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Recommandation 1518 (2001)

Exercice du droit à l’objection de conscience au service militaire dans les États membres du Conseil de l’Europe

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Voir Doc. 8809, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Marty. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 23 mai 2001.

1. L’Assemblée rappelle sa Résolution 337 (1967) relative au droit à l’objection de conscience et sa Recommandation 816 (1977) relative au droit à l’objection de conscience au service militaire, ainsi que la Recommandation n° R (87) 8 du Comité des Ministres relative à l’objection de conscience au service militaire obligatoire. Elle note que l’exercice du droit à l’objection de conscience au service militaire est une préoccupation constante du Conseil de l’Europe depuis plus de trente ans.
2. Le droit à l’objection de conscience est une composante fondamentale du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne des Droits de l’Homme.
3. La plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe ont introduit le droit à l’objection de conscience dans leur Constitution ou leur législation. Il n’y a que cinq Etats membres où ce droit n’est pas reconnu.
4. La position des objecteurs de conscience diffère encore sensiblement d’un pays à l’autre, et l’hétérogénéité des législations implique malheureusement des niveaux de protection inégaux sur le continent. Aussi la situation des objecteurs de conscience est-elle tout à fait insatisfaisante dans les Etats membres qui ont reconnu le droit à l’objection de conscience.
5. Pour ces raisons, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’inviter ceux des Etats membres qui ne l’ont pas encore fait à introduire dans leurs législations respectives:
5.1. le droit à être enregistré en tant qu’objecteur de conscience à tout moment: avant, pendant, ou après la conscription ou la réalisation du service militaire;
5.2. le droit pour les militaires de carrière de demander l’octroi du statut d’objecteur de conscience;
5.3. le droit à recevoir des informations relatives au statut d’objecteur de conscience et à la manière d’obtenir un tel statut pour tous ceux qui sont confrontés à la conscription dans les forces armées;
5.4. un véritable service alternatif de nature exclusivement civile, qui ne puisse être ni dissuasif ni punitif.
6. En outre, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’introduire le droit à l’objection de conscience au service militaire dans la Convention européenne des Droits de l’Homme par le biais d’un protocole additionnel qui amenderait les articles 4.3.b et 9.