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Résolution 1247 (2001)
Mutilations sexuelles féminines
1. L’Assemblée rappelle et réaffirme les termes de sa Résolution 1018 (1994) et de sa Recommandation 1229 (1994) relatives à l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, et la déclaration sur l’égalité des femmes et des hommes adoptée par le Comité des Ministres le 16 novembre 1988. Elle rappelle également la Convention européenne sur l’exercice du droit des enfants (1996), STE n° 160, ainsi que sa Recommandation 1371 (1998), visant à interdire les mauvais traitements infligés aux enfants.
2. L’Assemblée se réfère également aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 12.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et à l’article 16 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
3. L’Assemblée fait également sienne la position de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Unicef, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de la Commission des droits de l’homme de l’Onu qui retiennent la qualification de torture pour les mutilations sexuelles et en demandent l’interdiction comme la poursuite de ceux qui les commettent, conformément aux textes résultant des Conférences des Nations Unies du Caire en 1994 et de Beijing en 1995.
4. L’Assemblée proclame la prééminence, sur les coutumes et sur les traditions, des principes universels du respect de la personne, de son droit inaliénable de disposer d’elle-même et de la pleine égalité entre les hommes et les femmes.
5. Chaque année, 2 millions de femmes qui arrivent au terme de leur grossesse courent un danger en raison des mutilations sexuelles qu’elles ont subies. Il est apparu, en outre, que ces mutilations sexuelles sont de plus en plus pratiquées dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, ce principalement dans les communautés d’immigrés.
6. Il devient par conséquent urgent de faire une distinction entre la nécessaire tolérance ou la défense des cultures minoritaires et l’aveuglement au sujet de coutumes qui s’apparentent à la torture et aux traitements inhumains ou barbares que le Conseil de l'Europe veut éliminer.
7. Les mutilations sexuelles doivent être considérées comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, même si elles sont pratiquées dans de bonnes conditions d’hygiène et par un personnel compétent.
8. L’Assemblée souligne les graves conséquences pour les victimes, notamment les effets directs sur leur santé physique, des infections provoquées par le manque d’hygiène entraînant des maladies comme le sida, et des complications psychologiques graves.
9. Elle condamne l’augmentation du nombre de mariages forcés qui rendent les jeunes filles encore plus vulnérables, ainsi que les tests de virginité.
10. Dans ce contexte, les organisations non gouvernementales (ONG) auront un rôle important à jouer dans la lutte contre les mutilations sexuelles, en donnant, aux jeunes filles et jeunes femmes, la possibilité de s’associer aux communautés locales et de les aider dans l’élaboration de programmes de prévention et d’information ayant pour but d’éradiquer ces pratiques.
11. L’Assemblée invite les gouvernements des Etats membres:
11.1. à introduire une législation spécifique qui interdise les mutilations sexuelles et les reconnaisse comme étant une violation des droits de la personne humaine et une atteinte à son intégrité;
11.2. à prendre des mesures visant à informer de ces interdictions toutes les personnes avant leur entrée dans un Etat membre du Conseil de l’Europe;
11.3. à adopter des mesures plus souples pour accorder le droit d’asile aux mères et à leurs enfants qui craignent de subir ce genre de pratique;
11.4. à adopter des délais de prescription de l’action publique permettant aux victimes de saisir la justice à leur majorité ainsi qu’un droit d’action pour les organisations;
11.5. à réprimer et poursuivre les auteurs et les complices, y compris les parents et le personnel de santé, sur la base d’une incrimination pour violence entraînant une mutilation, y compris pour celles pratiquées à l’étranger;
11.6. à assurer une campagne d’information et de sensibilisation parmi les personnels de santé, les groupes de réfugiés et tous les groupes concernés par cette question sur les conséquences dangereuses des mutilations sexuelles pour la santé, pour l’intégrité physique, pour la dignité des femmes et pour leur droit à l’épanouissement personnel, et sur les coutumes et les traditions contraires aux droits de l’homme;
11.7. à introduire des cours d’éducation sexuelle dans les écoles et tous les groupes pertinents afin d’informer les jeunes des conséquences résultant des mutilations sexuelles;
11.8. à veiller à ce que tout mariage avec une jeune fille n’ayant pas atteint l’âge du mariage soit précédé d’un entretien entre la jeune fille et une autorité administrative ou judiciaire pour vérifier si elle consent pleinement à cette union;
11.9. à ratifier, en priorité, les conventions internationales afin d’harmoniser la législation sur les droits de la femme, notamment les Conventions des Nations Unies sur les droits des enfants, et sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et à veiller à éviter les réserves.