif. Ce dernier conserve sa mainmise et il se montre déterminé à prendre et à garder le pouvoir, parfois dans l’illégalité, attitude qui risque de peser indûment sur les prochaines élections présidentielles d’octobre 1999.
4. Les autorités ukrainiennes ont encore beaucoup à faire pour instaurer l’Etat de droit, comme le montrent la non-application de décisions des tribunaux et une montée de la corruption et de la criminalité, ainsi que l’emploi à des fins privées du personnel militaire du ministère de l’Intérieur.
5. Le processus législatif a été lent, et seuls quelques-uns des textes de loi fondamentaux énumérés dans l’Avis n° 190 ont été adoptés. La Verkhovna Rada (parlement) a à peine examiné les nouveaux codes civil et pénal, et n’a que fort peu avancé dans l’adoption de lois sur la réforme du système judiciaire et du ministère public, objectif à viser en priorité pour abréger autant que possible la période transitoire prévue dans la Constitution.
6. La passation de responsabilités de l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice est très en retard.
7. La législation relative à l’autonomie locale doit être votée sans plus attendre, conformément aux principes de la Charte européenne de l’autonomie locale, une nette distinction devant être faite entre l’administration d’État et les conseils municipaux élus. Un nouveau statut de Kyiv et de Sébastopol est à adopter conformément à la Constitution et à la Charte européenne de l’autonomie locale.
8. En ce qui concerne la peine de mort, l’Ukraine a clairement manqué à ses engagements (212 personnes ont été exécutées entre le 9 novembre 1995 et le 11 mars 1997, selon les sources officielles). Dans le même temps, l’Assemblée relève que, depuis le 11 mars 1997, un moratoire de fait sur les exécutions a été instauré en Ukraine. L’Assemblée demande instamment que le moratoire soit reconfirmé de droit. La Verkhovna Rada doit autoriser en priorité la ratification du Protocole n° 6 à la Convention européenne des Droits de l’Homme.
9. Les allégations de tortures et de mauvais traitements infligés à des détenus doivent être soumises à des enquêtes exhaustives, et les activités de la police à un contrôle accru de la part d’un organisme indépendant ou judiciaire.
10. Les médias étatiques doivent adopter une ligne éditoriale neutre et indépendante et, si des poursuites judiciaires doivent être engagées contre les médias d’opposition, elles doivent être conduites selon une procédure rigoureuse, sans que les médias soumis à enquête soient contraints à fermer.
11. La procédure de recours contre les résultats électoraux doit être simplifiée, et des délais doivent être fixés et respectés pour le dépôt comme pour l’examen des recours.
12. L’Assemblée se félicite de la conclusion, le 4 septembre 1998, de l’accord entre les Gouvernements de l’Ukraine et de la République d’Ouzbékistan, qui vise à simplifier, pour les Tatars de Crimée, les formalités de renonciation à la nationalité ouzbek. A cet égard, l’Assemblée encourage les autorités ukrainiennes à accélérer le processus d’obtention de la nationalité ukrainienne par les Tatars de Crimée afin de permettre à ceux d’entre eux qui résident en permanence en Crimée de participer aux élections présidentielles en octobre 1999.
13. L’Assemblée souligne à nouveau l’importance du moratoire de fait sur les exécutions et déclare fermement qu’en cas de nouvelle exécution les pouvoirs de la délégation parlementaire ukrainienne seront annulés lors de la partie de session suivante de l’Assemblée, conformément à l’article 6 de son Règlement.
14. L’Assemblée considère que les autorités ukrainiennes, y compris la Verkhovna Rada, détiennent une large part de responsabilité dans le non-respect des engagements souscrits par l’Ukraine au moment de son adhésion au Conseil de l’Europe, notamment ceux d’adopter dans un délai d’un an après l’adhésion :
  • une loi-cadre sur la politique juridique de l’Ukraine pour la protection des droits de l’homme;
  • une loi-cadre sur les réformes juridiques et judiciaires;
  • un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale;
  • un nouveau code civil et un nouveau code de procédure civile;
  • une nouvelle loi sur les partis politiques, alors qu’une nouvelle loi sur les élections a déjà été adoptée. Par ailleurs, l’Ukraine s’était engagée à ratifier dans les trois ans suivant son adhésion (9 novembre 1995) le Protocole n° 6 à la Convention européenne des Droits de l’Homme concernant l’abolition de la peine de mort, ce délai étant à présent écoulé sans que le protocole ait été ratifié. De plus, l’Ukraine n’a pas tenu son engagement de ratifier, dans un délai d’un an à compter de son adhésion, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
15. C’est pourquoi l’Assemblée décide que, si des progrès substantiels dans le respect de ces engagements n’ont pas été réalisés à l’ouverture de sa partie de session de juin 1999:
15.1. elle procédera à l’annulation des pouvoirs de la délégation parlementaire ukrainienne, conformément à l’article 6 de son Règlement, jusqu’au plein respect de ces engagements;
15.2. elle recommandera au Comité des Ministres de procéder à la suspension pour l’Ukraine de son droit de représentation, conformément à l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe.
16. L’Assemblée décide de transmettre la présente résolution au Parlement européen, à la Commission européenne, à l’OSCE, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international ainsi qu’au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, et elle les invite à tenir compte des dispositions de ce texte dans leur collaboration avec l’Ukraine, afin d’aider ce pays à surmonter les problèmes mentionnés ci-dessus.